Arrêté royal portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. | Arrêté royal portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
12 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant des modifications de diverses | 12 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant des modifications de diverses |
dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences | dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences |
accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. | accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993; | du 22 juillet 1993; |
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er | dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er |
août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois | août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois |
des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre | des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 13 février 1998 et 27 décembre |
2000 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, l'article 100, modifié | 2000 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, l'article 100, modifié |
par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par les lois des 21 | par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, par les lois des 21 |
décembre 1994 et 26 mars 1999 et par la loi-programme du 30 décembre | décembre 1994 et 26 mars 1999 et par la loi-programme du 30 décembre |
2001, l'article 100bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994, | 2001, l'article 100bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994, |
l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et | l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et |
modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 30 décembre 2001 et | modifié par les lois des 22 décembre 1995 et 30 décembre 2001 et |
l'article 102bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié | l'article 102bis , inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié |
par les lois du 22 décembre 1995 et 10 août 2001; | par les lois du 22 décembre 1995 et 10 août 2001; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, notamment l'article 28ter , inséré par l'arrêté royal du 18 | l'Etat, notamment l'article 28ter , inséré par l'arrêté royal du 18 |
novembre 1982 et remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et | novembre 1982 et remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et |
l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1967 et | l'article 108, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1967 et |
modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998; | modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998; |
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels | Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels |
pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les | pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les |
ministères, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 | ministères, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 |
août 1997; | août 1997; |
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux | Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux |
absences accordés aux membres du personnel des administrations de | absences accordés aux membres du personnel des administrations de |
l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 | l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 26 |
mai 1999 et 10 juin 2002, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du | mai 1999 et 10 juin 2002, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du |
26 mai 1999, l'article 15, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du | 26 mai 1999, l'article 15, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du |
26 mai 1999, l'article 31, l'article 33, l'article 34, remplacé par | 26 mai 1999, l'article 31, l'article 33, l'article 34, remplacé par |
l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 35, remplacé par l'arrêté | l'arrêté royal du 26 mai 1999, l'article 35, remplacé par l'arrêté |
royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, | royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, |
l'article 36, l'article 56, l'article 57, l'article 60, l'article 63, | l'article 36, l'article 56, l'article 57, l'article 60, l'article 63, |
l'article 64, l'article 117, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai | l'article 64, l'article 117, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai |
1999 et 20 juillet 2000, l'article 128, remplacé par l'arrêté royal du | 1999 et 20 juillet 2000, l'article 128, remplacé par l'arrêté royal du |
26 mai 1999, l'article 130, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, | 26 mai 1999, l'article 130, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, |
les articles 131-132, l'article 152, modifié par l'arrêté du 10 juin | les articles 131-132, l'article 152, modifié par l'arrêté du 10 juin |
2002 et l'article 153, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002; | 2002 et l'article 153, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002; |
Considérant qu'en raison de l'extension du congé de circonstances pour | Considérant qu'en raison de l'extension du congé de circonstances pour |
les agents et de la suppression de la disponibilité pour retrait | les agents et de la suppression de la disponibilité pour retrait |
d'emploi dans l'intérêt du service, il convient donc de modifier les | d'emploi dans l'intérêt du service, il convient donc de modifier les |
articles 28ter et 108 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le | articles 28ter et 108 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le |
statut des agents de l'Etat; | statut des agents de l'Etat; |
Considérant que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés | Considérant que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés |
et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations | et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations |
de l'Etat doit être adapté aux évolutions les plus récentes de la | de l'Etat doit être adapté aux évolutions les plus récentes de la |
protection de maternité vu la Charte sociale européenne, et plus | protection de maternité vu la Charte sociale européenne, et plus |
particulièrement, son article 8, § 3 relatif à la rémunération des | particulièrement, son article 8, § 3 relatif à la rémunération des |
pauses d'allaitement et vu la Convention n°183 de l'Organisation | pauses d'allaitement et vu la Convention n°183 de l'Organisation |
internationale du Travail concernant la révision de la Convention | internationale du Travail concernant la révision de la Convention |
(révisée) sur la protection de maternité, 1952 et, plus spécialement, | (révisée) sur la protection de maternité, 1952 et, plus spécialement, |
son article 10 instituant un droit aux pauses d'allaitement; | son article 10 instituant un droit aux pauses d'allaitement; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2002; |
Vu le protocole n°428 du 31 juillet 2002 du Comité des services | Vu le protocole n°428 du 31 juillet 2002 du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 34.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002, en | Vu l'avis 34.001/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 |
portant le statut des agents de l'Etat | portant le statut des agents de l'Etat |
Article 1er.Dans l'article 28ter , § 1er, alinéa 3, 3° de l'arrêté |
Article 1er.Dans l'article 28ter , § 1er, alinéa 3, 3° de l'arrêté |
royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré | royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré |
par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal | par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal |
du 19 novembre 1998, les mots « aux articles 15 et 20 » sont remplacés | du 19 novembre 1998, les mots « aux articles 15 et 20 » sont remplacés |
par les mots « aux articles 15, 15bis et 20 ». | par les mots « aux articles 15, 15bis et 20 ». |
Art. 2.A l'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 2.A l'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
13 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le | 13 novembre 1967 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le |
1° est abrogé. | 1° est abrogé. |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 |
fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par | fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par |
contrat de travail dans les ministères | contrat de travail dans les ministères |
Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 11 |
Art. 3.L'article 3, § 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 11 |
février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes | février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes |
engagées par contrat de travail dans les ministères, remplacé par | engagées par contrat de travail dans les ministères, remplacé par |
l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit : | l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit : |
« - des jours d'absence obtenus en application de l'article 30, §§ 2 | « - des jours d'absence obtenus en application de l'article 30, §§ 2 |
et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. » | et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. » |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 |
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel | relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel |
des administrations de l'Etat | des administrations de l'Etat |
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif |
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif |
aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des | aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des |
administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai | administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai |
1999 et 10 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : | 1999 et 10 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au § 2, le 3° est abrogé; | 1° au § 2, le 3° est abrogé; |
2° le § 3, 2° est remplacé par le texte suivant : | 2° le § 3, 2° est remplacé par le texte suivant : |
« 2° au congé de circonstances, à l'exception de celui visé à | « 2° au congé de circonstances, à l'exception de celui visé à |
l'article 15bis »; | l'article 15bis »; |
3° le § 3, 7° est remplacé par la disposition suivante : | 3° le § 3, 7° est remplacé par la disposition suivante : |
« 7° au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a | « 7° au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a |
pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 3, de la loi du 3 | pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 3, de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail; » | juillet 1978 relative aux contrats de travail; » |
4° le § 3 est complété comme suit : | 4° le § 3 est complété comme suit : |
« 10° aux pauses d'allaitement. » | « 10° aux pauses d'allaitement. » |
Art. 5.L'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 5.L'article 12, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 26 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant : | du 26 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant : |
« Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au | « Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au |
personnel engagé par contrat, les périodes d'absence pour congé de | personnel engagé par contrat, les périodes d'absence pour congé de |
paternité et d'adoption accordé par l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi | paternité et d'adoption accordé par l'article 30, §§ 2 et 3, de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées |
comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. » | comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. » |
Art. 6.L'article 15, 2° et 12°, du même arrêté est abrogé. |
Art. 6.L'article 15, 2° et 12°, du même arrêté est abrogé. |
Art. 7.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 7.Un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 15bis . Un congé de circonstances est également accordé pour | « Art. 15bis . Un congé de circonstances est également accordé pour |
l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit | l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit |
en couple au moment de l'événement. | en couple au moment de l'événement. |
Le congé visé au présent article est de dix jours ouvrables et est | Le congé visé au présent article est de dix jours ouvrables et est |
assimilé à une période d'activité de service. » | assimilé à une période d'activité de service. » |
Art. 8.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 |
Art. 8.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 |
mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : | mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 28.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, |
« Art. 28.A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, |
en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le | en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail prolongé, après la huitième semaine, d'une période dont la | travail prolongé, après la huitième semaine, d'une période dont la |
durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a | durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a |
continué à travailler à partir de la septième semaine avant la date | continué à travailler à partir de la septième semaine avant la date |
réelle de l'accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une | réelle de l'accouchement ou à partir de la neuvième semaine lorsqu'une |
naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette | naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette |
période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a | période est réduite à concurrence des jours pendant lesquelles elle a |
travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. | travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. |
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés | Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés |
jusqu'après le congé postnatal : | jusqu'après le congé postnatal : |
1° le congé annuel de vacances; | 1° le congé annuel de vacances; |
2° les jours fériés visés à l'article 14; | 2° les jours fériés visés à l'article 14; |
3° les congés visés aux articles 15 et 20; | 3° les congés visés aux articles 15 et 20; |
4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; | 4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; |
5° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à | 5° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à |
l'article 26. » | l'article 26. » |
Art. 9.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « en |
Art. 9.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « en |
application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le | application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le |
travail » sont remplacés par les mots « en application des articles 42 | travail » sont remplacés par les mots « en application des articles 42 |
et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de | et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de |
la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du | la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du |
temps de travail dans le secteur public ». | temps de travail dans le secteur public ». |
Art. 10.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, les mots « , à la date |
Art. 10.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, les mots « , à la date |
de l'accouchement, » sont supprimés. | de l'accouchement, » sont supprimés. |
Art. 11.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 11.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 33bis . Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans | « Art. 33bis . Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans |
l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter | l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter |
de sa naissance, l'agent féminin peut reporter la prolongation du | de sa naissance, l'agent féminin peut reporter la prolongation du |
congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 28 jusqu'au | congé postnatal auquel elle a droit en vertu de l'article 28 jusqu'au |
moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, l'agent féminin | moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, l'agent féminin |
remet à l'autorité dont elle relève : | remet à l'autorité dont elle relève : |
1° au moment de la reprise du travail, une attestation de | 1° au moment de la reprise du travail, une attestation de |
l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est | l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est |
hospitalisé depuis au moins huit semaines; | hospitalisé depuis au moins huit semaines; |
2° au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une | 2° au moment où elle demande la prolongation du congé postnatal, une |
attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de | attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de |
sortie du nouveau-né. | sortie du nouveau-né. |
L'agent féminin conserve son droit au report de la prolongation du | L'agent féminin conserve son droit au report de la prolongation du |
congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa | congé postnatal en cas de décès de son enfant dans l'année de sa |
naissance. » | naissance. » |
Art. 12.Un article 33ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 12.Un article 33ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 33ter . § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de | « Art. 33ter . § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de |
service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son | service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son |
lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant. | lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant. |
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de | Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de |
l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale | l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale |
pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses | pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses |
d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. | d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. |
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui | § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui |
preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une | preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une |
pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au | pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au |
moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux | moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux |
pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux | pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux |
pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une | pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une |
ou deux fois sur cette même journée. | ou deux fois sur cette même journée. |
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée | La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée |
des prestations de la journée de travail. | des prestations de la journée de travail. |
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut | Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut |
prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre | prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre |
l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses | l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses |
d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos | d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos |
prévus au règlement du travail. | prévus au règlement du travail. |
§ 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses | § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses |
d'allaitement avertit par écrit deux mois à l'avance l'autorité dont | d'allaitement avertit par écrit deux mois à l'avance l'autorité dont |
elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la | elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la |
demande de l'intéressée. | demande de l'intéressée. |
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de | Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de |
l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de | l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de |
l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de | l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de |
l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des | l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des |
nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou | nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou |
par un certificat médical. | par un certificat médical. |
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par | Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par |
l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date | l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date |
anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. » | anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. » |
Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
26 mai 1999, les mots « après la naissance ou l'adoption d'un enfant » | 26 mai 1999, les mots « après la naissance ou l'adoption d'un enfant » |
sont remplacés par les mots « après la naissance, l'adoption ou le | sont remplacés par les mots « après la naissance, l'adoption ou le |
placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la | placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la |
politique d'accueil ». | politique d'accueil ». |
Art. 14.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, remplacé par |
Art. 14.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté du 10 juin 2002, | l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté du 10 juin 2002, |
les mots « Le congé ne peut pas être fractionné par mois. » sont | les mots « Le congé ne peut pas être fractionné par mois. » sont |
remplacés par les mots « A la demande de l'agent, le congé à temps | remplacés par les mots « A la demande de l'agent, le congé à temps |
plein peut être fractionné par mois. Le congé à mi-temps ne peut pas | plein peut être fractionné par mois. Le congé à mi-temps ne peut pas |
être fractionné par mois. » | être fractionné par mois. » |
Art. 15.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme |
Art. 15.L'article 36, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme |
suit : | suit : |
« Pour l'application du présent article, la situation qui résulte | « Pour l'application du présent article, la situation qui résulte |
suite à une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une | suite à une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une |
famille d'accueil et de tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. | famille d'accueil et de tutelle officieuse est assimilée à l'adoption. |
» | » |
Art. 16.A l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par |
Art. 16.A l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par |
retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou » sont supprimés. | retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou » sont supprimés. |
Art. 17.L'article 57 du même arrêté est abrogé. |
Art. 17.L'article 57 du même arrêté est abrogé. |
Art. 18.L'article 60, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est abrogé. |
Art. 18.L'article 60, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est abrogé. |
Art. 19.La section 2 du chapitre IX du même arrêté, modifié par |
Art. 19.La section 2 du chapitre IX du même arrêté, modifié par |
l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogée. | l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogée. |
Art. 20.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 20.A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 26 mai 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les | royaux des 26 mai 1999 et 20 juillet 2000, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le § 2, alinéa 3 est abrogé; | 1° le § 2, alinéa 3 est abrogé; |
2° le § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application du | « L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application du |
présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, | présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, |
une allocation dont le montant est fixé comme suit : | une allocation dont le montant est fixé comme suit : |
1° 86,32 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un | 1° 86,32 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un |
cinquième; | cinquième; |
2° 215,80 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations de | 2° 215,80 EUR pour les agents qui réduisent leurs prestations de |
moitié. » | moitié. » |
Art. 21.Dans l'article 128, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par |
Art. 21.Dans l'article 128, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « l'administration est tenue | l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « l'administration est tenue |
de » sont remplacés par les mots « l'administration peut ». | de » sont remplacés par les mots « l'administration peut ». |
Art. 22.Les articles 130, modifié par l'arrêté du 26 mai 1999, 131 et |
Art. 22.Les articles 130, modifié par l'arrêté du 26 mai 1999, 131 et |
132 du même arrêté sont abrogés. | 132 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 23.Dans l'article 152 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 23.Dans l'article 152 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 10 juin 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 | du 10 juin 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 |
: | : |
« Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de | « Les agents qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de | l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de |
diverses dispositions reglementaires en matière de congés et | diverses dispositions reglementaires en matière de congés et |
d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de | d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de |
l'Etat, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins | l'Etat, d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins |
palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un | palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un |
quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions | quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions |
qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en | qui leur étaient applicables jusqu'à ce que la période d'absence en |
cours soit écoulée. » | cours soit écoulée. » |
Art. 24.Dans l'article 153 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 24.Dans l'article 153 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 10 juin 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 | du 10 juin 2002, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 |
et 3 : | et 3 : |
« Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur | « Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur |
carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes | carrière professionnelle pour soins palliatifs, les périodes |
d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à | d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à |
l'article 117, § 1er. | l'article 117, § 1er. |
Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur | Pour les agents qui, avant le 1er janvier 2002, ont interrompu leur |
carrière professionnelle pour assistance médicale, les périodes | carrière professionnelle pour assistance médicale, les périodes |
d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à | d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance visés à |
l'article 117, § 2. » | l'article 117, § 2. » |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , | qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , |
à l'exception des articles 1er, 3, 4, 2°, 3° et 4°, 5, 6, 7 et 12, qui | à l'exception des articles 1er, 3, 4, 2°, 3° et 4°, 5, 6, 7 et 12, qui |
produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et à l'exception des | produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et à l'exception des |
articles 20, 21 et 22, qui produisent leurs effets le 1er janvier | articles 20, 21 et 22, qui produisent leurs effets le 1er janvier |
2002. | 2002. |
Les articles 6 et 7 ne sont applicables que pour autant que | Les articles 6 et 7 ne sont applicables que pour autant que |
l'accouchement ait eu lieu après l'entrée en vigueur de ces articles. | l'accouchement ait eu lieu après l'entrée en vigueur de ces articles. |
Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'emploi, | La Ministre de l'emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de la fonction publique, | Le Ministre de la fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |