| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 |
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| 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 8 janvier 2024, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
| transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la | transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la |
| période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 (1) | période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
| international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
| transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la | transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour la |
| période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. | période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à l'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. | Donné à l'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
| transport et de la logistique | transport et de la logistique |
| Convention collective de travail du 8 janvier 2024 | Convention collective de travail du 8 janvier 2024 |
| Crédit-temps pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 | Crédit-temps pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 |
| (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro |
| 185633/CO/226) | 185633/CO/226) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT) |
Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT) |
| s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce | ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce |
| international, du transport et de la logistique. | international, du transport et de la logistique. |
Art. 2.Pour l'application de cette CCT il y a lieu d'entendre par : |
Art. 2.Pour l'application de cette CCT il y a lieu d'entendre par : |
| - CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 | - CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 |
| du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, | du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, |
| de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; |
| - CCT 170 : la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 | - CCT 170 : la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 |
| du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er | du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er |
| juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de | juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de |
| l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au | l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au |
| droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
| travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
| ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
| restructuration; | restructuration; |
| - fonds social : le "Fonds social de la Commission paritaire pour les | - fonds social : le "Fonds social de la Commission paritaire pour les |
| employés du commerce international, du transport et de la logistique". | employés du commerce international, du transport et de la logistique". |
Art. 3.Pour l'application des CCT 103 et 170 il est tenu compte des |
Art. 3.Pour l'application des CCT 103 et 170 il est tenu compte des |
| modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 14 y | modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 14 y |
| compris, ci-après. | compris, ci-après. |
| CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif | CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif |
Art. 4.§ 1er. Les employés ont droit à un crédittemps à temps plein |
Art. 4.§ 1er. Les employés ont droit à un crédittemps à temps plein |
| ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois | ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois |
| au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, | au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, |
| a), b) et c) de la CCT 103. | a), b) et c) de la CCT 103. |
| § 2. Les employés ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une | § 2. Les employés ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une |
| diminution de carrière à mitemps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au | diminution de carrière à mitemps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au |
| maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 | maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 |
| de la CCT 103. | de la CCT 103. |
| § 3. Les périodes mentionnées aux § § 1er et 2 ne peuvent pas s'élever | § 3. Les périodes mentionnées aux § § 1er et 2 ne peuvent pas s'élever |
| à plus de 51 mois au total. | à plus de 51 mois au total. |
| CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière | CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière |
Art. 5.§ 1er. En application de la CCT 170 la limite d'âge est |
Art. 5.§ 1er. En application de la CCT 170 la limite d'âge est |
| maintenue à 55 ans pour les employés qui réduisent leurs prestations | maintenue à 55 ans pour les employés qui réduisent leurs prestations |
| de travail d'1/5ème ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er | de travail d'1/5ème ou à mi-temps en application de l'article 8, § 1er |
| de la CCT 103 et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, | de la CCT 103 et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, |
| alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que | alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que |
| modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. | modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. |
| § 2. L'exception de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 | § 2. L'exception de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 |
| (emploi de fin de carrière à l'âge de 50 ans avec 28 ans de carrière, | (emploi de fin de carrière à l'âge de 50 ans avec 28 ans de carrière, |
| sans allocation ONEM) reste d'application. | sans allocation ONEM) reste d'application. |
| CHAPITRE IV. - Règles d'organisation | CHAPITRE IV. - Règles d'organisation |
Art. 6.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs |
Art. 6.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs |
| dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 16 de la | dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 16 de la |
| CCT 103, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. | CCT 103, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. |
| § 2. Les employés âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs | § 2. Les employés âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs |
| prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps dans le cadre de la CCT | prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps dans le cadre de la CCT |
| 103 ou 170 ne sont pas pris en compte pour l'application du seuil. | 103 ou 170 ne sont pas pris en compte pour l'application du seuil. |
| § 3. Le seuil prévu au § 1er peut être modifié au niveau de | § 3. Le seuil prévu au § 1er peut être modifié au niveau de |
| l'entreprise, par convention collective de travail ou par règlement de | l'entreprise, par convention collective de travail ou par règlement de |
| travail. | travail. |
Art. 7.Conformément à l'article 6 de la CCT 103, les entreprises |
Art. 7.Conformément à l'article 6 de la CCT 103, les entreprises |
| peuvent déroger, moyennant une CCT aux règles afférentes à | peuvent déroger, moyennant une CCT aux règles afférentes à |
| l'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème lorsqu'il s'agit | l'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème lorsqu'il s'agit |
| de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti | de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti |
| sur 5 jours ou plus par semaine. | sur 5 jours ou plus par semaine. |
| CHAPITRE V. - Primes complémentaires | CHAPITRE V. - Primes complémentaires |
Art. 8.§ 1er. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail |
Art. 8.§ 1er. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail |
| d'1/5ème dans le cadre de la CCT 103 ont droit à partir du 1er janvier | d'1/5ème dans le cadre de la CCT 103 ont droit à partir du 1er janvier |
| 2024 à une prime complémentaire de 101,09 EUR brut par mois, à partir | 2024 à une prime complémentaire de 101,09 EUR brut par mois, à partir |
| de l'âge de 60 ans. | de l'âge de 60 ans. |
| § 2. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème | § 2. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème |
| dans le cadre de la CCT 170 (emploi de fin de carrière pour les | dans le cadre de la CCT 170 (emploi de fin de carrière pour les |
| travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier | travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier |
| lourd) ou de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 ont droit | lourd) ou de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 ont droit |
| à partir du 1er janvier 2024 à une prime complémentaire de 101,09 EUR | à partir du 1er janvier 2024 à une prime complémentaire de 101,09 EUR |
| brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans. | brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans. |
Art. 9.Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés |
Art. 9.Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés |
| qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié, ont droit à | qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié, ont droit à |
| partir du 1er janvier 2024 à une prime complémentaire de 123,55 EUR | partir du 1er janvier 2024 à une prime complémentaire de 123,55 EUR |
| brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans. | brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans. |
Art. 10.Les employés qui, au 31 décembre 2023, ont droit à une prime |
Art. 10.Les employés qui, au 31 décembre 2023, ont droit à une prime |
| complémentaire crédit-temps sur la base d'une CCT sectorielle | complémentaire crédit-temps sur la base d'une CCT sectorielle |
| antérieure, conservent ce droit. | antérieure, conservent ce droit. |
Art. 11.Les primes complémentaires sont payées par l'employeur qui |
Art. 11.Les primes complémentaires sont payées par l'employeur qui |
| peut en demander le remboursement auprès du fonds social, y compris la | peut en demander le remboursement auprès du fonds social, y compris la |
| cotisation patronale spéciale. | cotisation patronale spéciale. |
| Les demandes de remboursement peuvent être introduites au cours des 3 | Les demandes de remboursement peuvent être introduites au cours des 3 |
| années calendriers qui suivent l'année calendrier au cours de laquelle | années calendriers qui suivent l'année calendrier au cours de laquelle |
| les primes ont été payées. | les primes ont été payées. |
| A l'issue de cette période le droit au remboursement est échu. | A l'issue de cette période le droit au remboursement est échu. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions communes | CHAPITRE VI. - Dispositions communes |
Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes |
Art. 12.Les employés qui font partie des catégories de personnes |
| suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT | suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT |
| 103 ou 170 et des dispositions de la présente convention collective de | 103 ou 170 et des dispositions de la présente convention collective de |
| travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : | travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : |
| - le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la | - le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la |
| loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales; | loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales; |
| - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 | - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 |
| février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction | février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction |
| ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour | ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour |
| l'application de la loi sur la durée du travail. | l'application de la loi sur la durée du travail. |
Art. 13.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et |
Art. 13.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et |
| l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime | l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime |
| de travail tel que visé dans les CCT 103 ou 170, quelle que soit la | de travail tel que visé dans les CCT 103 ou 170, quelle que soit la |
| formule de crédit-temps, doivent être calculés sur la base de la | formule de crédit-temps, doivent être calculés sur la base de la |
| rémunération normale à temps plein. | rémunération normale à temps plein. |
Art. 14.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues |
Art. 14.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues |
| de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application | de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application |
| du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le | du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le |
| volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une | volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une |
| discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière | discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière |
| plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce | plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce |
| que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la | que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la |
| charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de | charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de |
| l'emploi de remplacement pourra être envisagé. | l'emploi de remplacement pourra être envisagé. |
| CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 15.La présente CCT sort ses effets à partir du 1er janvier 2024 |
Art. 15.La présente CCT sort ses effets à partir du 1er janvier 2024 |
| jusqu'au 30 juin 2025. | jusqu'au 30 juin 2025. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |