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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/08/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de
fin de carrière (1) fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de
fin de carrière. fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 30 novembre 2023 Convention collective de travail du 30 novembre 2023
Droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention Droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention
enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184841/CO/202.01) enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184841/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises
ressortissant à la Sous- commission paritaire pour les moyennes ressortissant à la Sous- commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation (SCP 202.01). entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai
2023 fixant le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de 2023 fixant le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de
55 ans 55 ans

Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour

Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour

emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs
qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et pour les qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à condition travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à condition
qu'ils remplissent une des conditions suivantes : qu'ils remplissent une des conditions suivantes :
- Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant - Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit aient été occupés : - Soit aient été occupés :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
- ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le
30 juin 2025. 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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