Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière |
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de | d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de |
fin de carrière (1) | fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de | d'alimentation, relative au droit aux allocations pour un emploi de |
fin de carrière. | fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. | Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 30 novembre 2023 | Convention collective de travail du 30 novembre 2023 |
Droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention | Droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention |
enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184841/CO/202.01) | enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184841/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises |
ressortissant à la Sous- commission paritaire pour les moyennes | ressortissant à la Sous- commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation (SCP 202.01). | entreprises d'alimentation (SCP 202.01). |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai | application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai |
2023 fixant le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de | 2023 fixant le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de |
la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de | CHAPITRE II. - Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de |
55 ans | 55 ans |
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour |
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour |
emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs | emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs |
qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et pour les | qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et pour les |
travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à condition | travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps, à condition |
qu'ils remplissent une des conditions suivantes : | qu'ils remplissent une des conditions suivantes : |
- Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | - Soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- Soit aient été occupés : | - Soit aient été occupés : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
- ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le | effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le |
30 juin 2025. | 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |