| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 |
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| 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
| relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
| 2025-2026 (1) | 2025-2026 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
| vente au détail; | vente au détail; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
| relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
| 2025-2026. | 2025-2026. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. | Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
| Convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
| Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 |
| (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro |
| 184819/CO/311) | 184819/CO/311) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des | aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des |
| grandes entreprises de vente au détail. | grandes entreprises de vente au détail. |
| CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée en exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de | disponibilité adaptée en exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° | complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° |
| 168 et n° 169 du Conseil national du Travail. | 168 et n° 169 du Conseil national du Travail. |
| Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
| convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
| - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du |
| Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour la période du 1er janvier | Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour la période du 1er janvier |
| 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de | 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
| licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
| nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
| été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
| de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
| justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière |
| longue. | longue. |
| § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
| fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre | fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre |
| 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
| cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
| carrière longue. | carrière longue. |
| § 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
| concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 |
| avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
| licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
| justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 | justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 |
| fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, |
| les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
| régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
| travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
| travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
| ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
| incapacité de travail, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la | incapacité de travail, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la |
| période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de | période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de |
| complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés |
| ayant une carrière longue, et aux conventions collectives de travail | ayant une carrière longue, et aux conventions collectives de travail |
| conclues en application des conventions collectives de travail n° 143, | conclues en application des conventions collectives de travail n° 143, |
| n° 166 et n° 167 précitées entérinées par la Commission paritaire des | n° 166 et n° 167 précitées entérinées par la Commission paritaire des |
| grandes entreprises de vente au détail. | grandes entreprises de vente au détail. |
| CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - |
| modalités | modalités |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
| justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
| être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
| - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; |
| - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin |
| 2025 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2025 et au moment de la fin du contrat de travail. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. | le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |