Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative à la formation permanente des | transformatrice du bois, relative à la formation permanente des |
ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à | ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à |
risques (1) | risques (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative à la formation permanente des | transformatrice du bois, relative à la formation permanente des |
ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à | ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à |
risques. | risques. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 26 mars 2003 | Convention collective de travail du 26 mars 2003 |
Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en | Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en |
faveur des groupes à risques (Convention enregistrée le 20 juin 2003 | faveur des groupes à risques (Convention enregistrée le 20 juin 2003 |
sous le numéro 66574/CO/126) | sous le numéro 66574/CO/126) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois. Elle est conclue en exécution de | l'industrie transformatrice du bois. Elle est conclue en exécution de |
l'accord interprofessionnel 2003-2004, de la Section VI de la loi du | l'accord interprofessionnel 2003-2004, de la Section VI de la loi du |
26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) |
et de l'article 8, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | et de l'article 8, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi (Moniteur belge du 1er août 1996). | promotion de l'emploi (Moniteur belge du 1er août 1996). |
CHAPITRE II. - Groupes cibles | CHAPITRE II. - Groupes cibles |
Art. 2.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette |
Art. 2.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette |
convention, à consentir des efforts supplémentaires sur le plan de la | convention, à consentir des efforts supplémentaires sur le plan de la |
formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de | formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de |
formation à l'intention des groupes à risques. Ce faisant ils | formation à l'intention des groupes à risques. Ce faisant ils |
s'efforcent d'anticiper sur l'introduction des technologies nouvelles | s'efforcent d'anticiper sur l'introduction des technologies nouvelles |
ou les nouvelles organisations du travail. La formation est reconnue | ou les nouvelles organisations du travail. La formation est reconnue |
dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs. | dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs. |
Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants : | Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants : |
Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières | Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières |
occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts | occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts |
particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils | particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils |
peuvent être confrontés à l'introduction des technologies nouvelles ou | peuvent être confrontés à l'introduction des technologies nouvelles ou |
à une modification de l'organisation du travail. | à une modification de l'organisation du travail. |
Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs. | Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs. |
Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre | Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre |
doivent être précisés, font partie de cette catégorie : | doivent être précisés, font partie de cette catégorie : |
1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle; | 1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle; |
2. les jeunes demandeurs d'emploi; | 2. les jeunes demandeurs d'emploi; |
3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. | 3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. |
Le secteur fournira un effort spécial afin de promouvoir la diversité | Le secteur fournira un effort spécial afin de promouvoir la diversité |
des travailleurs dans les entreprises. | des travailleurs dans les entreprises. |
La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un | La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un |
licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la | licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la |
réduction de l'effectif de l'entreprise. | réduction de l'effectif de l'entreprise. |
Art. 3.Le secteur continuera à collaborer au plan d'accompagnement |
Art. 3.Le secteur continuera à collaborer au plan d'accompagnement |
des chômeurs de longue durée dans la mesure où ce plan implique pour | des chômeurs de longue durée dans la mesure où ce plan implique pour |
ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur. | ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur. |
CHAPITRE III. - Objectifs | CHAPITRE III. - Objectifs |
Art. 4.Apprentissage industriel |
Art. 4.Apprentissage industriel |
Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel | Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel |
pendant la durée de la convention collective de travail. | pendant la durée de la convention collective de travail. |
Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent que | Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent que |
pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle un contrat | pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle un contrat |
"emploi-formation" soit conclu. | "emploi-formation" soit conclu. |
Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998 (Moniteur belge | Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998 (Moniteur belge |
du 29 mai 1998) comme suit : | du 29 mai 1998) comme suit : |
1° Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la troisième année | 1° Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la troisième année |
de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant | de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant |
laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de 3 mois. Cette | laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de 3 mois. Cette |
période coïncide ainsi avec la période d'essai de 3 mois arrêtée dans | période coïncide ainsi avec la période d'essai de 3 mois arrêtée dans |
le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette | le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette |
période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé | période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé |
satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4ème mois | satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4ème mois |
l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie | l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie |
d'âge. | d'âge. |
2° Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998 | 2° Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998 |
entrent en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus à | entrent en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus à |
partir du 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de | partir du 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de |
15 à 18 ans. | 15 à 18 ans. |
3° L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de | 3° L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de |
plus de 18 ans, qui : | plus de 18 ans, qui : |
- soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour | - soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour |
laquelle il/elle désire suivre une formation; | laquelle il/elle désire suivre une formation; |
- soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au | - soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au |
secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre | secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre |
fonction ou une fonction complémentaire. | fonction ou une fonction complémentaire. |
La durée de la formation sera de six mois au minimum et de | La durée de la formation sera de six mois au minimum et de |
vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage | vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage |
et de la formation antérieure du demandeur d'emploi. | et de la formation antérieure du demandeur d'emploi. |
L'indemnité d'apprentissage qui sera appliquée pour ce groupe cible | L'indemnité d'apprentissage qui sera appliquée pour ce groupe cible |
sera fixée par la commission paritaire. | sera fixée par la commission paritaire. |
Tant la durée de formation que le montant de l'indemnité | Tant la durée de formation que le montant de l'indemnité |
d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation | d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation |
offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage. | offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage. |
4° La durée des formations déjà approuvées sera revue par les | 4° La durée des formations déjà approuvées sera revue par les |
interlocuteurs sociaux. Ce, dans le but d'atteindre davantage de | interlocuteurs sociaux. Ce, dans le but d'atteindre davantage de |
jeunes qui peuvent entrer en ligne de compte pour un contrat | jeunes qui peuvent entrer en ligne de compte pour un contrat |
d'apprentissage industriel. | d'apprentissage industriel. |
5° Pour ce groupe cible visé dans cet article, les interlocuteurs | 5° Pour ce groupe cible visé dans cet article, les interlocuteurs |
sociaux déclarent effectuer une sélection parmi les centres de | sociaux déclarent effectuer une sélection parmi les centres de |
formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui | formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui |
respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par | respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par |
le comité paritaire d'apprentissage. | le comité paritaire d'apprentissage. |
Le "Centre de formation bois" organisera annuellement une table ronde | Le "Centre de formation bois" organisera annuellement une table ronde |
avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les | avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les |
centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres | centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres |
d'enseignement à temps partiel. | d'enseignement à temps partiel. |
Art. 5.Embauche et formation |
Art. 5.Embauche et formation |
Les jeunes arrivant sur le marché du travail, les demandeurs d'emploi | Les jeunes arrivant sur le marché du travail, les demandeurs d'emploi |
et les chômeurs des groupes à risques qui sont engagés doivent avoir | et les chômeurs des groupes à risques qui sont engagés doivent avoir |
la possibilité d'être formés à la fonction pour laquelle ils sont | la possibilité d'être formés à la fonction pour laquelle ils sont |
engagés. | engagés. |
Ce groupe cible sera mentionné séparément dans le plan de formation de | Ce groupe cible sera mentionné séparément dans le plan de formation de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
La période de formation s'étalera sur six mois au moins et | La période de formation s'étalera sur six mois au moins et |
vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni de | vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni de |
connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction. | connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction. |
La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois | La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois |
au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation | au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation |
préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la | préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la |
pratique. | pratique. |
Pendant la période de formation, l'ouvrier/ouvrière nouvellement | Pendant la période de formation, l'ouvrier/ouvrière nouvellement |
engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à | engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à |
laquelle il/elle est formé(e). | laquelle il/elle est formé(e). |
Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité | Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité |
de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation | de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation |
proposée dans les programmes du Centre de formation bois. | proposée dans les programmes du Centre de formation bois. |
Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité | Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité |
paritaire d'apprentissage. | paritaire d'apprentissage. |
Art. 6.Plans de formation |
Art. 6.Plans de formation |
Les interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de conclure | Les interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de conclure |
des plans de formations afin d'atteindre les objectifs fixés dans le | des plans de formations afin d'atteindre les objectifs fixés dans le |
plan d'action belge pour l'emploi. | plan d'action belge pour l'emploi. |
Les P.M.E. seront encouragées à élaborer un plan de formation et à le | Les P.M.E. seront encouragées à élaborer un plan de formation et à le |
mettre en oeuvre selon leurs possibilités spécifiques. | mettre en oeuvre selon leurs possibilités spécifiques. |
Le conseil d'entreprise ou, à défaut la délégation syndicale sera | Le conseil d'entreprise ou, à défaut la délégation syndicale sera |
associé au plan de formation établi par l'entreprise, conformément aux | associé au plan de formation établi par l'entreprise, conformément aux |
compétences qui lui sont légalement conférées. | compétences qui lui sont légalement conférées. |
L'entreprise qui, en exécution de l'article 51 (loi du 3 juillet 1978 | L'entreprise qui, en exécution de l'article 51 (loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail) concernant le chômage temporaire | relative aux contrats de travail) concernant le chômage temporaire |
pour raison économique, a déjà obtenu précédemment une dérogation de | pour raison économique, a déjà obtenu précédemment une dérogation de |
la commission paritaire restreinte devra, pour obtenir une seconde | la commission paritaire restreinte devra, pour obtenir une seconde |
fois cette dérogation, présenter et mettre en oeuvre un plan de | fois cette dérogation, présenter et mettre en oeuvre un plan de |
formation. | formation. |
Art. 7.Formations à l'initiative du travailleur |
Art. 7.Formations à l'initiative du travailleur |
§ 1er. Pendant les heures de travail | § 1er. Pendant les heures de travail |
Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en | Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en |
dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le | dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le |
travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être | travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être |
suivies dans le cadre du congé éducation payé. | suivies dans le cadre du congé éducation payé. |
§ 2. En dehors des heures de travail | § 2. En dehors des heures de travail |
Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre | Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre |
initiative suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour | initiative suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour |
le régime légal du congé éducation payé et qui n'est pas davantage | le régime légal du congé éducation payé et qui n'est pas davantage |
suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages | suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages |
suivants. | suivants. |
Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il | Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il |
ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit. | ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit. |
Le travailleur peut choisir, soit le repos compensatoire rémunéré pour | Le travailleur peut choisir, soit le repos compensatoire rémunéré pour |
les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée | les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée |
par l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé éducation | par l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé éducation |
payé. Les heures en question ne sont pas considérées comme du temps de | payé. Les heures en question ne sont pas considérées comme du temps de |
travail. | travail. |
Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu | Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu |
est limité à 16 heures par année scolaire. | est limité à 16 heures par année scolaire. |
Art. 8.Enseignement |
Art. 8.Enseignement |
Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera | Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera |
examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des | examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des |
profils de formation sera activée et communiquée aux divers | profils de formation sera activée et communiquée aux divers |
organisateurs de formation. | organisateurs de formation. |
La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à | La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à |
être promue. | être promue. |
Art. 9.Le Centre de formation bois |
Art. 9.Le Centre de formation bois |
Afin de réaliser tous les objectifs précités, le Centre de formation | Afin de réaliser tous les objectifs précités, le Centre de formation |
bois est chargé des missions suivantes : | bois est chargé des missions suivantes : |
1. Les besoins de formation des entreprises sont systématiquement | 1. Les besoins de formation des entreprises sont systématiquement |
inventoriés. | inventoriés. |
A cette occasion, les efforts déjà consentis par les entreprises | A cette occasion, les efforts déjà consentis par les entreprises |
seront également inventoriés. | seront également inventoriés. |
2. Etablir un modèle de plan de formation. Ce plan de formation | 2. Etablir un modèle de plan de formation. Ce plan de formation |
servira de guide à l'entreprise. Il comportera au moins les éléments | servira de guide à l'entreprise. Il comportera au moins les éléments |
suivants : | suivants : |
- la détermination du besoin de formation; | - la détermination du besoin de formation; |
- les programmes de formations les plus indiqués pour l'entreprise; | - les programmes de formations les plus indiqués pour l'entreprise; |
- les catégories d'ouvriers qui entrent en ligne de compte pour une | - les catégories d'ouvriers qui entrent en ligne de compte pour une |
formation; | formation; |
- le nombre de jours consacrés à la formation; | - le nombre de jours consacrés à la formation; |
- le coût des formations pour l'entreprise. | - le coût des formations pour l'entreprise. |
3. Fournir aux entreprises le "savoir-faire" requis pour établir et | 3. Fournir aux entreprises le "savoir-faire" requis pour établir et |
réaliser le plan de formation. Il s'agit : | réaliser le plan de formation. Il s'agit : |
- de la promotion de l'offre en formations possibles par une campagne | - de la promotion de l'offre en formations possibles par une campagne |
ciblée de promotion de l'image du secteur; | ciblée de promotion de l'image du secteur; |
- de mettre l'entreprise en contact avec l'organisateur de formation | - de mettre l'entreprise en contact avec l'organisateur de formation |
le plus indiqué; | le plus indiqué; |
- de fixer le coût de chaque formation; pour ce faire, l'on ne se base | - de fixer le coût de chaque formation; pour ce faire, l'on ne se base |
pas uniquement sur la facturation par l'organisateur de formation, | pas uniquement sur la facturation par l'organisateur de formation, |
mais aussi sur le coût salarial que chaque formation occasionne; | mais aussi sur le coût salarial que chaque formation occasionne; |
- de fournir des informations sur les possibilités d'utilisation des | - de fournir des informations sur les possibilités d'utilisation des |
diverses mesures de soutien; | diverses mesures de soutien; |
- de fournir des informations sur le statut social de | - de fournir des informations sur le statut social de |
l'ouvrier/ouvrière qui suit la formation, si cela s'avère nécessaire; | l'ouvrier/ouvrière qui suit la formation, si cela s'avère nécessaire; |
- de fournir les informations requises pour chiffrer l'effort fourni | - de fournir les informations requises pour chiffrer l'effort fourni |
et pour le déclarer dans le bilan social. | et pour le déclarer dans le bilan social. |
4. Accompagner l'entreprise lors de la mise en oeuvre du plan de | 4. Accompagner l'entreprise lors de la mise en oeuvre du plan de |
formation, la suivre régulièrement et procéder à l'évaluation. | formation, la suivre régulièrement et procéder à l'évaluation. |
5. Décerner annuellement un certificat à chaque ouvrier/ouvrière qui a | 5. Décerner annuellement un certificat à chaque ouvrier/ouvrière qui a |
suivi avec fruit une formation dans un des programmes de formation | suivi avec fruit une formation dans un des programmes de formation |
proposés par le Centre de formation bois. | proposés par le Centre de formation bois. |
6. Remettre une attestation à chaque entreprise qui a réalisé un plan | 6. Remettre une attestation à chaque entreprise qui a réalisé un plan |
de formation. | de formation. |
7. Examiner toutes possibilités que le marché de la formation peut | 7. Examiner toutes possibilités que le marché de la formation peut |
offrir. Conclure des accords avec les organisateurs de formation qui | offrir. Conclure des accords avec les organisateurs de formation qui |
fournissent suffisamment de garanties d'un bon rapport qualité-prix | fournissent suffisamment de garanties d'un bon rapport qualité-prix |
afin d'optimiser l'offre de formation. Le Centre de formation bois | afin d'optimiser l'offre de formation. Le Centre de formation bois |
joue un rôle de coordination entre l'entreprise et l'organisateur de | joue un rôle de coordination entre l'entreprise et l'organisateur de |
formation. | formation. |
8. Dresser la liste des professions formant problème dans le secteur. | 8. Dresser la liste des professions formant problème dans le secteur. |
Ce faisant l'on constatera à quel profil la personne à former doit | Ce faisant l'on constatera à quel profil la personne à former doit |
correspondre pour entrer en ligne de compte pour une formation pour la | correspondre pour entrer en ligne de compte pour une formation pour la |
profession donnée. | profession donnée. |
Réaliser une offre de formation avec les organisateurs de formation, | Réaliser une offre de formation avec les organisateurs de formation, |
éventuellement avec la collaboration des centres de formation des | éventuellement avec la collaboration des centres de formation des |
autres secteurs. Déterminer avec les médiateurs comment le | autres secteurs. Déterminer avec les médiateurs comment le |
groupe-cible sera abordé. | groupe-cible sera abordé. |
9. Promouvoir les régimes de formation existants. | 9. Promouvoir les régimes de formation existants. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 10.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de |
Art. 10.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des | l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des |
initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à | initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à |
l'article 2. | l'article 2. |
Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. | Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. |
des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. tel que défini à l'accord | des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. tel que défini à l'accord |
interprofessionnel 2003-2004. | interprofessionnel 2003-2004. |
Art. 11.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les |
Art. 11.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les |
initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de | initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de |
chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou | chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou |
un parcours d'insertion. | un parcours d'insertion. |
Sous la réserve que ce plan d'accompagnement soit poursuivi dans les | Sous la réserve que ce plan d'accompagnement soit poursuivi dans les |
conditions acceptables pour le secteur de l'ameublement et de | conditions acceptables pour le secteur de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois, un effort financier | l'industrie transformatrice du bois, un effort financier |
supplémentaire de 0,05 p.c. calculé sur les salaires bruts à 108 p.c., | supplémentaire de 0,05 p.c. calculé sur les salaires bruts à 108 p.c., |
sera réservé à cette collaboration effective. | sera réservé à cette collaboration effective. |
Art. 12.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par |
Art. 12.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par |
le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie | le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois", conformément à ses statuts. | transformatrice du bois", conformément à ses statuts. |
CHAPITRE V. - Durée de la convention | CHAPITRE V. - Durée de la convention |
Art. 13.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 13.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. | durée déterminée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |