Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la délégation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la délégation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la | paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la |
délégation (1) | délégation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut | Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut |
de la délégation syndicale. | de la délégation syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 11 mai 2001 | Convention collective de travail du 11 mai 2001 |
Délégation syndicale | Délégation syndicale |
(Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58658/CO/110) | (Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58658/CO/110) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile et qui occupent 50 travailleurs ou plus, ainsi | l'entretien du textile et qui occupent 50 travailleurs ou plus, ainsi |
qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent. | qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent. |
Art. 2.§ 1. Dans les entreprises visés à l'article 1er et qui |
Art. 2.§ 1. Dans les entreprises visés à l'article 1er et qui |
occupent 50 travailleurs ou plus et qui n'ont pas encore de conseil | occupent 50 travailleurs ou plus et qui n'ont pas encore de conseil |
d'entreprise, ni de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement | d'entreprise, ni de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement |
des lieux de travail, un délégué syndical peut être désigné par chaque | des lieux de travail, un délégué syndical peut être désigné par chaque |
organisation syndicale. | organisation syndicale. |
Pour désigner le nombre de personnel, le même calcul se fait comme | Pour désigner le nombre de personnel, le même calcul se fait comme |
prévu dans la loi et les dispositions réglementaires sur | prévu dans la loi et les dispositions réglementaires sur |
l'instauration des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement | l'instauration des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement |
des lieux de travail. | des lieux de travail. |
§ 2. Dans les entreprises, visés à l'article 1er et qui occupent 50 | § 2. Dans les entreprises, visés à l'article 1er et qui occupent 50 |
travailleurs et travailleuses ou plus et où le conseil d'entreprise ou | travailleurs et travailleuses ou plus et où le conseil d'entreprise ou |
le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de | le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de |
travail existent, chaque organisation syndicale qui dispose de membres | travail existent, chaque organisation syndicale qui dispose de membres |
au conseil d'entreprise ou au comité de sécurité, d'hygiène et | au conseil d'entreprise ou au comité de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail, peut désigner un délégué | d'embellissement des lieux de travail, peut désigner un délégué |
syndical effectif et un délégué syndical suppléant, à choisir parmi | syndical effectif et un délégué syndical suppléant, à choisir parmi |
les membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise ou du | les membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise ou du |
comité de sécurité et d'hygiène. | comité de sécurité et d'hygiène. |
S'il n'y a pas de membres effectifs du conseil d'entreprise ou du | S'il n'y a pas de membres effectifs du conseil d'entreprise ou du |
comité de sécurité et d'hygiène, ils doivent appartenir à la catégorie | comité de sécurité et d'hygiène, ils doivent appartenir à la catégorie |
des travailleurs protégés issus de la dernière élection d'un conseil | des travailleurs protégés issus de la dernière élection d'un conseil |
d'entreprise ou d'un comité de sécurité et d'hygiène. | d'entreprise ou d'un comité de sécurité et d'hygiène. |
§ 3. Par "travailleurs" on entend tous les membres du personnel | § 3. Par "travailleurs" on entend tous les membres du personnel |
permanent, engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée | permanent, engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée |
indéterminée et/ou déterminée que les ouvriers ou ouvrières | indéterminée et/ou déterminée que les ouvriers ou ouvrières |
intérimaires qui ne remplacent par des membres du personnel permanent | intérimaires qui ne remplacent par des membres du personnel permanent |
engagés dans les liens d'un contrat de travail. | engagés dans les liens d'un contrat de travail. |
§ 4. On entend par "entreprises" l'unité technique d'exploitation | § 4. On entend par "entreprises" l'unité technique d'exploitation |
telle que cette notion est reprise à l'article 14 de la loi du 20 | telle que cette notion est reprise à l'article 14 de la loi du 20 |
septembre 1948 portant l'organisation de l'économie. | septembre 1948 portant l'organisation de l'économie. |
Art. 3.En toutes circonstances, les délégués syndicaux sont tenus : |
Art. 3.En toutes circonstances, les délégués syndicaux sont tenus : |
a) de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de | a) de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de |
conciliation; | conciliation; |
b) d'éviter personnellement toute infraction au règlement de travail | b) d'éviter personnellement toute infraction au règlement de travail |
d'entreprise, aux conventions collectives de travail, à la discipline | d'entreprise, aux conventions collectives de travail, à la discipline |
de travail ainsi qu'au respect du secret professionnel; | de travail ainsi qu'au respect du secret professionnel; |
c) de ne pas entraver les interventions de gestion de l'entreprise et | c) de ne pas entraver les interventions de gestion de l'entreprise et |
de ses représentants aux différents postes de direction. | de ses représentants aux différents postes de direction. |
CHAPITRE II. - Compétence | CHAPITRE II. - Compétence |
Art. 4.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par |
Art. 4.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par |
l'employeur ou son représentant à propos de tout différend ou | l'employeur ou son représentant à propos de tout différend ou |
contestation présentant un caractère collectif et survenu dans | contestation présentant un caractère collectif et survenu dans |
l'entreprise. Ce même droit lui revient aussi pour de semblables | l'entreprise. Ce même droit lui revient aussi pour de semblables |
différends ou contestations qui risquent d'y survenir. | différends ou contestations qui risquent d'y survenir. |
Art. 5.Toute plainte individuelle est introduite par la voie |
Art. 5.Toute plainte individuelle est introduite par la voie |
hiérarchique habituelle et par l'ouvrier concerné qui, à sa demande, | hiérarchique habituelle et par l'ouvrier concerné qui, à sa demande, |
est assisté de son délégué syndical. | est assisté de son délégué syndical. |
La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de | La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de |
tout différend ou contestation individuel, qui ne peut être aplani, | tout différend ou contestation individuel, qui ne peut être aplani, |
suivant la procédure ci-avant. | suivant la procédure ci-avant. |
Art. 6.Lorsqu'un délégué syndical effectif est empêché temporairement |
Art. 6.Lorsqu'un délégué syndical effectif est empêché temporairement |
ou définitivement, il est remplacé par son suppléant qui dispose alors | ou définitivement, il est remplacé par son suppléant qui dispose alors |
des mêmes compétences que le délégué effectif. | des mêmes compétences que le délégué effectif. |
CHAPITRE III. - Conditions | CHAPITRE III. - Conditions |
pour pouvoir être désigné comme délégué syndical | pour pouvoir être désigné comme délégué syndical |
Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les |
Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les |
conditions mentionnées ci-après à la date de la lettre, visée à | conditions mentionnées ci-après à la date de la lettre, visée à |
l'article 8, § 2, doivent être réunies : | l'article 8, § 2, doivent être réunies : |
a) être âgé de 18 ans au moins; | a) être âgé de 18 ans au moins; |
b) jouir des droits civils; | b) jouir des droits civils; |
c) être occupé dans l'entreprise depuis au moins douze mois. | c) être occupé dans l'entreprise depuis au moins douze mois. |
CHAPITRE IV. - Désignation des délégués syndicaux | CHAPITRE IV. - Désignation des délégués syndicaux |
Art. 8.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation |
Art. 8.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation |
syndicale auprès de laquelle ils sont affiliés. | syndicale auprès de laquelle ils sont affiliés. |
§ 2. Les noms des délégués syndicaux sont communiqués à l'employeur | § 2. Les noms des délégués syndicaux sont communiqués à l'employeur |
par lettre recommandée à la poste, émanant de l'organisation | par lettre recommandée à la poste, émanant de l'organisation |
syndicale. | syndicale. |
§ 3. Endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la | § 3. Endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la |
poste sur la lettre mentionnée au § 2, l'employeur accuse réception | poste sur la lettre mentionnée au § 2, l'employeur accuse réception |
par écrit de la lettre précitée. Si l'employeur n'observe pas cette | par écrit de la lettre précitée. Si l'employeur n'observe pas cette |
formalités dans le délai prévu, son accord à la désignation des | formalités dans le délai prévu, son accord à la désignation des |
délégués syndicaux est tenu pour acquis. | délégués syndicaux est tenu pour acquis. |
§ 4. Tout différend concernant la désignation des délégués syndicaux | § 4. Tout différend concernant la désignation des délégués syndicaux |
ou le respect des conditions prévues à l'article 7, est soumis endéans | ou le respect des conditions prévues à l'article 7, est soumis endéans |
les trente jours à compter de la date du cachet sur la lettre | les trente jours à compter de la date du cachet sur la lettre |
mentionnée au § 2, pour conciliation à la Commission paritaire pour | mentionnée au § 2, pour conciliation à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile. | l'entretien du textile. |
Art. 9.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans. Sous |
Art. 9.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans. Sous |
réserve de l'application des dispositions de l'alinéa deux du présent | réserve de l'application des dispositions de l'alinéa deux du présent |
article, ce mandat est renouvelé tacitement. | article, ce mandat est renouvelé tacitement. |
Endéans les trois mois qui suivent les élections sociales, il peut | Endéans les trois mois qui suivent les élections sociales, il peut |
être procédé, au niveau de l'entreprise, à un réexamen des mandats des | être procédé, au niveau de l'entreprise, à un réexamen des mandats des |
délégués syndicaux, tenant compte des résultats des élections | délégués syndicaux, tenant compte des résultats des élections |
précitées. | précitées. |
Art. 10.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
Art. 10.Le mandat du délégué syndical prend fin : |
a) lorsque l'intéressé ne fait plus partie du personnel de | a) lorsque l'intéressé ne fait plus partie du personnel de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
b) en cas de démission comme délégué syndical; | b) en cas de démission comme délégué syndical; |
c) lorsque l'intéressé n'est plus membre de l'organisation syndicale | c) lorsque l'intéressé n'est plus membre de l'organisation syndicale |
qui l'a désigné; | qui l'a désigné; |
d) dès que l'intéressé fait partie du personnel dirigeant de | d) dès que l'intéressé fait partie du personnel dirigeant de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
e) lorsque l'intéressé n'appartient plus au personnel ouvrier de | e) lorsque l'intéressé n'appartient plus au personnel ouvrier de |
l'entreprise, sauf si l'organisation syndicale qui l'a désigné, | l'entreprise, sauf si l'organisation syndicale qui l'a désigné, |
demande le maintien de son mandat, par lettre recommandée à la poste | demande le maintien de son mandat, par lettre recommandée à la poste |
et adressée à l'employeur; | et adressée à l'employeur; |
f) lorsque l'intéressé ne répond plus aux conditions de l'article 2. | f) lorsque l'intéressé ne répond plus aux conditions de l'article 2. |
CHAPITRE V. - Fonctionnement de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Fonctionnement de la délégation syndicale |
Art. 11.La délégation syndicale se réunit immédiatement après chaque |
Art. 11.La délégation syndicale se réunit immédiatement après chaque |
réunion du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux | réunion du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux |
de travail, sauf règlement dérogatoire convenu au niveau de | de travail, sauf règlement dérogatoire convenu au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 12.Au cours des pauses, la délégation syndicale peut procéder |
Art. 12.Au cours des pauses, la délégation syndicale peut procéder |
oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel | oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel |
ouvrier, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail. Ces | ouvrier, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail. Ces |
communications ne peuvent traiter que d'affaires professionnelles ou | communications ne peuvent traiter que d'affaires professionnelles ou |
syndicales. | syndicales. |
CHAPITRE VI. - Statut du délégué syndical | CHAPITRE VI. - Statut du délégué syndical |
Art. 13.A tous égards et en toutes circonstances, les membres de la |
Art. 13.A tous égards et en toutes circonstances, les membres de la |
délégation syndicale sont traités de la même manière que les autres | délégation syndicale sont traités de la même manière que les autres |
ouvriers et ouvrières appartenant à la même catégorie professionnelle | ouvriers et ouvrières appartenant à la même catégorie professionnelle |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
CHAPITRE VII. - Règlement des litiges | CHAPITRE VII. - Règlement des litiges |
Art. 14.Tout litige concernant l'application de la présente |
Art. 14.Tout litige concernant l'application de la présente |
convention collective de travail pourra être soumis pour conciliation | convention collective de travail pourra être soumis pour conciliation |
à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. | à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. |
CHAPITRE VIII. - Protection du délégué syndical | CHAPITRE VIII. - Protection du délégué syndical |
Art. 15.Le délégué ne peut être licencié en raison de l'exécution de |
Art. 15.Le délégué ne peut être licencié en raison de l'exécution de |
sa tâche comme délégué syndical. | sa tâche comme délégué syndical. |
Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés qu'en application de | Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés qu'en application de |
la procédure prévue pour la protection des élus, représentants du | la procédure prévue pour la protection des élus, représentants du |
personnel au conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène | personnel au conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène |
et d'embellissement des lieux de travail. Les délégués syndicaux ont | et d'embellissement des lieux de travail. Les délégués syndicaux ont |
la même protection légale des élus, représentants du personnel au | la même protection légale des élus, représentants du personnel au |
conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène et | conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail. | d'embellissement des lieux de travail. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de | convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le | la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le |
statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal | statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 10 août 2001. | du 10 août 2001. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 |
février 1991. | février 1991. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée |
par l'une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois | par l'une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois |
mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au | mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au |
président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi | président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi |
qu'aux organisations représentées au sein de cette commission. | qu'aux organisations représentées au sein de cette commission. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |