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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/08/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 AOUT 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la
fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le
secteur des taxis (1) secteur des taxis (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la
fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le
secteur des taxis. secteur des taxis.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2008. Donné à Nice, le 12 août 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 décembre 2007 Convention collective de travail du 18 décembre 2007
Fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le Fixation de la prime d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le
secteur des taxis (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le secteur des taxis (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le
numéro 86338/CO/140) numéro 86338/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui
ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la
logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.
Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 30 janvier 2006 fixant la prime convention collective de travail du 30 janvier 2006 fixant la prime
d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis et d'ancienneté pour les chauffeurs occupés dans le secteur des taxis et
rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007, publié au rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007, publié au
Moniteur belge du 14 juin 2007. Moniteur belge du 14 juin 2007.
CHAPITRE III. - Prime d'ancienneté CHAPITRE III. - Prime d'ancienneté

Art. 3.a) L'employeur paie une prime d'ancienneté annuelle comme suit

Art. 3.a) L'employeur paie une prime d'ancienneté annuelle comme suit

: :
- 0,60 p.c. après 5 années de service sans interruption dans la même - 0,60 p.c. après 5 années de service sans interruption dans la même
entreprise; entreprise;
- 1,15 p.c. après 10 années de service sans interruption dans la même - 1,15 p.c. après 10 années de service sans interruption dans la même
entreprise; entreprise;
- 1,75 p.c. après 15 années de service sans interruption dans la même - 1,75 p.c. après 15 années de service sans interruption dans la même
entreprise; entreprise;
- 2,30 p.c. après 20 années de service sans interruption dans la même - 2,30 p.c. après 20 années de service sans interruption dans la même
entreprise. entreprise.
b) Base pour le calcul du montant b) Base pour le calcul du montant
Ce pourcentage sera calculé au cours du premier mois de l'année sur Ce pourcentage sera calculé au cours du premier mois de l'année sur
base de la recette annuelle hors TVA du chauffeur de l'année base de la recette annuelle hors TVA du chauffeur de l'année
précédente. Le montant est à payer avant la fin de ce mois à condition précédente. Le montant est à payer avant la fin de ce mois à condition
que : que :
- le chauffeur justifie d'au moins 200 jours de travail prestés ou - le chauffeur justifie d'au moins 200 jours de travail prestés ou
assimilés au cours de l'année précédente. Les jours d'interruption de assimilés au cours de l'année précédente. Les jours d'interruption de
carrière sont pris en compte comme jours assimilés; carrière sont pris en compte comme jours assimilés;
- le chauffeur soit toujours en service au 31 décembre de l'année - le chauffeur soit toujours en service au 31 décembre de l'année
précédente; précédente;
- le chauffeur qui quitte l'entreprise à l'occasion de sa mise en - le chauffeur qui quitte l'entreprise à l'occasion de sa mise en
retraite ou en prépension avant ce 31 décembre, et qui aurait eu droit retraite ou en prépension avant ce 31 décembre, et qui aurait eu droit
à sa prime en raison de son ancienneté, conserve son droit à la prime à sa prime en raison de son ancienneté, conserve son droit à la prime
suivant les dispositions reprises au point d). suivant les dispositions reprises au point d).
c) Base pour le calcul des années de service c) Base pour le calcul des années de service
Le 31 décembre avant le paiement (voir b) est la date de référence Le 31 décembre avant le paiement (voir b) est la date de référence
pour le calcul des années de services. On prend en compte le nombre pour le calcul des années de services. On prend en compte le nombre
d'années que l'ayant droit est en service entre la date d'entrée en d'années que l'ayant droit est en service entre la date d'entrée en
service et le 31 décembre en question. service et le 31 décembre en question.
Si le travailleur est entré en service avant le 1er avril, la première Si le travailleur est entré en service avant le 1er avril, la première
année sera considérée comme année entière pour le calcul de année sera considérée comme année entière pour le calcul de
l'ancienneté. l'ancienneté.
d) La prime d'ancienneté sera payée au travailleur pensionné ou d) La prime d'ancienneté sera payée au travailleur pensionné ou
prépensionné dans le courant du mois suivant la fin du contrat de prépensionné dans le courant du mois suivant la fin du contrat de
travail ou avant la fin du mois de janvier de l'année suivante. travail ou avant la fin du mois de janvier de l'année suivante.
- les taux sont ceux repris à l'article 3, a); - les taux sont ceux repris à l'article 3, a);
- le nombre d'années de service est calculé à la date du 31 décembre - le nombre d'années de service est calculé à la date du 31 décembre
de l'année de départ; de l'année de départ;
- la recette (hors T.V.A.) est celle réalisée entre le 1er janvier et - la recette (hors T.V.A.) est celle réalisée entre le 1er janvier et
la date de départ; la date de départ;
- le chauffeur doit justifier d'un nombre de jours prestés ou - le chauffeur doit justifier d'un nombre de jours prestés ou
assimilés (les jours d'interruption de carrière sont pris en compte assimilés (les jours d'interruption de carrière sont pris en compte
comme jours assimilés) suivant la formule reprise ci-dessous : comme jours assimilés) suivant la formule reprise ci-dessous :
B = nombre de jours minimum B = nombre de jours minimum
A = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier et la date de A = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier et la date de
départ départ
B = (200/365) X A B = (200/365) X A

Art. 4.Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau

Art. 4.Les régimes plus favorables existant éventuellement au niveau

de l'entreprise en matière de prime d'ancienneté sont maintenus. de l'entreprise en matière de prime d'ancienneté sont maintenus.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette
dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire du recommandée adressée au président de la Commission paritaire du
transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties
intéressées. intéressées.
Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée
précitée. précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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