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Arrêté royal concernant les titres-services Arrêté royal concernant les titres-services
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DES FINANCES
12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant les titres-services 12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant les titres-services
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de
services et d'emplois de proximité, notamment les articles 4, alinéa 1er, services et d'emplois de proximité, notamment les articles 4, alinéa 1er,
et 7, alinéa 2; et 7, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 12 juillet 2001; le 12 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 octobre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal est pris Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal est pris
en exécution de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le en exécution de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le
développement de services et d'emplois de proximité laquelle est développement de services et d'emplois de proximité laquelle est
entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite pour permettre son entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite pour permettre son
application avant la fin de l'année 2001 conformément au souhait du application avant la fin de l'année 2001 conformément au souhait du
Conseil des Ministres, que la forme, le mode d'acquisition et Conseil des Ministres, que la forme, le mode d'acquisition et
d'utilisation des titres-services, outil de paiement des prestations, d'utilisation des titres-services, outil de paiement des prestations,
soit fixé le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du soit fixé le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du
présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne
une des priorités considérée comme essentielle par le gouvernement à une des priorités considérée comme essentielle par le gouvernement à
savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois; savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois;
Considérant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions Considérant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions
et la Communauté germanophone concernant le développement de services et la Communauté germanophone concernant le développement de services
et d'emplois de proximité signé le 7 décembre 2001; et d'emplois de proximité signé le 7 décembre 2001;
Vu l'avis 32.422/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en Vu l'avis 32.422/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
des Finances, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en des Finances, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le
développement de services et d'emplois de proximité; développement de services et d'emplois de proximité;
2° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat 2° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat
fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le
développement de services et d'emplois de proximité : l'accord aux développement de services et d'emplois de proximité : l'accord aux
termes duquel les parties contractantes s'engagent, chacune dans sa termes duquel les parties contractantes s'engagent, chacune dans sa
sphère de compétence, à prendre les mesures nécessaires au bon sphère de compétence, à prendre les mesures nécessaires au bon
fonctionnement du système permettant de développer des services et des fonctionnement du système permettant de développer des services et des
emplois de proximité au moyen des titres-services; emplois de proximité au moyen des titres-services;
3° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de 3° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs; travailleurs;
4° la société émettrice : la société désignée par l'ONEm à la suite 4° la société émettrice : la société désignée par l'ONEm à la suite
d'un appel d'offre, chargée d'émettre les titres-services visés à d'un appel d'offre, chargée d'émettre les titres-services visés à
l'article 2, 1er alinéa, 2,° de la loi; l'article 2, 1er alinéa, 2,° de la loi;
5° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée par l'autorité compétente 5° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée par l'autorité compétente
en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1° et IX, 1° de la loi spéciale du en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1° et IX, 1° de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou
les services de proximité, visés à l'article 2, 1er alinéa, 6° de la les services de proximité, visés à l'article 2, 1er alinéa, 6° de la
loi. loi.
En ce qui concerne les services d'aide aux personnes, un agrément En ce qui concerne les services d'aide aux personnes, un agrément
préalable et supplémentaire doit être obtenu auprès de l'autorité préalable et supplémentaire doit être obtenu auprès de l'autorité
compétente en vertu de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 compétente en vertu de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles; août 1980 de réformes institutionnelles;
6° les autorités compétentes : les autorités compétentes en vertu de 6° les autorités compétentes : les autorités compétentes en vertu de
l'article 6, § 1er, VI, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août l'article 6, § 1er, VI, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles qui seront habilitées, dans le 1980 de réformes institutionnelles qui seront habilitées, dans le
système des titres-services, à payer les interventions convenues au système des titres-services, à payer les interventions convenues au
niveau régional et communautaire; niveau régional et communautaire;
7° les interventions : les interventions des autorités compétentes et 7° les interventions : les interventions des autorités compétentes et
de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service. de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service.
CHAPITRE II. - Principes de base CHAPITRE II. - Principes de base

Art. 2.L'utilisateur, qui souhaite bénéficier du système des

Art. 2.L'utilisateur, qui souhaite bénéficier du système des

titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de
proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à l'article 2, proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à l'article 2,
6°, de la loi. 6°, de la loi.
L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de
proximité chez l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de proximité chez l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de
la loi. la loi.
CHAPITRE III. - Forme, acquisition et utilisation du titre-service CHAPITRE III. - Forme, acquisition et utilisation du titre-service

Art. 3.§ 1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions

Art. 3.§ 1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions

visées au modèle annexé au présent arrêté. visées au modèle annexé au présent arrêté.
§ 2. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, § 2. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services,
transmet, par virement ou par versement, un montant de 6,20 EUR par transmet, par virement ou par versement, un montant de 6,20 EUR par
titre-service à la société émettrice des titres-services. La commande titre-service à la société émettrice des titres-services. La commande
doit concerner un minimum de 10 titres-services. L'utilisateur peut doit concerner un minimum de 10 titres-services. L'utilisateur peut
commander au maximum 500 titres-services par année civile. Le commander au maximum 500 titres-services par année civile. Le
titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité de 8 mois à titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité de 8 mois à
dater de son émission. dater de son émission.
§ 3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société § 3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société
émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été
utilisés et qui sont encore valables. Les titres-services pour utilisés et qui sont encore valables. Les titres-services pour
lesquels une attestation fiscale a déjà été délivrée à l'utilisateur lesquels une attestation fiscale a déjà été délivrée à l'utilisateur
par la société émettrice ne peuvent plus lui être remboursés. La par la société émettrice ne peuvent plus lui être remboursés. La
société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un
remboursement, une participation aux frais d'administration. Le remboursement, une participation aux frais d'administration. Le
remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales
mentionnées à l'article 9. mentionnées à l'article 9.
Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres
avec une nouvelle durée de validité de huit mois pour l'utilisateur et avec une nouvelle durée de validité de huit mois pour l'utilisateur et
de neuf mois pour la firme agréée. L'utilisateur peut demander de neuf mois pour la firme agréée. L'utilisateur peut demander
l'échange des titres-services non-utilisés qui sont encore valables ou l'échange des titres-services non-utilisés qui sont encore valables ou
dont la validité est expirée depuis moins de 6 mois. La société dont la validité est expirée depuis moins de 6 mois. La société
émettrice peut également comptabiliser des frais d'administration pour émettrice peut également comptabiliser des frais d'administration pour
l'échange de titres-services. l'échange de titres-services.
L'utilisateur qui a perdu ses titres-services (perte ou vol) peut L'utilisateur qui a perdu ses titres-services (perte ou vol) peut
demander leur remboursement ou leur remplacement. demander leur remboursement ou leur remplacement.

Art. 4.La société émettrice émet les titres-services dans les limites

Art. 4.La société émettrice émet les titres-services dans les limites

des enveloppes fixées par les autorités compétentes et l'Etat fédéral, des enveloppes fixées par les autorités compétentes et l'Etat fédéral,
destinées au financement des titres-services, visé à l'article 3, destinées au financement des titres-services, visé à l'article 3,
alinéa 5, de la loi. alinéa 5, de la loi.
La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les
5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.
La société émettrice informe au moins deux fois par mois, au moyen La société émettrice informe au moins deux fois par mois, au moyen
d'une liste récapitulative informatisée, les autorités compétentes, d'une liste récapitulative informatisée, les autorités compétentes,
d'une part, et l'ONEm, d'autre part, du nombre de titres-services d'une part, et l'ONEm, d'autre part, du nombre de titres-services
envoyés aux utilisateurs. envoyés aux utilisateurs.

Art. 5.Dans les 15 jours ouvrables après réception de la liste

Art. 5.Dans les 15 jours ouvrables après réception de la liste

récapitulative mentionnée à l'article 4 et sur base de la preuve récapitulative mentionnée à l'article 4 et sur base de la preuve
fournie par la société émettrice que les avances ont été versées par fournie par la société émettrice que les avances ont été versées par
les autorités compétentes, l'ONEm paie son avance. les autorités compétentes, l'ONEm paie son avance.
L'avance est égale au nombre de titres-services envoyés aux L'avance est égale au nombre de titres-services envoyés aux
utilisateurs, multiplié par l'intervention qui a été convenue par utilisateurs, multiplié par l'intervention qui a été convenue par
titre-service. titre-service.

Art. 6.L'utilisateur remet les titres-services, qu'il a signés et

Art. 6.L'utilisateur remet les titres-services, qu'il a signés et

datés, au travailleur au moment où les travaux et services de datés, au travailleur au moment où les travaux et services de
proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le
titre-service. titre-service.

Art. 7.L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service son

Art. 7.L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service son

identité et celle du travailleur qui a effectué les travaux ou identité et celle du travailleur qui a effectué les travaux ou
services de proximité. L'entreprise agréée transmet les services de proximité. L'entreprise agréée transmet les
titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et
ce, dans les 9 mois à dater de l'émission des titres-services. ce, dans les 9 mois à dater de l'émission des titres-services.
L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles
elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes,
recrutées à cette fin et occupées au moins à mi-temps dans les liens recrutées à cette fin et occupées au moins à mi-temps dans les liens
d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail. aux contrats de travail.

Art. 8.Après validation des titres-services, par la société

Art. 8.Après validation des titres-services, par la société

émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée,
dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service
envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du
titre-service, majoré des différentes interventions qui ont été titre-service, majoré des différentes interventions qui ont été
avancées à la société émettrice. avancées à la société émettrice.
Le montant total de ces interventions est égal à 17,36 EUR par Le montant total de ces interventions est égal à 17,36 EUR par
titre-service dont une moitié est due, en exécution de l'article 5 de titre-service dont une moitié est due, en exécution de l'article 5 de
l'Accord de Coopération, par les autorités compétentes, et l'autre l'Accord de Coopération, par les autorités compétentes, et l'autre
moitié par l'Etat fédéral. moitié par l'Etat fédéral.
Afin de pouvoir établir le décompte des avances, visées à l'article 5, Afin de pouvoir établir le décompte des avances, visées à l'article 5,
la société émettrice informe, au moins deux fois par mois, les la société émettrice informe, au moins deux fois par mois, les
autorités compétentes d'une part, et l'ONEm d'autre part, du nombre de autorités compétentes d'une part, et l'ONEm d'autre part, du nombre de
titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au
moyen d'une liste récapitulative informatisée. moyen d'une liste récapitulative informatisée.

Art. 9.Tous les ans, avant le 1er mars, la société émettrice des

Art. 9.Tous les ans, avant le 1er mars, la société émettrice des

titres-services envoie à l'utilisateur une attestation fiscale, titres-services envoie à l'utilisateur une attestation fiscale,
reprenant le prix d'acquisition des titres-services qui ont été reprenant le prix d'acquisition des titres-services qui ont été
établis à son nom et payés au cours de l'année civile précédente. Est établis à son nom et payés au cours de l'année civile précédente. Est
à déduire de ce montant, le prix d'acquisition des titres-services à déduire de ce montant, le prix d'acquisition des titres-services
précités qui n'ont pas été utilisés et qui, au cours de cette même précités qui n'ont pas été utilisés et qui, au cours de cette même
année civile, ont été remboursés par la société émettrice à année civile, ont été remboursés par la société émettrice à
l'utilisateur. Les données reprises dans les attestations fiscales l'utilisateur. Les données reprises dans les attestations fiscales
sont, également avant le 1er mars, envoyées par la société émettrice à sont, également avant le 1er mars, envoyées par la société émettrice à
l'Administration qui a les impôts sur les revenus dans ses l'Administration qui a les impôts sur les revenus dans ses
attributions. attributions.
CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de
non-respect de la réglementation non-respect de la réglementation

Art. 10.§ 1er. Les fonctionnaires de l'ONEm désignés conformément à

Art. 10.§ 1er. Les fonctionnaires de l'ONEm désignés conformément à

l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de
progrès social et de redressement financier, sont habilités à progrès social et de redressement financier, sont habilités à
effectuer le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés effectuer le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
§ 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales § 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales
ou réglementaires aient été respectées, l'ONEm peut interdire à la ou réglementaires aient été respectées, l'ONEm peut interdire à la
société émettrice de payer à l'entreprise qui a introduit les société émettrice de payer à l'entreprise qui a introduit les
titres-services l'intervention, prévue à l'article 1er, 7°, du présent titres-services l'intervention, prévue à l'article 1er, 7°, du présent
arrêté. Il peut récupérer entièrement l'intervention, si celle-ci a arrêté. Il peut récupérer entièrement l'intervention, si celle-ci a
été indûment accordée. Dans ce cas, il rembourse aux autorités été indûment accordée. Dans ce cas, il rembourse aux autorités
compétentes la part payée par ces institutions, diminuée de la moitié compétentes la part payée par ces institutions, diminuée de la moitié
du montant total des frais de recouvrement. Les conditions légales ou du montant total des frais de recouvrement. Les conditions légales ou
réglementaires ne sont pas remplies notamment si : réglementaires ne sont pas remplies notamment si :
1° l'entreprise qui a fait effectuer les travaux ou services de 1° l'entreprise qui a fait effectuer les travaux ou services de
proximité n'était pas agréée ou si elle l'a été sur base de faux proximité n'était pas agréée ou si elle l'a été sur base de faux
documents ou de fausses déclarations; documents ou de fausses déclarations;
2° les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans d'autres 2° les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans d'autres
domaines que ceux prévus à l'article 2, 3°, de la loi; domaines que ceux prévus à l'article 2, 3°, de la loi;
3° le travail n'a pas été effectué par un travailleur visé à l'article 3° le travail n'a pas été effectué par un travailleur visé à l'article
3 de la loi inscrit au registre du personnel et dont les prestations 3 de la loi inscrit au registre du personnel et dont les prestations
de travail ont été déclarées à l'ONSS. de travail ont été déclarées à l'ONSS.
L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues dans les 30 L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues dans les 30
jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.
§ 3. L'ONEm envoie à l'entreprise et à l'utilisateur une lettre § 3. L'ONEm envoie à l'entreprise et à l'utilisateur une lettre
recommandée motivant la décision visée au § 2. recommandée motivant la décision visée au § 2.
§ 4. L'ONEm informe les autorités compétentes de la décision § 4. L'ONEm informe les autorités compétentes de la décision
d'interdiction du paiement de l'intervention visée au § 2 ou de d'interdiction du paiement de l'intervention visée au § 2 ou de
récupération de l'intervention indûment perçue. récupération de l'intervention indûment perçue.

Art. 11.L'ONEm transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à

Art. 11.L'ONEm transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à

l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines aux l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines aux
fins de récupération. Les poursuites à exercer par l'Administration du fins de récupération. Les poursuites à exercer par l'Administration du
Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines s'effectuent comme en Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines s'effectuent comme en
matière de recouvrement des droits d'enregistrement. matière de recouvrement des droits d'enregistrement.
Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite
administration sont transmises à l'administration centrale de l'ONEm. administration sont transmises à l'administration centrale de l'ONEm.
Le Comité de gestion est autorisé à renoncer à tout ou partie des Le Comité de gestion est autorisé à renoncer à tout ou partie des
sommes restant à rembourser, conformément à la procédure et aux sommes restant à rembourser, conformément à la procédure et aux
dispositions des articles 171 à 174 de l'arrêté royal du 25 novembre dispositions des articles 171 à 174 de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage. 1991 portant réglementation du chômage.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Pour la période située entre la date d'entrée en vigueur du présent Pour la période située entre la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de 250 BEF est d'application arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de 250 BEF est d'application
chaque fois qu'un montant de 6,20 EUR est mentionné et le montant de chaque fois qu'un montant de 6,20 EUR est mentionné et le montant de
700 BEF est d'application quand le montant de 17,36 EUR est mentionné. 700 BEF est d'application quand le montant de 17,36 EUR est mentionné.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Finances

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2001 concernant les Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2001 concernant les
titres-services. titres-services.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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