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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/08/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la
période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 (1) période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la
période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. Donné à l'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 8 janvier 2024 Convention collective de travail du 8 janvier 2024
Crédit-temps pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 Crédit-temps pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025
(Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro
185633/CO/226) 185633/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT)

Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT)

s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique. international, du transport et de la logistique.

Art. 2.Pour l'application de cette CCT il y a lieu d'entendre par :

Art. 2.Pour l'application de cette CCT il y a lieu d'entendre par :

- CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 - CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012
du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;
- CCT 170 : la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 - CCT 170 : la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023
du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er
juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de
l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au
droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration; restructuration;
- fonds social : le "Fonds social de la Commission paritaire pour les - fonds social : le "Fonds social de la Commission paritaire pour les
employés du commerce international, du transport et de la logistique". employés du commerce international, du transport et de la logistique".

Art. 3.Pour l'application des CCT 103 et 170 il est tenu compte des

Art. 3.Pour l'application des CCT 103 et 170 il est tenu compte des

modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 14 y modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 14 y
compris, ci-après. compris, ci-après.
CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif

Art. 4.§ 1er. Les employés ont droit à un crédittemps à temps plein

Art. 4.§ 1er. Les employés ont droit à un crédittemps à temps plein

ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois
au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er,
a), b) et c) de la CCT 103. a), b) et c) de la CCT 103.
§ 2. Les employés ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une § 2. Les employés ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une
diminution de carrière à mitemps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au diminution de carrière à mitemps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au
maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2
de la CCT 103. de la CCT 103.
§ 3. Les périodes mentionnées aux § § 1er et 2 ne peuvent pas s'élever § 3. Les périodes mentionnées aux § § 1er et 2 ne peuvent pas s'élever
à plus de 51 mois au total. à plus de 51 mois au total.
CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière

Art. 5.§ 1er. En application de la CCT 170 la limite d'âge est

Art. 5.§ 1er. En application de la CCT 170 la limite d'âge est

maintenue à 55 ans pour les employés qui réduisent leurs prestations maintenue à 55 ans pour les employés qui réduisent leurs prestations
de travail d'1/5ème ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de travail d'1/5ème ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er
de la CCT 103 et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, de la CCT 103 et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5,
alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que
modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
§ 2. L'exception de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 § 2. L'exception de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103
(emploi de fin de carrière à l'âge de 50 ans avec 28 ans de carrière, (emploi de fin de carrière à l'âge de 50 ans avec 28 ans de carrière,
sans allocation ONEM) reste d'application. sans allocation ONEM) reste d'application.
CHAPITRE IV. - Règles d'organisation CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 6.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs

Art. 6.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs

dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 16 de la dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 16 de la
CCT 103, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. CCT 103, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c.
§ 2. Les employés âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs § 2. Les employés âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs
prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps dans le cadre de la CCT prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps dans le cadre de la CCT
103 ou 170 ne sont pas pris en compte pour l'application du seuil. 103 ou 170 ne sont pas pris en compte pour l'application du seuil.
§ 3. Le seuil prévu au § 1er peut être modifié au niveau de § 3. Le seuil prévu au § 1er peut être modifié au niveau de
l'entreprise, par convention collective de travail ou par règlement de l'entreprise, par convention collective de travail ou par règlement de
travail. travail.

Art. 7.Conformément à l'article 6 de la CCT 103, les entreprises

Art. 7.Conformément à l'article 6 de la CCT 103, les entreprises

peuvent déroger, moyennant une CCT aux règles afférentes à peuvent déroger, moyennant une CCT aux règles afférentes à
l'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème lorsqu'il s'agit l'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème lorsqu'il s'agit
de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti
sur 5 jours ou plus par semaine. sur 5 jours ou plus par semaine.
CHAPITRE V. - Primes complémentaires CHAPITRE V. - Primes complémentaires

Art. 8.§ 1er. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail

Art. 8.§ 1er. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail

d'1/5ème dans le cadre de la CCT 103 ont droit à partir du 1er janvier d'1/5ème dans le cadre de la CCT 103 ont droit à partir du 1er janvier
2024 à une prime complémentaire de 101,09 EUR brut par mois, à partir 2024 à une prime complémentaire de 101,09 EUR brut par mois, à partir
de l'âge de 60 ans. de l'âge de 60 ans.
§ 2. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème § 2. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème
dans le cadre de la CCT 170 (emploi de fin de carrière pour les dans le cadre de la CCT 170 (emploi de fin de carrière pour les
travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier
lourd) ou de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 ont droit lourd) ou de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 ont droit
à partir du 1er janvier 2024 à une prime complémentaire de 101,09 EUR à partir du 1er janvier 2024 à une prime complémentaire de 101,09 EUR
brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans. brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 9.Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés

Art. 9.Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés

qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié, ont droit à qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié, ont droit à
partir du 1er janvier 2024 à une prime complémentaire de 123,55 EUR partir du 1er janvier 2024 à une prime complémentaire de 123,55 EUR
brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans. brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 10.Les employés qui, au 31 décembre 2023, ont droit à une prime

Art. 10.Les employés qui, au 31 décembre 2023, ont droit à une prime

complémentaire crédit-temps sur la base d'une CCT sectorielle complémentaire crédit-temps sur la base d'une CCT sectorielle
antérieure, conservent ce droit. antérieure, conservent ce droit.

Art. 11.Les primes complémentaires sont payées par l'employeur qui

Art. 11.Les primes complémentaires sont payées par l'employeur qui

peut en demander le remboursement auprès du fonds social, y compris la peut en demander le remboursement auprès du fonds social, y compris la
cotisation patronale spéciale. cotisation patronale spéciale.
Les demandes de remboursement peuvent être introduites au cours des 3 Les demandes de remboursement peuvent être introduites au cours des 3
années calendriers qui suivent l'année calendrier au cours de laquelle années calendriers qui suivent l'année calendrier au cours de laquelle
les primes ont été payées. les primes ont été payées.
A l'issue de cette période le droit au remboursement est échu. A l'issue de cette période le droit au remboursement est échu.
CHAPITRE VI. - Dispositions communes CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes

Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes

suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT
103 ou 170 et des dispositions de la présente convention collective de 103 ou 170 et des dispositions de la présente convention collective de
travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : travail, que moyennant accord préalable de leur employeur :
- le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la - le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la
loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales; loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales;
- le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10
février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction
ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour
l'application de la loi sur la durée du travail. l'application de la loi sur la durée du travail.

Art. 13.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et

Art. 13.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et

l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime
de travail tel que visé dans les CCT 103 ou 170, quelle que soit la de travail tel que visé dans les CCT 103 ou 170, quelle que soit la
formule de crédit-temps, doivent être calculés sur la base de la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur la base de la
rémunération normale à temps plein. rémunération normale à temps plein.

Art. 14.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues

Art. 14.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues

de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application
du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le
volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une
discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière
plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce
que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la
charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de
l'emploi de remplacement pourra être envisagé. l'emploi de remplacement pourra être envisagé.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 15.La présente CCT sort ses effets à partir du 1er janvier 2024

Art. 15.La présente CCT sort ses effets à partir du 1er janvier 2024

jusqu'au 30 juin 2025. jusqu'au 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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