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Arrêté royal modifiant l'article 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant l'article 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
12 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 124 de l'arrêté royal 12 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 124 de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14
juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10
octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du
24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin
1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des
13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998 et 26 mars 1999; 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998 et 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment l'article 124, modifié par les arrêtés royaux des chômage, notamment l'article 124, modifié par les arrêtés royaux des
29 juin 1992, 27 avril 1994, 4 août 1996, 25 mars 1999 et 21 mars 29 juin 1992, 27 avril 1994, 4 août 1996, 25 mars 1999 et 21 mars
2000; 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 8 juin 2000; le 8 juin 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2000; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la mesure prévue par le présent arrêté exécute une Considérant que la mesure prévue par le présent arrêté exécute une
décision gouvernementale dans le cadre du programme de printemps pour décision gouvernementale dans le cadre du programme de printemps pour
que les allocations d'attente des isolés de plus de 21 ans soient que les allocations d'attente des isolés de plus de 21 ans soient
augmentées jusqu'au niveau du moyen minimum d'existence pour un isolé, augmentées jusqu'au niveau du moyen minimum d'existence pour un isolé,
que la présente disposition doit déjà entrer en vigueur le 1er que la présente disposition doit déjà entrer en vigueur le 1er
septembre 2000 et qu'aussi bien les organismes de paiement des septembre 2000 et qu'aussi bien les organismes de paiement des
allocations de chômage que les services de l'Office national de allocations de chômage que les services de l'Office national de
l'Emploi doivent être mis au courant de cette nouvelle mesure le plus l'Emploi doivent être mis au courant de cette nouvelle mesure le plus
vite possible afin de leur permettre de prendre à temps toutes les vite possible afin de leur permettre de prendre à temps toutes les
mesures administratives nécessaires; mesures administratives nécessaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 124, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25

Article 1er.A l'article 124, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25

novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les
arrêtés royaux des 27 avril 1994, 25 mars 1999 et 21 mars 2000, sont arrêtés royaux des 27 avril 1994, 25 mars 1999 et 21 mars 2000, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1°) le c) est remplacé par la disposition suivante : 1°) le c) est remplacé par la disposition suivante :
« c) 236 F, s'il est âgé de 21 ans ou plus. »; « c) 236 F, s'il est âgé de 21 ans ou plus. »;
2°) le d) est supprimé. 2°) le d) est supprimé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000. Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944;
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963; Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963;
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967; Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967;
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre
1978; 1978;
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985; Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985;
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994; Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998;
Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999; Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999;
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992; Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992;
Arrêté royal du 27 avril 1994, Moniteur belge du 30 avril 1994; Arrêté royal du 27 avril 1994, Moniteur belge du 30 avril 1994;
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996; Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996;
Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 2 avril 1999; Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 2 avril 1999;
Arrêté royal du 21 mars 2000, Moniteur belge du 8 avril 2000. Arrêté royal du 21 mars 2000, Moniteur belge du 8 avril 2000.
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