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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2001
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Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT
12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés 12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés
aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission
paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du
travail (1) travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du
travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire de la construction, notamment l'article 2, alinéa 6, inséré paritaire de la construction, notamment l'article 2, alinéa 6, inséré
par la loi du 12 août 2000; par la loi du 12 août 2000;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction; Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du
secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des
jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée
du travail en 2002, afin de pouvoir mieux organiser le travail; du travail en 2002, afin de pouvoir mieux organiser le travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
des Affaires sociales et des Pensions, des Affaires sociales et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui

ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux
ouvriers qu'ils occupent. ouvriers qu'ils occupent.

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2002 à six

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2002 à six

jours de repos fixés comme suit : jours de repos fixés comme suit :
- 2 avril; - 2 avril;
- 10 mai; - 10 mai;
- 16 août; - 16 août;
- 31 octobre; - 31 octobre;
- 23 décembre; - 23 décembre;
- 24 décembre. - 24 décembre.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre Arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, Moniteur belge du 7 octobre
1983. 1983.
Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000. Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000.
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