Arrêté royal concernant les titres-services | Arrêté royal concernant les titres-services |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DES FINANCES |
12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant les titres-services | 12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant les titres-services |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de | Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de |
services et d'emplois de proximité, notamment les articles 4, alinéa 1er, | services et d'emplois de proximité, notamment les articles 4, alinéa 1er, |
et 7, alinéa 2; | et 7, alinéa 2; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 12 juillet 2001; | le 12 juillet 2001; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 octobre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 octobre 2001; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal est pris | Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal est pris |
en exécution de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le | en exécution de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le |
développement de services et d'emplois de proximité laquelle est | développement de services et d'emplois de proximité laquelle est |
entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite pour permettre son | entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite pour permettre son |
application avant la fin de l'année 2001 conformément au souhait du | application avant la fin de l'année 2001 conformément au souhait du |
Conseil des Ministres, que la forme, le mode d'acquisition et | Conseil des Ministres, que la forme, le mode d'acquisition et |
d'utilisation des titres-services, outil de paiement des prestations, | d'utilisation des titres-services, outil de paiement des prestations, |
soit fixé le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du | soit fixé le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du |
présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne | présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne |
une des priorités considérée comme essentielle par le gouvernement à | une des priorités considérée comme essentielle par le gouvernement à |
savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois; | savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois; |
Considérant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions | Considérant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions |
et la Communauté germanophone concernant le développement de services | et la Communauté germanophone concernant le développement de services |
et d'emplois de proximité signé le 7 décembre 2001; | et d'emplois de proximité signé le 7 décembre 2001; |
Vu l'avis 32.422/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en | Vu l'avis 32.422/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre |
des Finances, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | des Finances, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le | 1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le |
développement de services et d'emplois de proximité; | développement de services et d'emplois de proximité; |
2° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat | 2° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat |
fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le | fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le |
développement de services et d'emplois de proximité : l'accord aux | développement de services et d'emplois de proximité : l'accord aux |
termes duquel les parties contractantes s'engagent, chacune dans sa | termes duquel les parties contractantes s'engagent, chacune dans sa |
sphère de compétence, à prendre les mesures nécessaires au bon | sphère de compétence, à prendre les mesures nécessaires au bon |
fonctionnement du système permettant de développer des services et des | fonctionnement du système permettant de développer des services et des |
emplois de proximité au moyen des titres-services; | emplois de proximité au moyen des titres-services; |
3° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de | 3° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs; | travailleurs; |
4° la société émettrice : la société désignée par l'ONEm à la suite | 4° la société émettrice : la société désignée par l'ONEm à la suite |
d'un appel d'offre, chargée d'émettre les titres-services visés à | d'un appel d'offre, chargée d'émettre les titres-services visés à |
l'article 2, 1er alinéa, 2,° de la loi; | l'article 2, 1er alinéa, 2,° de la loi; |
5° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée par l'autorité compétente | 5° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée par l'autorité compétente |
en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1° et IX, 1° de la loi spéciale du | en vertu de l'article 6, § 1er, VI, 1° et IX, 1° de la loi spéciale du |
8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou | 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou |
les services de proximité, visés à l'article 2, 1er alinéa, 6° de la | les services de proximité, visés à l'article 2, 1er alinéa, 6° de la |
loi. | loi. |
En ce qui concerne les services d'aide aux personnes, un agrément | En ce qui concerne les services d'aide aux personnes, un agrément |
préalable et supplémentaire doit être obtenu auprès de l'autorité | préalable et supplémentaire doit être obtenu auprès de l'autorité |
compétente en vertu de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 | compétente en vertu de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 |
août 1980 de réformes institutionnelles; | août 1980 de réformes institutionnelles; |
6° les autorités compétentes : les autorités compétentes en vertu de | 6° les autorités compétentes : les autorités compétentes en vertu de |
l'article 6, § 1er, VI, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août | l'article 6, § 1er, VI, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles qui seront habilitées, dans le | 1980 de réformes institutionnelles qui seront habilitées, dans le |
système des titres-services, à payer les interventions convenues au | système des titres-services, à payer les interventions convenues au |
niveau régional et communautaire; | niveau régional et communautaire; |
7° les interventions : les interventions des autorités compétentes et | 7° les interventions : les interventions des autorités compétentes et |
de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service. | de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service. |
CHAPITRE II. - Principes de base | CHAPITRE II. - Principes de base |
Art. 2.L'utilisateur, qui souhaite bénéficier du système des |
Art. 2.L'utilisateur, qui souhaite bénéficier du système des |
titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de | titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de |
proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à l'article 2, | proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à l'article 2, |
6°, de la loi. | 6°, de la loi. |
L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de | L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de |
proximité chez l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de | proximité chez l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de |
la loi. | la loi. |
CHAPITRE III. - Forme, acquisition et utilisation du titre-service | CHAPITRE III. - Forme, acquisition et utilisation du titre-service |
Art. 3.§ 1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions |
Art. 3.§ 1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions |
visées au modèle annexé au présent arrêté. | visées au modèle annexé au présent arrêté. |
§ 2. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, | § 2. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, |
transmet, par virement ou par versement, un montant de 6,20 EUR par | transmet, par virement ou par versement, un montant de 6,20 EUR par |
titre-service à la société émettrice des titres-services. La commande | titre-service à la société émettrice des titres-services. La commande |
doit concerner un minimum de 10 titres-services. L'utilisateur peut | doit concerner un minimum de 10 titres-services. L'utilisateur peut |
commander au maximum 500 titres-services par année civile. Le | commander au maximum 500 titres-services par année civile. Le |
titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité de 8 mois à | titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité de 8 mois à |
dater de son émission. | dater de son émission. |
§ 3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société | § 3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société |
émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été | émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été |
utilisés et qui sont encore valables. Les titres-services pour | utilisés et qui sont encore valables. Les titres-services pour |
lesquels une attestation fiscale a déjà été délivrée à l'utilisateur | lesquels une attestation fiscale a déjà été délivrée à l'utilisateur |
par la société émettrice ne peuvent plus lui être remboursés. La | par la société émettrice ne peuvent plus lui être remboursés. La |
société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un | société émettrice peut demander à l'utilisateur, qui demande un |
remboursement, une participation aux frais d'administration. Le | remboursement, une participation aux frais d'administration. Le |
remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales | remboursement s'effectue conformément aux dispositions fiscales |
mentionnées à l'article 9. | mentionnées à l'article 9. |
Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres | Les titres-services peuvent être échangés contre de nouveaux titres |
avec une nouvelle durée de validité de huit mois pour l'utilisateur et | avec une nouvelle durée de validité de huit mois pour l'utilisateur et |
de neuf mois pour la firme agréée. L'utilisateur peut demander | de neuf mois pour la firme agréée. L'utilisateur peut demander |
l'échange des titres-services non-utilisés qui sont encore valables ou | l'échange des titres-services non-utilisés qui sont encore valables ou |
dont la validité est expirée depuis moins de 6 mois. La société | dont la validité est expirée depuis moins de 6 mois. La société |
émettrice peut également comptabiliser des frais d'administration pour | émettrice peut également comptabiliser des frais d'administration pour |
l'échange de titres-services. | l'échange de titres-services. |
L'utilisateur qui a perdu ses titres-services (perte ou vol) peut | L'utilisateur qui a perdu ses titres-services (perte ou vol) peut |
demander leur remboursement ou leur remplacement. | demander leur remboursement ou leur remplacement. |
Art. 4.La société émettrice émet les titres-services dans les limites |
Art. 4.La société émettrice émet les titres-services dans les limites |
des enveloppes fixées par les autorités compétentes et l'Etat fédéral, | des enveloppes fixées par les autorités compétentes et l'Etat fédéral, |
destinées au financement des titres-services, visé à l'article 3, | destinées au financement des titres-services, visé à l'article 3, |
alinéa 5, de la loi. | alinéa 5, de la loi. |
La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les | La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les |
5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. | 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. |
La société émettrice informe au moins deux fois par mois, au moyen | La société émettrice informe au moins deux fois par mois, au moyen |
d'une liste récapitulative informatisée, les autorités compétentes, | d'une liste récapitulative informatisée, les autorités compétentes, |
d'une part, et l'ONEm, d'autre part, du nombre de titres-services | d'une part, et l'ONEm, d'autre part, du nombre de titres-services |
envoyés aux utilisateurs. | envoyés aux utilisateurs. |
Art. 5.Dans les 15 jours ouvrables après réception de la liste |
Art. 5.Dans les 15 jours ouvrables après réception de la liste |
récapitulative mentionnée à l'article 4 et sur base de la preuve | récapitulative mentionnée à l'article 4 et sur base de la preuve |
fournie par la société émettrice que les avances ont été versées par | fournie par la société émettrice que les avances ont été versées par |
les autorités compétentes, l'ONEm paie son avance. | les autorités compétentes, l'ONEm paie son avance. |
L'avance est égale au nombre de titres-services envoyés aux | L'avance est égale au nombre de titres-services envoyés aux |
utilisateurs, multiplié par l'intervention qui a été convenue par | utilisateurs, multiplié par l'intervention qui a été convenue par |
titre-service. | titre-service. |
Art. 6.L'utilisateur remet les titres-services, qu'il a signés et |
Art. 6.L'utilisateur remet les titres-services, qu'il a signés et |
datés, au travailleur au moment où les travaux et services de | datés, au travailleur au moment où les travaux et services de |
proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le | proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le |
titre-service. | titre-service. |
Art. 7.L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service son |
Art. 7.L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service son |
identité et celle du travailleur qui a effectué les travaux ou | identité et celle du travailleur qui a effectué les travaux ou |
services de proximité. L'entreprise agréée transmet les | services de proximité. L'entreprise agréée transmet les |
titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et | titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et |
ce, dans les 9 mois à dater de l'émission des titres-services. | ce, dans les 9 mois à dater de l'émission des titres-services. |
L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles | L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles |
elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, | elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, |
recrutées à cette fin et occupées au moins à mi-temps dans les liens | recrutées à cette fin et occupées au moins à mi-temps dans les liens |
d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative | d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail. | aux contrats de travail. |
Art. 8.Après validation des titres-services, par la société |
Art. 8.Après validation des titres-services, par la société |
émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, | émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, |
dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service | dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service |
envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du | envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du |
titre-service, majoré des différentes interventions qui ont été | titre-service, majoré des différentes interventions qui ont été |
avancées à la société émettrice. | avancées à la société émettrice. |
Le montant total de ces interventions est égal à 17,36 EUR par | Le montant total de ces interventions est égal à 17,36 EUR par |
titre-service dont une moitié est due, en exécution de l'article 5 de | titre-service dont une moitié est due, en exécution de l'article 5 de |
l'Accord de Coopération, par les autorités compétentes, et l'autre | l'Accord de Coopération, par les autorités compétentes, et l'autre |
moitié par l'Etat fédéral. | moitié par l'Etat fédéral. |
Afin de pouvoir établir le décompte des avances, visées à l'article 5, | Afin de pouvoir établir le décompte des avances, visées à l'article 5, |
la société émettrice informe, au moins deux fois par mois, les | la société émettrice informe, au moins deux fois par mois, les |
autorités compétentes d'une part, et l'ONEm d'autre part, du nombre de | autorités compétentes d'une part, et l'ONEm d'autre part, du nombre de |
titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au | titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au |
moyen d'une liste récapitulative informatisée. | moyen d'une liste récapitulative informatisée. |
Art. 9.Tous les ans, avant le 1er mars, la société émettrice des |
Art. 9.Tous les ans, avant le 1er mars, la société émettrice des |
titres-services envoie à l'utilisateur une attestation fiscale, | titres-services envoie à l'utilisateur une attestation fiscale, |
reprenant le prix d'acquisition des titres-services qui ont été | reprenant le prix d'acquisition des titres-services qui ont été |
établis à son nom et payés au cours de l'année civile précédente. Est | établis à son nom et payés au cours de l'année civile précédente. Est |
à déduire de ce montant, le prix d'acquisition des titres-services | à déduire de ce montant, le prix d'acquisition des titres-services |
précités qui n'ont pas été utilisés et qui, au cours de cette même | précités qui n'ont pas été utilisés et qui, au cours de cette même |
année civile, ont été remboursés par la société émettrice à | année civile, ont été remboursés par la société émettrice à |
l'utilisateur. Les données reprises dans les attestations fiscales | l'utilisateur. Les données reprises dans les attestations fiscales |
sont, également avant le 1er mars, envoyées par la société émettrice à | sont, également avant le 1er mars, envoyées par la société émettrice à |
l'Administration qui a les impôts sur les revenus dans ses | l'Administration qui a les impôts sur les revenus dans ses |
attributions. | attributions. |
CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de | CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de |
non-respect de la réglementation | non-respect de la réglementation |
Art. 10.§ 1er. Les fonctionnaires de l'ONEm désignés conformément à |
Art. 10.§ 1er. Les fonctionnaires de l'ONEm désignés conformément à |
l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de | l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de |
progrès social et de redressement financier, sont habilités à | progrès social et de redressement financier, sont habilités à |
effectuer le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés | effectuer le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés |
d'exécution. | d'exécution. |
§ 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales | § 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales |
ou réglementaires aient été respectées, l'ONEm peut interdire à la | ou réglementaires aient été respectées, l'ONEm peut interdire à la |
société émettrice de payer à l'entreprise qui a introduit les | société émettrice de payer à l'entreprise qui a introduit les |
titres-services l'intervention, prévue à l'article 1er, 7°, du présent | titres-services l'intervention, prévue à l'article 1er, 7°, du présent |
arrêté. Il peut récupérer entièrement l'intervention, si celle-ci a | arrêté. Il peut récupérer entièrement l'intervention, si celle-ci a |
été indûment accordée. Dans ce cas, il rembourse aux autorités | été indûment accordée. Dans ce cas, il rembourse aux autorités |
compétentes la part payée par ces institutions, diminuée de la moitié | compétentes la part payée par ces institutions, diminuée de la moitié |
du montant total des frais de recouvrement. Les conditions légales ou | du montant total des frais de recouvrement. Les conditions légales ou |
réglementaires ne sont pas remplies notamment si : | réglementaires ne sont pas remplies notamment si : |
1° l'entreprise qui a fait effectuer les travaux ou services de | 1° l'entreprise qui a fait effectuer les travaux ou services de |
proximité n'était pas agréée ou si elle l'a été sur base de faux | proximité n'était pas agréée ou si elle l'a été sur base de faux |
documents ou de fausses déclarations; | documents ou de fausses déclarations; |
2° les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans d'autres | 2° les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans d'autres |
domaines que ceux prévus à l'article 2, 3°, de la loi; | domaines que ceux prévus à l'article 2, 3°, de la loi; |
3° le travail n'a pas été effectué par un travailleur visé à l'article | 3° le travail n'a pas été effectué par un travailleur visé à l'article |
3 de la loi inscrit au registre du personnel et dont les prestations | 3 de la loi inscrit au registre du personnel et dont les prestations |
de travail ont été déclarées à l'ONSS. | de travail ont été déclarées à l'ONSS. |
L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues dans les 30 | L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues dans les 30 |
jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. | jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. |
§ 3. L'ONEm envoie à l'entreprise et à l'utilisateur une lettre | § 3. L'ONEm envoie à l'entreprise et à l'utilisateur une lettre |
recommandée motivant la décision visée au § 2. | recommandée motivant la décision visée au § 2. |
§ 4. L'ONEm informe les autorités compétentes de la décision | § 4. L'ONEm informe les autorités compétentes de la décision |
d'interdiction du paiement de l'intervention visée au § 2 ou de | d'interdiction du paiement de l'intervention visée au § 2 ou de |
récupération de l'intervention indûment perçue. | récupération de l'intervention indûment perçue. |
Art. 11.L'ONEm transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à |
Art. 11.L'ONEm transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à |
l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines aux | l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines aux |
fins de récupération. Les poursuites à exercer par l'Administration du | fins de récupération. Les poursuites à exercer par l'Administration du |
Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines s'effectuent comme en | Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines s'effectuent comme en |
matière de recouvrement des droits d'enregistrement. | matière de recouvrement des droits d'enregistrement. |
Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite | Sous déduction des frais éventuels, les sommes récupérées par ladite |
administration sont transmises à l'administration centrale de l'ONEm. | administration sont transmises à l'administration centrale de l'ONEm. |
Le Comité de gestion est autorisé à renoncer à tout ou partie des | Le Comité de gestion est autorisé à renoncer à tout ou partie des |
sommes restant à rembourser, conformément à la procédure et aux | sommes restant à rembourser, conformément à la procédure et aux |
dispositions des articles 171 à 174 de l'arrêté royal du 25 novembre | dispositions des articles 171 à 174 de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage. | 1991 portant réglementation du chômage. |
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur | CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Pour la période située entre la date d'entrée en vigueur du présent | Pour la période située entre la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de 250 BEF est d'application | arrêté et le 31 décembre 2001, le montant de 250 BEF est d'application |
chaque fois qu'un montant de 6,20 EUR est mentionné et le montant de | chaque fois qu'un montant de 6,20 EUR est mentionné et le montant de |
700 BEF est d'application quand le montant de 17,36 EUR est mentionné. | 700 BEF est d'application quand le montant de 17,36 EUR est mentionné. |
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Finances |
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Finances |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2001 concernant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 décembre 2001 concernant les |
titres-services. | titres-services. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |