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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de
l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1) l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la
prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de
l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005. l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 26 mai 2005 Convention collective de travail du 26 mai 2005
Prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de Prépension après licenciement en exécution de l'article 15, § 1er, de
l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le
4 août 2005 sous le numéro 75983/CO/149.03) 4 août 2005 sous le numéro 75983/CO/149.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

proroge la convention collective de travail du 24 septembre 2003, proroge la convention collective de travail du 24 septembre 2003,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux, concernant la prépension après licenciement, enregistrée le précieux, concernant la prépension après licenciement, enregistrée le
28 novembre 2003 sous le numéro 68755/CO/149.03. 28 novembre 2003 sous le numéro 68755/CO/149.03.
La présente convention collective de travail n'apporte pas de La présente convention collective de travail n'apporte pas de
modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective modification aux conditions d'âge prévues par la convention collective
de travail susmentionnée. de travail susmentionnée.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la
convention collective de travail existante est prorogée telle quelle convention collective de travail existante est prorogée telle quelle
pour la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2007. pour la période du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2007.

Art. 4.L'âge visé à l'article 3 de la présente convention collective

Art. 4.L'âge visé à l'article 3 de la présente convention collective

de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis ou de travail doit être atteint à la fin effective du délai de préavis ou
à la date à laquelle se termine la période théorique couverte par à la date à laquelle se termine la période théorique couverte par
l'indemnité de rupture attribuée. l'indemnité de rupture attribuée.

Art. 5.Le travailleur qui souhaite être mis en prépension avertit

Art. 5.Le travailleur qui souhaite être mis en prépension avertit

l'employeur six mois avant la date à laquelle la prépension prend l'employeur six mois avant la date à laquelle la prépension prend
cours. Il est possible de déroger à ce délai de commun accord entre cours. Il est possible de déroger à ce délai de commun accord entre
l'employeur et le travailleur, en raison de circonstances l'employeur et le travailleur, en raison de circonstances
particulières, telles que les raisons familiales, l'aptitude médicale particulières, telles que les raisons familiales, l'aptitude médicale
limitée du travailleur, le départ nécessaire de personnel. limitée du travailleur, le départ nécessaire de personnel.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007. le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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