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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/08/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée
2025-2026 (1) 2025-2026 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée
2025-2026. 2025-2026.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Convention collective de travail du 6 décembre 2023
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026
(Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro
184819/CO/311) 184819/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail. grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée en exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de disponibilité adaptée en exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n°
168 et n° 169 du Conseil national du Travail. 168 et n° 169 du Conseil national du Travail.
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente
convention collective de travail par : convention collective de travail par :
- la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du
Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour la période du 1er janvier Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour la période du 1er janvier
2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière
longue. longue.
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de
fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre
2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une
carrière longue. carrière longue.
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue § 3. La présente convention collective de travail doit être lue
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23
avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023
fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025,
les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la incapacité de travail, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés
ayant une carrière longue, et aux conventions collectives de travail ayant une carrière longue, et aux conventions collectives de travail
conclues en application des conventions collectives de travail n° 143, conclues en application des conventions collectives de travail n° 143,
n° 166 et n° 167 précitées entérinées par la Commission paritaire des n° 166 et n° 167 précitées entérinées par la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail. grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée -
modalités modalités

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande,
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin
2025 et au moment de la fin du contrat de travail. 2025 et au moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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