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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2002
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Arrêté royal portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Arrêté royal portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
12 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant des modifications de diverses 12 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant des modifications de diverses
dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences
accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993; du 22 juillet 1993;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er
août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois
des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre
2000 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, l'article 100, modifié 2000 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, l'article 100, modifié
par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par les lois des 21 par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par les lois des 21
décembre 1994 et 26 mars 1999 et par la loi-programme du 30 décembre décembre 1994 et 26 mars 1999 et par la loi-programme du 30 décembre
2001, l'article 100bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994, 2001, l'article 100bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994,
l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et
modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 30 décembre 2001 et
l'article 102bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié l'article 102bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié
par les lois du 22 décembre 1995 et 10 août 2001; par les lois du 22 décembre 1995 et 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, notamment l'article 28ter , inséré par l'arrêté royal du 18 l'Etat, notamment l'article 28ter , inséré par l'arrêté royal du 18
novembre 1982 et remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et novembre 1982 et remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et
l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1967 et l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1967 et
modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998; modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels
pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les
ministères, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 ministères, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8
août 1997; août 1997;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des administrations de absences accordés aux membres du personnel des administrations de
l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26
mai 1999 et 10 juin 2002, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du mai 1999 et 10 juin 2002, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du
26 mai 1999, l'article 15, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 15, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du
26 mai 1999, l'article 31, l'article 33, l'article 34, remplacé par 26 mai 1999, l'article 31, l'article 33, l'article 34, remplacé par
l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 35, remplacé par l'arrêté l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 35, remplacé par l'arrêté
royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002,
l'article 36, l'article 56, l'article 57, l'article 60, l'article 63, l'article 36, l'article 56, l'article 57, l'article 60, l'article 63,
l'article 64, l'article 117, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai l'article 64, l'article 117, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai
1999 et 20 juillet 2000, l'article 128, remplacé par l'arrêté royal du 1999 et 20 juillet 2000, l'article 128, remplacé par l'arrêté royal du
26 mai 1999, l'article 130, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, 26 mai 1999, l'article 130, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999,
les articles 131-132, l'article 152, modifié par l'arrêté du 10 juin les articles 131-132, l'article 152, modifié par l'arrêté du 10 juin
2002 et l'article 153, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002; 2002 et l'article 153, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002;
Considérant qu'en raison de l'extension du congé de circonstances pour Considérant qu'en raison de l'extension du congé de circonstances pour
les agents et de la suppression de la disponibilité pour retrait les agents et de la suppression de la disponibilité pour retrait
d'emploi dans l'intérêt du service, il convient donc de modifier les d'emploi dans l'intérêt du service, il convient donc de modifier les
articles 28ter et 108 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le articles 28ter et 108 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le
statut des agents de l'Etat; statut des agents de l'Etat;
Considérant que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés Considérant que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés
et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations
de l'Etat doit être adapté aux évolutions les plus récentes de la de l'Etat doit être adapté aux évolutions les plus récentes de la
protection de maternité vu la Charte sociale européenne, et plus protection de maternité vu la Charte sociale européenne, et plus
particulièrement, son article 8, § 3 relatif à la rémunération des particulièrement, son article 8, § 3 relatif à la rémunération des
pauses d'allaitement et vu la Convention n°183 de l'Organisation pauses d'allaitement et vu la Convention n°183 de l'Organisation
internationale du Travail concernant la révision de la Convention internationale du Travail concernant la révision de la Convention
(révisée) sur la protection de maternité, 1952 et, plus spécialement, (révisée) sur la protection de maternité, 1952 et, plus spécialement,
son article 10 instituant un droit aux pauses d'allaitement; son article 10 instituant un droit aux pauses d'allaitement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2002;
Vu le protocole n°428 du 31 juillet 2002 du Comité des services Vu le protocole n°428 du 31 juillet 2002 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002, en Vu l'avis 34.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l'Etat portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 28ter , § 1er, alinéa 3, 3° de l'arrêté

Article 1er.Dans l'article 28ter , § 1er, alinéa 3, 3° de l'arrêté

royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré
par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal
du 19 novembre 1998, les mots « aux articles 15 et 20 » sont remplacés du 19 novembre 1998, les mots « aux articles 15 et 20 » sont remplacés
par les mots « aux articles 15, 15bis et 20 ». par les mots « aux articles 15, 15bis et 20 ».

Art. 2.A l'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 2.A l'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

13 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le 13 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le
1° est abrogé. 1° est abrogé.
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991
fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par
contrat de travail dans les ministères contrat de travail dans les ministères

Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 11

Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 11

février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes
engagées par contrat de travail dans les ministères, remplacé par engagées par contrat de travail dans les ministères, remplacé par
l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit : l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit :
« - des jours d'absence obtenus en application de l'article 30, §§ 2 « - des jours d'absence obtenus en application de l'article 30, §§ 2
et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. » et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. »
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l'Etat des administrations de l'Etat

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif

aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des
administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai
1999 et 10 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1999 et 10 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, le 3° est abrogé; 1° au § 2, le 3° est abrogé;
2° le § 3, 2° est remplacé par le texte suivant : 2° le § 3, 2° est remplacé par le texte suivant :
« 2° au congé de circonstances, à l'exception de celui visé à « 2° au congé de circonstances, à l'exception de celui visé à
l'article 15bis »; l'article 15bis »;
3° le § 3, 7° est remplacé par la disposition suivante : 3° le § 3, 7° est remplacé par la disposition suivante :
« 7° au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a « 7° au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a
pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 3, de la loi du 3 pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 3, de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail; » juillet 1978 relative aux contrats de travail; »
4° le § 3 est complété comme suit : 4° le § 3 est complété comme suit :
« 10° aux pauses d'allaitement. » « 10° aux pauses d'allaitement. »

Art. 5.L'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 5.L'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 26 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant : du 26 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant :
« Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au
personnel engagé par contrat, les périodes d'absence pour congé de personnel engagé par contrat, les périodes d'absence pour congé de
paternité et d'adoption accordé par l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi paternité et d'adoption accordé par l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées
comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. » comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. »

Art. 6.L'article 15, 2° et 12°, du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 15, 2° et 12°, du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 7.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Art. 15bis . Un congé de circonstances est également accordé pour « Art. 15bis . Un congé de circonstances est également accordé pour
l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit
en couple au moment de l'événement. en couple au moment de l'événement.
Le congé visé au présent article est de dix jours ouvrables et est Le congé visé au présent article est de dix jours ouvrables et est
assimilé à une période d'activité de service. » assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 8.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26

Art. 8.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26

mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 28.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est,

«

Art. 28.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est,

en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail prolongé, après la huitième semaine, d'une période dont la travail prolongé, après la huitième semaine, d'une période dont la
durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a
continué à travailler à partir de la septième semaine avant la date continué à travailler à partir de la septième semaine avant la date
réelle de l'accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une réelle de l'accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une
naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette
période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a
travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés
jusqu'après le congé postnatal : jusqu'après le congé postnatal :
1° le congé annuel de vacances; 1° le congé annuel de vacances;
2° les jours fériés visés à l'article 14; 2° les jours fériés visés à l'article 14;
3° les congés visés aux articles 15 et 20; 3° les congés visés aux articles 15 et 20;
4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; 4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à 5° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à
l'article 26. » l'article 26. »

Art. 9.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « en

Art. 9.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « en

application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le
travail » sont remplacés par les mots « en application des articles 42 travail » sont remplacés par les mots « en application des articles 42
et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de
la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail dans le secteur public ». temps de travail dans le secteur public ».

Art. 10.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, les mots « , à la date

Art. 10.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, les mots « , à la date

de l'accouchement, » sont supprimés. de l'accouchement, » sont supprimés.

Art. 11.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 11.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Art. 33bis . Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans « Art. 33bis . Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans
l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter
de sa naissance, l'agent féminin peut reporter la prolongation du de sa naissance, l'agent féminin peut reporter la prolongation du
congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 28 jusqu'au congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 28 jusqu'au
moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, l'agent féminin moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, l'agent féminin
remet à l'autorité dont elle relève : remet à l'autorité dont elle relève :
1° au moment de la reprise du travail, une attestation de 1° au moment de la reprise du travail, une attestation de
l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est
hospitalisé depuis au moins huit semaines; hospitalisé depuis au moins huit semaines;
2° au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une 2° au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une
attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de
sortie du nouveau-né. sortie du nouveau-né.
L'agent féminin conserve son droit au report de la prolongation du L'agent féminin conserve son droit au report de la prolongation du
congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa
naissance. » naissance. »

Art. 12.Un article 33ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 12.Un article 33ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Art. 33ter . § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de « Art. 33ter . § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de
service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son
lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant. lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de
l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale
pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses
d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui
preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une
pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au
moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux
pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux
pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une
ou deux fois sur cette même journée. ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée
des prestations de la journée de travail. des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut
prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre
l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses
d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos
prévus au règlement du travail. prévus au règlement du travail.
§ 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses
d'allaitement avertit par écrit deux mois à l'avance l'autorité dont d'allaitement avertit par écrit deux mois à l'avance l'autorité dont
elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la
demande de l'intéressée. demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de
l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de
l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de
l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des
nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou
par un certificat médical. par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par
l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date
anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. » anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. »

Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du

26 mai 1999, les mots « après la naissance ou l'adoption d'un enfant » 26 mai 1999, les mots « après la naissance ou l'adoption d'un enfant »
sont remplacés par les mots « après la naissance, l'adoption ou le sont remplacés par les mots « après la naissance, l'adoption ou le
placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la
politique d'accueil ». politique d'accueil ».

Art. 14.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, remplacé par

Art. 14.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté du 10 juin 2002, l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté du 10 juin 2002,
les mots « Le congé ne peut pas être fractionné par mois. » sont les mots « Le congé ne peut pas être fractionné par mois. » sont
remplacés par les mots « A la demande de l'agent, le congé à temps remplacés par les mots « A la demande de l'agent, le congé à temps
plein peut être fractionné par mois. Le congé à mi-temps ne peut pas plein peut être fractionné par mois. Le congé à mi-temps ne peut pas
être fractionné par mois. » être fractionné par mois. »

Art. 15.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme

Art. 15.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme

suit : suit :
« Pour l'application du présent article, la situation qui résulte « Pour l'application du présent article, la situation qui résulte
suite à une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une suite à une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une
famille d'accueil et de tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. famille d'accueil et de tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.
» »

Art. 16.A l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par

Art. 16.A l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par

retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou » sont supprimés. retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou » sont supprimés.

Art. 17.L'article 57 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 57 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 60, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 60, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 19.La section 2 du chapitre IX du même arrêté, modifié par

Art. 19.La section 2 du chapitre IX du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogée. l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogée.

Art. 20.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 20.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 26 mai 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les royaux des 26 mai 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 3 est abrogé; 1° le § 2, alinéa 3 est abrogé;
2° le § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application du « L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application du
présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi,
une allocation dont le montant est fixé comme suit : une allocation dont le montant est fixé comme suit :
1° 86,32 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un 1° 86,32 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un
cinquième; cinquième;
2° 215,80 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations de 2° 215,80 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations de
moitié. » moitié. »

Art. 21.Dans l'article 128, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par

Art. 21.Dans l'article 128, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « l'administration est tenue l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « l'administration est tenue
de » sont remplacés par les mots « l'administration peut ». de » sont remplacés par les mots « l'administration peut ».

Art. 22.Les articles 130, modifié par l'arrêté du 26 mai 1999, 131 et

Art. 22.Les articles 130, modifié par l'arrêté du 26 mai 1999, 131 et

132 du même arrêté sont abrogés. 132 du même arrêté sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 152 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 23.Dans l'article 152 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 10 juin 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 du 10 juin 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4
: :
« Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de « Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de
l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de
diverses dispositions reglementaires en matière de congés et diverses dispositions reglementaires en matière de congés et
d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de
l'Etat, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins l'Etat, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins
palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un
quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions
qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en
cours soit écoulée. » cours soit écoulée. »

Art. 24.Dans l'article 153 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 24.Dans l'article 153 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 10 juin 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 du 10 juin 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2
et 3 : et 3 :
« Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur « Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur
carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes
d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à
l'article 117, § 1er. l'article 117, § 1er.
Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur
carrière professionnelle pour assistance médicale, les périodes carrière professionnelle pour assistance médicale, les périodes
d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à
l'article 117, § 2. » l'article 117, § 2. »
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge ,
à l'exception des articles 1er, 3, 4, 2°, 3° et 4°, 5, 6, 7 et 12, qui à l'exception des articles 1er, 3, 4, 2°, 3° et 4°, 5, 6, 7 et 12, qui
produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et à l'exception des produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et à l'exception des
articles 20, 21 et 22, qui produisent leurs effets le 1er janvier articles 20, 21 et 22, qui produisent leurs effets le 1er janvier
2002. 2002.
Les articles 6 et 7 ne sont applicables que pour autant que Les articles 6 et 7 ne sont applicables que pour autant que
l'accouchement ait eu lieu après l'entrée en vigueur de ces articles. l'accouchement ait eu lieu après l'entrée en vigueur de ces articles.

Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'emploi, La Ministre de l'emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la fonction publique, Le Ministre de la fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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