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Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers | Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de | 12 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de |
l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux | l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux |
modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone | modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone |
portuaire d'Anvers (1) | portuaire d'Anvers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article | Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article |
3, alinéa 1er; | 3, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux | Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux |
modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone | modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone |
portuaire d'Anvers, notamment l'article 7, alinéa 1er; | portuaire d'Anvers, notamment l'article 7, alinéa 1er; |
Considérant que l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal précité | Considérant que l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal précité |
du 19 décembre 2000 prévoit le retrait de la reconnaissance comme | du 19 décembre 2000 prévoit le retrait de la reconnaissance comme |
ouvrier portuaire lorsque ce dernier s'est rendu coupable d'un fait | ouvrier portuaire lorsque ce dernier s'est rendu coupable d'un fait |
donnant lieu à la rupture immédiate du contrat de travail pour motif | donnant lieu à la rupture immédiate du contrat de travail pour motif |
grave; que cette disposition qui apparaissait déjà dans le précédent | grave; que cette disposition qui apparaissait déjà dans le précédent |
arrêté royal du 10 janvier 1977 a été interprétée traditionnellement | arrêté royal du 10 janvier 1977 a été interprétée traditionnellement |
comme ayant trait à des faits rendant définitivement et immédiatement | comme ayant trait à des faits rendant définitivement et immédiatement |
impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle entre | impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle entre |
la collectivité du port et l'ouvrier portuaire concerné (Conseil | la collectivité du port et l'ouvrier portuaire concerné (Conseil |
d'Etat, Broeckx, n° 24.937,20 décembre 1984, arrêts du Conseil d'Etat, | d'Etat, Broeckx, n° 24.937,20 décembre 1984, arrêts du Conseil d'Etat, |
Broeckx, 1984, 2284-2304; Tribunal du Travail d'Anvers, 20 février | Broeckx, 1984, 2284-2304; Tribunal du Travail d'Anvers, 20 février |
1981, RG n° 74.575, non publié); qu'il a cependant été jugé dans un | 1981, RG n° 74.575, non publié); qu'il a cependant été jugé dans un |
arrêt récent (Tribunal du Travail d'Anvers, 17 octobre 2003, RG n° | arrêt récent (Tribunal du Travail d'Anvers, 17 octobre 2003, RG n° |
335.784, non publié) que cette disposition vise des faits qui se | 335.784, non publié) que cette disposition vise des faits qui se |
produisent dans l'exécution d'une situation concrète de droit du | produisent dans l'exécution d'une situation concrète de droit du |
travail entre un employeur réel et un ouvrier portuaire, qui | travail entre un employeur réel et un ouvrier portuaire, qui |
autorisent cet employeur à le licencier pour motif grave; que cet | autorisent cet employeur à le licencier pour motif grave; que cet |
arrêté royal a pour but de supprimer l'insécurité juridique actuelle | arrêté royal a pour but de supprimer l'insécurité juridique actuelle |
en ce qui concerne cette disposition en prévoyant expressément qu'elle | en ce qui concerne cette disposition en prévoyant expressément qu'elle |
concerne des faits rendant immédiatement et totalement impossible la | concerne des faits rendant immédiatement et totalement impossible la |
poursuite d'une collaboration professionnelle entre le port dans son | poursuite d'une collaboration professionnelle entre le port dans son |
ensemble et l'ouvrier portuaire; | ensemble et l'ouvrier portuaire; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, |
dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné | dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné |
le 22 décembre 2003; | le 22 décembre 2003; |
Vu l'avis 36.420/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2004; | Vu l'avis 36.420/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2004; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 |
Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 |
décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la | décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la |
reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers | reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : | a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° si l'ouvrier portuaire a commis une faute grave, de sorte que la | « 2° si l'ouvrier portuaire a commis une faute grave, de sorte que la |
collaboration professionnelle ultérieure entre lui-même et le port | collaboration professionnelle ultérieure entre lui-même et le port |
dans son ensemble devient immédiatement et totalement impossible; »; | dans son ensemble devient immédiatement et totalement impossible; »; |
b) l'alinéa est complété comme suit : | b) l'alinéa est complété comme suit : |
« 4° si l'ouvrier portuaire refuse de produire les documents que la | « 4° si l'ouvrier portuaire refuse de produire les documents que la |
commission administrative a sollicités conformément à l'article 1er, § | commission administrative a sollicités conformément à l'article 1er, § |
4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la procédure de | 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la procédure de |
retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires | retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires |
ainsi que les modalités de leur défense devant la commission | ainsi que les modalités de leur défense devant la commission |
administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour | administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour |
le port d'Anvers. » | le port d'Anvers. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972. | Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972. |
Arrêté royal du 19 décembre 2000, Moniteur belge du 11 janvier 2001. | Arrêté royal du 19 décembre 2000, Moniteur belge du 11 janvier 2001. |