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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative à la formation permanente des transformatrice du bois, relative à la formation permanente des
ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à
risques (1) risques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative à la formation permanente des transformatrice du bois, relative à la formation permanente des
ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à
risques. risques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 26 mars 2003 Convention collective de travail du 26 mars 2003
Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en
faveur des groupes à risques (Convention enregistrée le 20 juin 2003 faveur des groupes à risques (Convention enregistrée le 20 juin 2003
sous le numéro 66574/CO/126) sous le numéro 66574/CO/126)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois. Elle est conclue en exécution de l'industrie transformatrice du bois. Elle est conclue en exécution de
l'accord interprofessionnel 2003-2004, de la Section VI de la loi du l'accord interprofessionnel 2003-2004, de la Section VI de la loi du
26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999)
et de l'article 8, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la et de l'article 8, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi (Moniteur belge du 1er août 1996). promotion de l'emploi (Moniteur belge du 1er août 1996).
CHAPITRE II. - Groupes cibles CHAPITRE II. - Groupes cibles

Art. 2.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette

Art. 2.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette

convention, à consentir des efforts supplémentaires sur le plan de la convention, à consentir des efforts supplémentaires sur le plan de la
formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de
formation à l'intention des groupes à risques. Ce faisant ils formation à l'intention des groupes à risques. Ce faisant ils
s'efforcent d'anticiper sur l'introduction des technologies nouvelles s'efforcent d'anticiper sur l'introduction des technologies nouvelles
ou les nouvelles organisations du travail. La formation est reconnue ou les nouvelles organisations du travail. La formation est reconnue
dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs. dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.
Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants : Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants :
Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières
occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts
particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils
peuvent être confrontés à l'introduction des technologies nouvelles ou peuvent être confrontés à l'introduction des technologies nouvelles ou
à une modification de l'organisation du travail. à une modification de l'organisation du travail.
Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs. Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs.
Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre
doivent être précisés, font partie de cette catégorie : doivent être précisés, font partie de cette catégorie :
1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle; 1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle;
2. les jeunes demandeurs d'emploi; 2. les jeunes demandeurs d'emploi;
3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. 3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge.
Le secteur fournira un effort spécial afin de promouvoir la diversité Le secteur fournira un effort spécial afin de promouvoir la diversité
des travailleurs dans les entreprises. des travailleurs dans les entreprises.
La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un
licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la
réduction de l'effectif de l'entreprise. réduction de l'effectif de l'entreprise.

Art. 3.Le secteur continuera à collaborer au plan d'accompagnement

Art. 3.Le secteur continuera à collaborer au plan d'accompagnement

des chômeurs de longue durée dans la mesure où ce plan implique pour des chômeurs de longue durée dans la mesure où ce plan implique pour
ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur. ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur.
CHAPITRE III. - Objectifs CHAPITRE III. - Objectifs

Art. 4.Apprentissage industriel

Art. 4.Apprentissage industriel

Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel
pendant la durée de la convention collective de travail. pendant la durée de la convention collective de travail.
Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent que Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent que
pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle un contrat pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle un contrat
"emploi-formation" soit conclu. "emploi-formation" soit conclu.
Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998 (Moniteur belge Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998 (Moniteur belge
du 29 mai 1998) comme suit : du 29 mai 1998) comme suit :
1° Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la troisième année 1° Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la troisième année
de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant
laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de 3 mois. Cette laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de 3 mois. Cette
période coïncide ainsi avec la période d'essai de 3 mois arrêtée dans période coïncide ainsi avec la période d'essai de 3 mois arrêtée dans
le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette
période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé
satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4ème mois satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4ème mois
l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie
d'âge. d'âge.
2° Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998 2° Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998
entrent en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus à entrent en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus à
partir du 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de partir du 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de
15 à 18 ans. 15 à 18 ans.
3° L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de 3° L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de
plus de 18 ans, qui : plus de 18 ans, qui :
- soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour - soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour
laquelle il/elle désire suivre une formation; laquelle il/elle désire suivre une formation;
- soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au - soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au
secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre
fonction ou une fonction complémentaire. fonction ou une fonction complémentaire.
La durée de la formation sera de six mois au minimum et de La durée de la formation sera de six mois au minimum et de
vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage
et de la formation antérieure du demandeur d'emploi. et de la formation antérieure du demandeur d'emploi.
L'indemnité d'apprentissage qui sera appliquée pour ce groupe cible L'indemnité d'apprentissage qui sera appliquée pour ce groupe cible
sera fixée par la commission paritaire. sera fixée par la commission paritaire.
Tant la durée de formation que le montant de l'indemnité Tant la durée de formation que le montant de l'indemnité
d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation
offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage. offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage.
4° La durée des formations déjà approuvées sera revue par les 4° La durée des formations déjà approuvées sera revue par les
interlocuteurs sociaux. Ce, dans le but d'atteindre davantage de interlocuteurs sociaux. Ce, dans le but d'atteindre davantage de
jeunes qui peuvent entrer en ligne de compte pour un contrat jeunes qui peuvent entrer en ligne de compte pour un contrat
d'apprentissage industriel. d'apprentissage industriel.
5° Pour ce groupe cible visé dans cet article, les interlocuteurs 5° Pour ce groupe cible visé dans cet article, les interlocuteurs
sociaux déclarent effectuer une sélection parmi les centres de sociaux déclarent effectuer une sélection parmi les centres de
formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui
respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par
le comité paritaire d'apprentissage. le comité paritaire d'apprentissage.
Le "Centre de formation bois" organisera annuellement une table ronde Le "Centre de formation bois" organisera annuellement une table ronde
avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les
centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres
d'enseignement à temps partiel. d'enseignement à temps partiel.

Art. 5.Embauche et formation

Art. 5.Embauche et formation

Les jeunes arrivant sur le marché du travail, les demandeurs d'emploi Les jeunes arrivant sur le marché du travail, les demandeurs d'emploi
et les chômeurs des groupes à risques qui sont engagés doivent avoir et les chômeurs des groupes à risques qui sont engagés doivent avoir
la possibilité d'être formés à la fonction pour laquelle ils sont la possibilité d'être formés à la fonction pour laquelle ils sont
engagés. engagés.
Ce groupe cible sera mentionné séparément dans le plan de formation de Ce groupe cible sera mentionné séparément dans le plan de formation de
l'entreprise. l'entreprise.
La période de formation s'étalera sur six mois au moins et La période de formation s'étalera sur six mois au moins et
vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni de vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni de
connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction. connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction.
La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois
au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation
préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la
pratique. pratique.
Pendant la période de formation, l'ouvrier/ouvrière nouvellement Pendant la période de formation, l'ouvrier/ouvrière nouvellement
engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à
laquelle il/elle est formé(e). laquelle il/elle est formé(e).
Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité
de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation
proposée dans les programmes du Centre de formation bois. proposée dans les programmes du Centre de formation bois.
Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité
paritaire d'apprentissage. paritaire d'apprentissage.

Art. 6.Plans de formation

Art. 6.Plans de formation

Les interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de conclure Les interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de conclure
des plans de formations afin d'atteindre les objectifs fixés dans le des plans de formations afin d'atteindre les objectifs fixés dans le
plan d'action belge pour l'emploi. plan d'action belge pour l'emploi.
Les P.M.E. seront encouragées à élaborer un plan de formation et à le Les P.M.E. seront encouragées à élaborer un plan de formation et à le
mettre en oeuvre selon leurs possibilités spécifiques. mettre en oeuvre selon leurs possibilités spécifiques.
Le conseil d'entreprise ou, à défaut la délégation syndicale sera Le conseil d'entreprise ou, à défaut la délégation syndicale sera
associé au plan de formation établi par l'entreprise, conformément aux associé au plan de formation établi par l'entreprise, conformément aux
compétences qui lui sont légalement conférées. compétences qui lui sont légalement conférées.
L'entreprise qui, en exécution de l'article 51 (loi du 3 juillet 1978 L'entreprise qui, en exécution de l'article 51 (loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail) concernant le chômage temporaire relative aux contrats de travail) concernant le chômage temporaire
pour raison économique, a déjà obtenu précédemment une dérogation de pour raison économique, a déjà obtenu précédemment une dérogation de
la commission paritaire restreinte devra, pour obtenir une seconde la commission paritaire restreinte devra, pour obtenir une seconde
fois cette dérogation, présenter et mettre en oeuvre un plan de fois cette dérogation, présenter et mettre en oeuvre un plan de
formation. formation.

Art. 7.Formations à l'initiative du travailleur

Art. 7.Formations à l'initiative du travailleur

§ 1er. Pendant les heures de travail § 1er. Pendant les heures de travail
Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en
dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le
travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être
suivies dans le cadre du congé éducation payé. suivies dans le cadre du congé éducation payé.
§ 2. En dehors des heures de travail § 2. En dehors des heures de travail
Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre
initiative suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour initiative suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour
le régime légal du congé éducation payé et qui n'est pas davantage le régime légal du congé éducation payé et qui n'est pas davantage
suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages
suivants. suivants.
Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il
ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit. ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit.
Le travailleur peut choisir, soit le repos compensatoire rémunéré pour Le travailleur peut choisir, soit le repos compensatoire rémunéré pour
les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée
par l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé éducation par l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé éducation
payé. Les heures en question ne sont pas considérées comme du temps de payé. Les heures en question ne sont pas considérées comme du temps de
travail. travail.
Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu
est limité à 16 heures par année scolaire. est limité à 16 heures par année scolaire.

Art. 8.Enseignement

Art. 8.Enseignement

Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera
examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des
profils de formation sera activée et communiquée aux divers profils de formation sera activée et communiquée aux divers
organisateurs de formation. organisateurs de formation.
La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à
être promue. être promue.

Art. 9.Le Centre de formation bois

Art. 9.Le Centre de formation bois

Afin de réaliser tous les objectifs précités, le Centre de formation Afin de réaliser tous les objectifs précités, le Centre de formation
bois est chargé des missions suivantes : bois est chargé des missions suivantes :
1. Les besoins de formation des entreprises sont systématiquement 1. Les besoins de formation des entreprises sont systématiquement
inventoriés. inventoriés.
A cette occasion, les efforts déjà consentis par les entreprises A cette occasion, les efforts déjà consentis par les entreprises
seront également inventoriés. seront également inventoriés.
2. Etablir un modèle de plan de formation. Ce plan de formation 2. Etablir un modèle de plan de formation. Ce plan de formation
servira de guide à l'entreprise. Il comportera au moins les éléments servira de guide à l'entreprise. Il comportera au moins les éléments
suivants : suivants :
- la détermination du besoin de formation; - la détermination du besoin de formation;
- les programmes de formations les plus indiqués pour l'entreprise; - les programmes de formations les plus indiqués pour l'entreprise;
- les catégories d'ouvriers qui entrent en ligne de compte pour une - les catégories d'ouvriers qui entrent en ligne de compte pour une
formation; formation;
- le nombre de jours consacrés à la formation; - le nombre de jours consacrés à la formation;
- le coût des formations pour l'entreprise. - le coût des formations pour l'entreprise.
3. Fournir aux entreprises le "savoir-faire" requis pour établir et 3. Fournir aux entreprises le "savoir-faire" requis pour établir et
réaliser le plan de formation. Il s'agit : réaliser le plan de formation. Il s'agit :
- de la promotion de l'offre en formations possibles par une campagne - de la promotion de l'offre en formations possibles par une campagne
ciblée de promotion de l'image du secteur; ciblée de promotion de l'image du secteur;
- de mettre l'entreprise en contact avec l'organisateur de formation - de mettre l'entreprise en contact avec l'organisateur de formation
le plus indiqué; le plus indiqué;
- de fixer le coût de chaque formation; pour ce faire, l'on ne se base - de fixer le coût de chaque formation; pour ce faire, l'on ne se base
pas uniquement sur la facturation par l'organisateur de formation, pas uniquement sur la facturation par l'organisateur de formation,
mais aussi sur le coût salarial que chaque formation occasionne; mais aussi sur le coût salarial que chaque formation occasionne;
- de fournir des informations sur les possibilités d'utilisation des - de fournir des informations sur les possibilités d'utilisation des
diverses mesures de soutien; diverses mesures de soutien;
- de fournir des informations sur le statut social de - de fournir des informations sur le statut social de
l'ouvrier/ouvrière qui suit la formation, si cela s'avère nécessaire; l'ouvrier/ouvrière qui suit la formation, si cela s'avère nécessaire;
- de fournir les informations requises pour chiffrer l'effort fourni - de fournir les informations requises pour chiffrer l'effort fourni
et pour le déclarer dans le bilan social. et pour le déclarer dans le bilan social.
4. Accompagner l'entreprise lors de la mise en oeuvre du plan de 4. Accompagner l'entreprise lors de la mise en oeuvre du plan de
formation, la suivre régulièrement et procéder à l'évaluation. formation, la suivre régulièrement et procéder à l'évaluation.
5. Décerner annuellement un certificat à chaque ouvrier/ouvrière qui a 5. Décerner annuellement un certificat à chaque ouvrier/ouvrière qui a
suivi avec fruit une formation dans un des programmes de formation suivi avec fruit une formation dans un des programmes de formation
proposés par le Centre de formation bois. proposés par le Centre de formation bois.
6. Remettre une attestation à chaque entreprise qui a réalisé un plan 6. Remettre une attestation à chaque entreprise qui a réalisé un plan
de formation. de formation.
7. Examiner toutes possibilités que le marché de la formation peut 7. Examiner toutes possibilités que le marché de la formation peut
offrir. Conclure des accords avec les organisateurs de formation qui offrir. Conclure des accords avec les organisateurs de formation qui
fournissent suffisamment de garanties d'un bon rapport qualité-prix fournissent suffisamment de garanties d'un bon rapport qualité-prix
afin d'optimiser l'offre de formation. Le Centre de formation bois afin d'optimiser l'offre de formation. Le Centre de formation bois
joue un rôle de coordination entre l'entreprise et l'organisateur de joue un rôle de coordination entre l'entreprise et l'organisateur de
formation. formation.
8. Dresser la liste des professions formant problème dans le secteur. 8. Dresser la liste des professions formant problème dans le secteur.
Ce faisant l'on constatera à quel profil la personne à former doit Ce faisant l'on constatera à quel profil la personne à former doit
correspondre pour entrer en ligne de compte pour une formation pour la correspondre pour entrer en ligne de compte pour une formation pour la
profession donnée. profession donnée.
Réaliser une offre de formation avec les organisateurs de formation, Réaliser une offre de formation avec les organisateurs de formation,
éventuellement avec la collaboration des centres de formation des éventuellement avec la collaboration des centres de formation des
autres secteurs. Déterminer avec les médiateurs comment le autres secteurs. Déterminer avec les médiateurs comment le
groupe-cible sera abordé. groupe-cible sera abordé.
9. Promouvoir les régimes de formation existants. 9. Promouvoir les régimes de formation existants.
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement

Art. 10.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de

Art. 10.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de

l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des
initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à
l'article 2. l'article 2.
Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c.
des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. tel que défini à l'accord des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. tel que défini à l'accord
interprofessionnel 2003-2004. interprofessionnel 2003-2004.

Art. 11.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les

Art. 11.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les

initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de
chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou
un parcours d'insertion. un parcours d'insertion.
Sous la réserve que ce plan d'accompagnement soit poursuivi dans les Sous la réserve que ce plan d'accompagnement soit poursuivi dans les
conditions acceptables pour le secteur de l'ameublement et de conditions acceptables pour le secteur de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois, un effort financier l'industrie transformatrice du bois, un effort financier
supplémentaire de 0,05 p.c. calculé sur les salaires bruts à 108 p.c., supplémentaire de 0,05 p.c. calculé sur les salaires bruts à 108 p.c.,
sera réservé à cette collaboration effective. sera réservé à cette collaboration effective.

Art. 12.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par

Art. 12.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par

le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois", conformément à ses statuts. transformatrice du bois", conformément à ses statuts.
CHAPITRE V. - Durée de la convention CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 13.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 13.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. durée déterminée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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