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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la délégation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la délégation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut de la
délégation (1) délégation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le statut
de la délégation syndicale. de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 11 mai 2001 Convention collective de travail du 11 mai 2001
Délégation syndicale Délégation syndicale
(Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58658/CO/110) (Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58658/CO/110)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile et qui occupent 50 travailleurs ou plus, ainsi l'entretien du textile et qui occupent 50 travailleurs ou plus, ainsi
qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent. qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.§ 1. Dans les entreprises visés à l'article 1er et qui

Art. 2.§ 1. Dans les entreprises visés à l'article 1er et qui

occupent 50 travailleurs ou plus et qui n'ont pas encore de conseil occupent 50 travailleurs ou plus et qui n'ont pas encore de conseil
d'entreprise, ni de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement d'entreprise, ni de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement
des lieux de travail, un délégué syndical peut être désigné par chaque des lieux de travail, un délégué syndical peut être désigné par chaque
organisation syndicale. organisation syndicale.
Pour désigner le nombre de personnel, le même calcul se fait comme Pour désigner le nombre de personnel, le même calcul se fait comme
prévu dans la loi et les dispositions réglementaires sur prévu dans la loi et les dispositions réglementaires sur
l'instauration des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement l'instauration des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement
des lieux de travail. des lieux de travail.
§ 2. Dans les entreprises, visés à l'article 1er et qui occupent 50 § 2. Dans les entreprises, visés à l'article 1er et qui occupent 50
travailleurs et travailleuses ou plus et où le conseil d'entreprise ou travailleurs et travailleuses ou plus et où le conseil d'entreprise ou
le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de
travail existent, chaque organisation syndicale qui dispose de membres travail existent, chaque organisation syndicale qui dispose de membres
au conseil d'entreprise ou au comité de sécurité, d'hygiène et au conseil d'entreprise ou au comité de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail, peut désigner un délégué d'embellissement des lieux de travail, peut désigner un délégué
syndical effectif et un délégué syndical suppléant, à choisir parmi syndical effectif et un délégué syndical suppléant, à choisir parmi
les membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise ou du les membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise ou du
comité de sécurité et d'hygiène. comité de sécurité et d'hygiène.
S'il n'y a pas de membres effectifs du conseil d'entreprise ou du S'il n'y a pas de membres effectifs du conseil d'entreprise ou du
comité de sécurité et d'hygiène, ils doivent appartenir à la catégorie comité de sécurité et d'hygiène, ils doivent appartenir à la catégorie
des travailleurs protégés issus de la dernière élection d'un conseil des travailleurs protégés issus de la dernière élection d'un conseil
d'entreprise ou d'un comité de sécurité et d'hygiène. d'entreprise ou d'un comité de sécurité et d'hygiène.
§ 3. Par "travailleurs" on entend tous les membres du personnel § 3. Par "travailleurs" on entend tous les membres du personnel
permanent, engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée permanent, engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée
indéterminée et/ou déterminée que les ouvriers ou ouvrières indéterminée et/ou déterminée que les ouvriers ou ouvrières
intérimaires qui ne remplacent par des membres du personnel permanent intérimaires qui ne remplacent par des membres du personnel permanent
engagés dans les liens d'un contrat de travail. engagés dans les liens d'un contrat de travail.
§ 4. On entend par "entreprises" l'unité technique d'exploitation § 4. On entend par "entreprises" l'unité technique d'exploitation
telle que cette notion est reprise à l'article 14 de la loi du 20 telle que cette notion est reprise à l'article 14 de la loi du 20
septembre 1948 portant l'organisation de l'économie. septembre 1948 portant l'organisation de l'économie.

Art. 3.En toutes circonstances, les délégués syndicaux sont tenus :

Art. 3.En toutes circonstances, les délégués syndicaux sont tenus :

a) de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de a) de faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de
conciliation; conciliation;
b) d'éviter personnellement toute infraction au règlement de travail b) d'éviter personnellement toute infraction au règlement de travail
d'entreprise, aux conventions collectives de travail, à la discipline d'entreprise, aux conventions collectives de travail, à la discipline
de travail ainsi qu'au respect du secret professionnel; de travail ainsi qu'au respect du secret professionnel;
c) de ne pas entraver les interventions de gestion de l'entreprise et c) de ne pas entraver les interventions de gestion de l'entreprise et
de ses représentants aux différents postes de direction. de ses représentants aux différents postes de direction.
CHAPITRE II. - Compétence CHAPITRE II. - Compétence

Art. 4.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par

Art. 4.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par

l'employeur ou son représentant à propos de tout différend ou l'employeur ou son représentant à propos de tout différend ou
contestation présentant un caractère collectif et survenu dans contestation présentant un caractère collectif et survenu dans
l'entreprise. Ce même droit lui revient aussi pour de semblables l'entreprise. Ce même droit lui revient aussi pour de semblables
différends ou contestations qui risquent d'y survenir. différends ou contestations qui risquent d'y survenir.

Art. 5.Toute plainte individuelle est introduite par la voie

Art. 5.Toute plainte individuelle est introduite par la voie

hiérarchique habituelle et par l'ouvrier concerné qui, à sa demande, hiérarchique habituelle et par l'ouvrier concerné qui, à sa demande,
est assisté de son délégué syndical. est assisté de son délégué syndical.
La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de
tout différend ou contestation individuel, qui ne peut être aplani, tout différend ou contestation individuel, qui ne peut être aplani,
suivant la procédure ci-avant. suivant la procédure ci-avant.

Art. 6.Lorsqu'un délégué syndical effectif est empêché temporairement

Art. 6.Lorsqu'un délégué syndical effectif est empêché temporairement

ou définitivement, il est remplacé par son suppléant qui dispose alors ou définitivement, il est remplacé par son suppléant qui dispose alors
des mêmes compétences que le délégué effectif. des mêmes compétences que le délégué effectif.
CHAPITRE III. - Conditions CHAPITRE III. - Conditions
pour pouvoir être désigné comme délégué syndical pour pouvoir être désigné comme délégué syndical

Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les

Art. 7.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, les

conditions mentionnées ci-après à la date de la lettre, visée à conditions mentionnées ci-après à la date de la lettre, visée à
l'article 8, § 2, doivent être réunies : l'article 8, § 2, doivent être réunies :
a) être âgé de 18 ans au moins; a) être âgé de 18 ans au moins;
b) jouir des droits civils; b) jouir des droits civils;
c) être occupé dans l'entreprise depuis au moins douze mois. c) être occupé dans l'entreprise depuis au moins douze mois.
CHAPITRE IV. - Désignation des délégués syndicaux CHAPITRE IV. - Désignation des délégués syndicaux

Art. 8.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation

Art. 8.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation

syndicale auprès de laquelle ils sont affiliés. syndicale auprès de laquelle ils sont affiliés.
§ 2. Les noms des délégués syndicaux sont communiqués à l'employeur § 2. Les noms des délégués syndicaux sont communiqués à l'employeur
par lettre recommandée à la poste, émanant de l'organisation par lettre recommandée à la poste, émanant de l'organisation
syndicale. syndicale.
§ 3. Endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la § 3. Endéans les quinze jours à compter de la date du cachet de la
poste sur la lettre mentionnée au § 2, l'employeur accuse réception poste sur la lettre mentionnée au § 2, l'employeur accuse réception
par écrit de la lettre précitée. Si l'employeur n'observe pas cette par écrit de la lettre précitée. Si l'employeur n'observe pas cette
formalités dans le délai prévu, son accord à la désignation des formalités dans le délai prévu, son accord à la désignation des
délégués syndicaux est tenu pour acquis. délégués syndicaux est tenu pour acquis.
§ 4. Tout différend concernant la désignation des délégués syndicaux § 4. Tout différend concernant la désignation des délégués syndicaux
ou le respect des conditions prévues à l'article 7, est soumis endéans ou le respect des conditions prévues à l'article 7, est soumis endéans
les trente jours à compter de la date du cachet sur la lettre les trente jours à compter de la date du cachet sur la lettre
mentionnée au § 2, pour conciliation à la Commission paritaire pour mentionnée au § 2, pour conciliation à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile. l'entretien du textile.

Art. 9.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans. Sous

Art. 9.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans. Sous

réserve de l'application des dispositions de l'alinéa deux du présent réserve de l'application des dispositions de l'alinéa deux du présent
article, ce mandat est renouvelé tacitement. article, ce mandat est renouvelé tacitement.
Endéans les trois mois qui suivent les élections sociales, il peut Endéans les trois mois qui suivent les élections sociales, il peut
être procédé, au niveau de l'entreprise, à un réexamen des mandats des être procédé, au niveau de l'entreprise, à un réexamen des mandats des
délégués syndicaux, tenant compte des résultats des élections délégués syndicaux, tenant compte des résultats des élections
précitées. précitées.

Art. 10.Le mandat du délégué syndical prend fin :

Art. 10.Le mandat du délégué syndical prend fin :

a) lorsque l'intéressé ne fait plus partie du personnel de a) lorsque l'intéressé ne fait plus partie du personnel de
l'entreprise; l'entreprise;
b) en cas de démission comme délégué syndical; b) en cas de démission comme délégué syndical;
c) lorsque l'intéressé n'est plus membre de l'organisation syndicale c) lorsque l'intéressé n'est plus membre de l'organisation syndicale
qui l'a désigné; qui l'a désigné;
d) dès que l'intéressé fait partie du personnel dirigeant de d) dès que l'intéressé fait partie du personnel dirigeant de
l'entreprise; l'entreprise;
e) lorsque l'intéressé n'appartient plus au personnel ouvrier de e) lorsque l'intéressé n'appartient plus au personnel ouvrier de
l'entreprise, sauf si l'organisation syndicale qui l'a désigné, l'entreprise, sauf si l'organisation syndicale qui l'a désigné,
demande le maintien de son mandat, par lettre recommandée à la poste demande le maintien de son mandat, par lettre recommandée à la poste
et adressée à l'employeur; et adressée à l'employeur;
f) lorsque l'intéressé ne répond plus aux conditions de l'article 2. f) lorsque l'intéressé ne répond plus aux conditions de l'article 2.
CHAPITRE V. - Fonctionnement de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 11.La délégation syndicale se réunit immédiatement après chaque

Art. 11.La délégation syndicale se réunit immédiatement après chaque

réunion du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux réunion du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux
de travail, sauf règlement dérogatoire convenu au niveau de de travail, sauf règlement dérogatoire convenu au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 12.Au cours des pauses, la délégation syndicale peut procéder

Art. 12.Au cours des pauses, la délégation syndicale peut procéder

oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel
ouvrier, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail. Ces ouvrier, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail. Ces
communications ne peuvent traiter que d'affaires professionnelles ou communications ne peuvent traiter que d'affaires professionnelles ou
syndicales. syndicales.
CHAPITRE VI. - Statut du délégué syndical CHAPITRE VI. - Statut du délégué syndical

Art. 13.A tous égards et en toutes circonstances, les membres de la

Art. 13.A tous égards et en toutes circonstances, les membres de la

délégation syndicale sont traités de la même manière que les autres délégation syndicale sont traités de la même manière que les autres
ouvriers et ouvrières appartenant à la même catégorie professionnelle ouvriers et ouvrières appartenant à la même catégorie professionnelle
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
CHAPITRE VII. - Règlement des litiges CHAPITRE VII. - Règlement des litiges

Art. 14.Tout litige concernant l'application de la présente

Art. 14.Tout litige concernant l'application de la présente

convention collective de travail pourra être soumis pour conciliation convention collective de travail pourra être soumis pour conciliation
à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
CHAPITRE VIII. - Protection du délégué syndical CHAPITRE VIII. - Protection du délégué syndical

Art. 15.Le délégué ne peut être licencié en raison de l'exécution de

Art. 15.Le délégué ne peut être licencié en raison de l'exécution de

sa tâche comme délégué syndical. sa tâche comme délégué syndical.
Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés qu'en application de Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés qu'en application de
la procédure prévue pour la protection des élus, représentants du la procédure prévue pour la protection des élus, représentants du
personnel au conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène personnel au conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène
et d'embellissement des lieux de travail. Les délégués syndicaux ont et d'embellissement des lieux de travail. Les délégués syndicaux ont
la même protection légale des élus, représentants du personnel au la même protection légale des élus, représentants du personnel au
conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène et conseil d'entreprise et/ou comité de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail. d'embellissement des lieux de travail.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de
la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant le
statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal
du 10 août 2001. du 10 août 2001.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 7
février 1991. février 1991.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
par l'une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois par l'une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois
mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au
président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi
qu'aux organisations représentées au sein de cette commission. qu'aux organisations représentées au sein de cette commission.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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