Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la |
fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le | fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le |
secteur des taxis (1) | secteur des taxis (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la |
fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le | fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le |
secteur des taxis. | secteur des taxis. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Nice, le 12 août 2008. | Donné à Nice, le 12 août 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 18 décembre 2007 | Convention collective de travail du 18 décembre 2007 |
Fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le | Fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le |
secteur des taxis (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le | secteur des taxis (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le |
numéro 86338/CO/140) | numéro 86338/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui | aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui |
ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la | ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la |
logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. | logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. |
Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. | Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 30 janvier 2006 fixant la prime | convention collective de travail du 30 janvier 2006 fixant la prime |
d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis et | d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis et |
rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007, publié au | rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007, publié au |
Moniteur belge du 14 juin 2007. | Moniteur belge du 14 juin 2007. |
CHAPITRE III. - Prime d'ancienneté | CHAPITRE III. - Prime d'ancienneté |
Art. 3.a) L'employeur paie une prime d'ancienneté annuelle comme suit |
Art. 3.a) L'employeur paie une prime d'ancienneté annuelle comme suit |
: | : |
- 0,60 p.c. après 5 années de service sans interruption dans la même | - 0,60 p.c. après 5 années de service sans interruption dans la même |
entreprise; | entreprise; |
- 1,15 p.c. après 10 années de service sans interruption dans la même | - 1,15 p.c. après 10 années de service sans interruption dans la même |
entreprise; | entreprise; |
- 1,75 p.c. après 15 années de service sans interruption dans la même | - 1,75 p.c. après 15 années de service sans interruption dans la même |
entreprise; | entreprise; |
- 2,30 p.c. après 20 années de service sans interruption dans la même | - 2,30 p.c. après 20 années de service sans interruption dans la même |
entreprise. | entreprise. |
b) Base pour le calcul du montant | b) Base pour le calcul du montant |
Ce pourcentage sera calculé au cours du premier mois de l'année sur | Ce pourcentage sera calculé au cours du premier mois de l'année sur |
base de la recette annuelle hors TVA du chauffeur de l'année | base de la recette annuelle hors TVA du chauffeur de l'année |
précédente. Le montant est à payer avant la fin de ce mois à condition | précédente. Le montant est à payer avant la fin de ce mois à condition |
que : | que : |
- le chauffeur justifie d'au moins 200 jours de travail prestés ou | - le chauffeur justifie d'au moins 200 jours de travail prestés ou |
assimilés au cours de l'année précédente. Les jours d'interruption de | assimilés au cours de l'année précédente. Les jours d'interruption de |
carrière sont pris en compte comme jours assimilés; | carrière sont pris en compte comme jours assimilés; |
- le chauffeur soit toujours en service au 31 décembre de l'année | - le chauffeur soit toujours en service au 31 décembre de l'année |
précédente; | précédente; |
- le chauffeur qui quitte l'entreprise à l'occasion de sa mise en | - le chauffeur qui quitte l'entreprise à l'occasion de sa mise en |
retraite ou en prépension avant ce 31 décembre, et qui aurait eu droit | retraite ou en prépension avant ce 31 décembre, et qui aurait eu droit |
à sa prime en raison de son ancienneté, conserve son droit à la prime | à sa prime en raison de son ancienneté, conserve son droit à la prime |
suivant les dispositions reprises au point d). | suivant les dispositions reprises au point d). |
c) Base pour le calcul des années de service | c) Base pour le calcul des années de service |
Le 31 décembre avant le paiement (voir b) est la date de référence | Le 31 décembre avant le paiement (voir b) est la date de référence |
pour le calcul des années de services. On prend en compte le nombre | pour le calcul des années de services. On prend en compte le nombre |
d'années que l'ayant droit est en service entre la date d'entrée en | d'années que l'ayant droit est en service entre la date d'entrée en |
service et le 31 décembre en question. | service et le 31 décembre en question. |
Si le travailleur est entré en service avant le 1er avril, la première | Si le travailleur est entré en service avant le 1er avril, la première |
année sera considérée comme année entière pour le calcul de | année sera considérée comme année entière pour le calcul de |
l'ancienneté. | l'ancienneté. |
d) La prime d'ancienneté sera payée au travailleur pensionné ou | d) La prime d'ancienneté sera payée au travailleur pensionné ou |
prépensionné dans le courant du mois suivant la fin du contrat de | prépensionné dans le courant du mois suivant la fin du contrat de |
travail ou avant la fin du mois de janvier de l'année suivante. | travail ou avant la fin du mois de janvier de l'année suivante. |
- les taux sont ceux repris à l'article 3, a); | - les taux sont ceux repris à l'article 3, a); |
- le nombre d'années de service est calculé à la date du 31 décembre | - le nombre d'années de service est calculé à la date du 31 décembre |
de l'année de départ; | de l'année de départ; |
- la recette (hors T.V.A.) est celle réalisée entre le 1er janvier et | - la recette (hors T.V.A.) est celle réalisée entre le 1er janvier et |
la date de départ; | la date de départ; |
- le chauffeur doit justifier d'un nombre de jours prestés ou | - le chauffeur doit justifier d'un nombre de jours prestés ou |
assimilés (les jours d'interruption de carrière sont pris en compte | assimilés (les jours d'interruption de carrière sont pris en compte |
comme jours assimilés) suivant la formule reprise ci-dessous : | comme jours assimilés) suivant la formule reprise ci-dessous : |
B = nombre de jours minimum | B = nombre de jours minimum |
A = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier et la date de | A = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier et la date de |
départ | départ |
B = (200/365) X A | B = (200/365) X A |
Art. 4.Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau |
Art. 4.Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau |
de l'entreprise en matière de prime d'ancienneté sont maintenus. | de l'entreprise en matière de prime d'ancienneté sont maintenus. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette |
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre | dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du | recommandée adressée au président de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties | transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties |
intéressées. | intéressées. |
Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée | Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée |
précitée. | précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |