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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/08/2003
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 12 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la
récupération de chiffons (CP 142.02) (1) récupération de chiffons (CP 142.02) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour la Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour la
récupérationde chiffons; récupérationde chiffons;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de
préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour la récupération de chiffons, afin de garantir le statut paritaire pour la récupération de chiffons, afin de garantir le statut
juridique des travailleurs concernés; juridique des travailleurs concernés;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour la récupération de chiffons. pour la récupération de chiffons.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et

3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en
cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter
pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à :
1° vingt-huit jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont 1° vingt-huit jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont 2° quarante-deux jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont
entre cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; entre cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cent douze jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont 3° cent douze jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont
vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les

Art. 3.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les

délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéas délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéas
2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les délais de préavis qui doivent être observés lorsque le

Art. 4.Les délais de préavis qui doivent être observés lorsque le

préavis émane de l'ouvrier sont équivalents à la moitié des délais de préavis émane de l'ouvrier sont équivalents à la moitié des délais de
préavis qui, conformément à l'article 2, doivent être respectés préavis qui, conformément à l'article 2, doivent être respectés
lorsque le préavis émane de l'employeur. Dans ce cas, un demi-jour est lorsque le préavis émane de l'employeur. Dans ce cas, un demi-jour est
arrondi à l'unité inférieure. arrondi à l'unité inférieure.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2003. Donné à Nice, le 12 août 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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