Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 |
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
2025-2026 (1) | 2025-2026 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
2025-2026. | 2025-2026. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. | Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2025-2026 |
(Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro |
184819/CO/311) | 184819/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des | aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail. | grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée en exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de | disponibilité adaptée en exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° | complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° |
168 et n° 169 du Conseil national du Travail. | 168 et n° 169 du Conseil national du Travail. |
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
- la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du |
Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour la période du 1er janvier | Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour la période du 1er janvier |
2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de | 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont |
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité | été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité |
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière |
longue. | longue. |
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre | fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre |
2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
carrière longue. | carrière longue. |
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 |
avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 | justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 |
fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, |
les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la | incapacité de travail, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la |
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de | période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés |
ayant une carrière longue, et aux conventions collectives de travail | ayant une carrière longue, et aux conventions collectives de travail |
conclues en application des conventions collectives de travail n° 143, | conclues en application des conventions collectives de travail n° 143, |
n° 166 et n° 167 précitées entérinées par la Commission paritaire des | n° 166 et n° 167 précitées entérinées par la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail. | grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - |
modalités | modalités |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin |
2025 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2025 et au moment de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. | le 1er janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |