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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/08/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation "bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord intersectoriel flamand Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation "bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord intersectoriel flamand
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation
"bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001 "bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001
relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord
intersectoriel flamand (1) intersectoriel flamand (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation soins de santé, concernant l'ajout de la dénomination de formation
"bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001 "bachelor" à la convention collective de travail du 28 février 2001
relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord
intersectoriel flamand. intersectoriel flamand.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008. Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 3 décembre 2007 Convention collective de travail du 3 décembre 2007
Ajout de la dénomination de formation "bachelor" à la convention Ajout de la dénomination de formation "bachelor" à la convention
collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de collective de travail du 28 février 2001 relative aux conditions de
rémunération en exécution de l'Accord intersectoriel flamand rémunération en exécution de l'Accord intersectoriel flamand
(Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86248/CO/331) (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86248/CO/331)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des accueils de jour des enfants, des employeurs et aux travailleurs des accueils de jour des enfants, des
services de familles d'accueil, des centres de troubles du services de familles d'accueil, des centres de troubles du
développement, des centres de télé-accueil, de l'aide sociale générale développement, des centres de télé-accueil, de l'aide sociale générale
non autonome, des services de placement privé en famille, des projets non autonome, des services de placement privé en famille, des projets
agréés et subventionnés par « Kind en Gezin », et des centres de agréés et subventionnés par « Kind en Gezin », et des centres de
confiance de l'enfance maltraitée, pour autant qu'ils soient agréés et confiance de l'enfance maltraitée, pour autant qu'ils soient agréés et
subventionnés par la Communauté flamande. subventionnés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.A la convention collective de travail du 28 février 2001

Art. 2.A la convention collective de travail du 28 février 2001

(arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003) (arrêté royal du 11 novembre 2002 - Moniteur belge du 6 janvier 2003)
relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord relative aux conditions de rémunération en exécution de l'Accord
Intersectoriel Flamand, le texte suivant : Intersectoriel Flamand, le texte suivant :
« et les dénominations de formations de bachelor dans les orientations « et les dénominations de formations de bachelor dans les orientations
respectives", est ajouté à l'article 5, § 1er, dans les tableaux respectives", est ajouté à l'article 5, § 1er, dans les tableaux
correspondants concernant les conditions d'accès minimales pour le correspondants concernant les conditions d'accès minimales pour le
"personnel d'accompagnement classe 1". "personnel d'accompagnement classe 1".

Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 8 juin

Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 8 juin

2007 et est conclue pour une durée indéterminée. 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie peut la dénoncer par lettre recommandée à la poste, Chaque partie peut la dénoncer par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur
flamand de l'aide sociale et des soins de santé, et moyennant un délai flamand de l'aide sociale et des soins de santé, et moyennant un délai
de préavis de 6 mois. de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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