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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative au congé d'ancienneté (1) transformatrice du bois, relative au congé d'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative au congé d'ancienneté. transformatrice du bois, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 26 mars 2003 Convention collective de travail du 26 mars 2003
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le
numéro 66570/CO/126) numéro 66570/CO/126)

Article 1er.Champ d'application.

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Ouverture du droit.

Art. 2.Ouverture du droit.

Les ouvriers/ouvrières qui, au cours d'une année civile, atteignent Les ouvriers/ouvrières qui, au cours d'une année civile, atteignent
une ancienneté de 25 ans ou qui, à ce moment-là, sont déjà en service une ancienneté de 25 ans ou qui, à ce moment-là, sont déjà en service
chez leur employeur actuel depuis 25 ans ou plus ont droit, pendant chez leur employeur actuel depuis 25 ans ou plus ont droit, pendant
cette même année, à un jour de congé payé supplémentaire, au prorata cette même année, à un jour de congé payé supplémentaire, au prorata
de leur régime de travail. de leur régime de travail.

Art. 3.Droit au salaire.

Art. 3.Droit au salaire.

Le paiement de la rémunération de ce jour de congé est à charge de Le paiement de la rémunération de ce jour de congé est à charge de
l'employeur. l'employeur.

Art. 4.Accord d'entreprise.

Art. 4.Accord d'entreprise.

Ce règlement en porte pas préjudice aux régimes plus favorables au Ce règlement en porte pas préjudice aux régimes plus favorables au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.

Art. 5.Modalités.

Art. 5.Modalités.

Si l'organisation spécifique du travail l'exige, l'employeur et les Si l'organisation spécifique du travail l'exige, l'employeur et les
travailleurs peuvent convenir d'autres modalités d'octroi sur le plan travailleurs peuvent convenir d'autres modalités d'octroi sur le plan
de l'entreprise. de l'entreprise.

Art. 6.Durée de validité.

Art. 6.Durée de validité.

Cette convention collective de travail est d'application à partir du 1er Cette convention collective de travail est d'application à partir du 1er
janvier 2003 et a été conclue pour une durée indéterminé. janvier 2003 et a été conclue pour une durée indéterminé.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de
préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée adressée au préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée adressée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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