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Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de 12 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'article 35bis de l'annexe de
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et 13 décembre
2006, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 2006, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001
et 13 décembre 2006 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; et 13 décembre 2006 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 17 avril 2007; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 17 avril 2007;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 17 avril 2007; d'implants-organismes assureurs du 17 avril 2007;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27,
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de
la loi; la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 mai Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 mai
2007; 2007;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 4 juin 2007; national d'assurance maladie-invalidité du 4 juin 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2008; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 10 mars Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 10 mars
2008; 2008;
Vu l'avis numéro 44.469/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2008; Vu l'avis numéro 44.469/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé Publique, Santé Publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé
par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés
royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier
2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai
2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 8 décembre 2006 et 6 mars 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 8 décembre 2006 et 6 mars
2007, sont apportées les modifications suivantes : 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au § 1er, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b », 1° Au § 1er, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b »,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
a) la valeur relative « U 145 » de la prestation 730332-730343 est a) la valeur relative « U 145 » de la prestation 730332-730343 est
remplacée par la valeur relative « U 105 »; remplacée par la valeur relative « U 105 »;
b) la valeur relative « U 341 » de la prestation 730354-730365 est b) la valeur relative « U 341 » de la prestation 730354-730365 est
remplacée par la valeur relative « U 275 »; remplacée par la valeur relative « U 275 »;
c) la valeur relative « U 145 » de la prestation 697535-697546 est c) la valeur relative « U 145 » de la prestation 697535-697546 est
remplacée par la valeur relative « U 105 »; remplacée par la valeur relative « U 105 »;
d) la valeur relative « U 145 » de la prestation 697550-697561 est d) la valeur relative « U 145 » de la prestation 697550-697561 est
remplacée par la valeur relative « U 105 »; remplacée par la valeur relative « U 105 »;
e) les prestations suivantes sont introduites après la prestation e) les prestations suivantes sont introduites après la prestation
697550-697561 : 697550-697561 :
« 740353-740364 « 740353-740364
Liquides à haute densité utilisés lors de la prestation 246654-246665 Liquides à haute densité utilisés lors de la prestation 246654-246665
pour le repositionnement de la rétine . . . . . . . . . . U 71 pour le repositionnement de la rétine . . . . . . . . . . U 71
740375-740386 740375-740386
Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation
246912-246923 . . . . . U 105 246912-246923 . . . . . U 105
740390-740401 740390-740401
Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation
246934-246945 . . . . . U 105 246934-246945 . . . . . U 105
740412-740423 740412-740423
Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation
246610-246621 . . . . . U 105 »; 246610-246621 . . . . . U 105 »;
2° Au § 5, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b », 2° Au § 5, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b »,
intitulé « Dispositifs médicaux », les prestations 740353-740364, intitulé « Dispositifs médicaux », les prestations 740353-740364,
740375-740386, 740390-740401 et 740412-740423 sont insérées après la 740375-740386, 740390-740401 et 740412-740423 sont insérées après la
prestation 697550-697561; prestation 697550-697561;
3° Au § 7, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b », 3° Au § 7, intitulé « B. Ophtalmologie », intitulé « Catégorie 2b »,
intitulé « Dispositifs médicaux », les prestations 740353-740364, intitulé « Dispositifs médicaux », les prestations 740353-740364,
740375-740386, 740390-740401 et 740412-740423 sont insérées après la 740375-740386, 740390-740401 et 740412-740423 sont insérées après la
prestation 697550-697561; prestation 697550-697561;
4° il est inséré un § 7quater, rédigé comme suit : 4° il est inséré un § 7quater, rédigé comme suit :
« § 7quater. Les documents desquels il ressort que les liquides à « § 7quater. Les documents desquels il ressort que les liquides à
haute densité visés à la prestation 740353-740364 ont été utilisés haute densité visés à la prestation 740353-740364 ont été utilisés
doivent être conservés dans un dossier et peuvent toujours être doivent être conservés dans un dossier et peuvent toujours être
demandés par le médecin-conseil. ». demandés par le médecin-conseil. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008. Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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