Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 12 AOUT 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de chiffons (CP 142.02) (1) | récupération de chiffons (CP 142.02) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour la | Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour la |
récupérationde chiffons; | récupérationde chiffons; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de | Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de |
préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission | préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de chiffons, afin de garantir le statut | paritaire pour la récupération de chiffons, afin de garantir le statut |
juridique des travailleurs concernés; | juridique des travailleurs concernés; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
pour la récupération de chiffons. | pour la récupération de chiffons. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et |
3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en | 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en |
cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter | cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter |
pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : | pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à : |
1° vingt-huit jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont | 1° vingt-huit jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont |
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
2° quarante-deux jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont | 2° quarante-deux jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont |
entre cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | entre cinq ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
3° cent douze jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont | 3° cent douze jours calendrier quand il s'agit d'ouvriers qui ont |
vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. | vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les |
Art. 3.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les |
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéas | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, alinéas |
2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.Les délais de préavis qui doivent être observés lorsque le |
Art. 4.Les délais de préavis qui doivent être observés lorsque le |
préavis émane de l'ouvrier sont équivalents à la moitié des délais de | préavis émane de l'ouvrier sont équivalents à la moitié des délais de |
préavis qui, conformément à l'article 2, doivent être respectés | préavis qui, conformément à l'article 2, doivent être respectés |
lorsque le préavis émane de l'employeur. Dans ce cas, un demi-jour est | lorsque le préavis émane de l'employeur. Dans ce cas, un demi-jour est |
arrondi à l'unité inférieure. | arrondi à l'unité inférieure. |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 12 août 2003. | Donné à Nice, le 12 août 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |