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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/04/2004
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Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de 12 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 7, alinéa 1er, de
l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux
modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone
portuaire d'Anvers (1) portuaire d'Anvers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article
3, alinéa 1er; 3, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux
modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone
portuaire d'Anvers, notamment l'article 7, alinéa 1er; portuaire d'Anvers, notamment l'article 7, alinéa 1er;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal précité Considérant que l'article 7, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal précité
du 19 décembre 2000 prévoit le retrait de la reconnaissance comme du 19 décembre 2000 prévoit le retrait de la reconnaissance comme
ouvrier portuaire lorsque ce dernier s'est rendu coupable d'un fait ouvrier portuaire lorsque ce dernier s'est rendu coupable d'un fait
donnant lieu à la rupture immédiate du contrat de travail pour motif donnant lieu à la rupture immédiate du contrat de travail pour motif
grave; que cette disposition qui apparaissait déjà dans le précédent grave; que cette disposition qui apparaissait déjà dans le précédent
arrêté royal du 10 janvier 1977 a été interprétée traditionnellement arrêté royal du 10 janvier 1977 a été interprétée traditionnellement
comme ayant trait à des faits rendant définitivement et immédiatement comme ayant trait à des faits rendant définitivement et immédiatement
impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle entre impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle entre
la collectivité du port et l'ouvrier portuaire concerné (Conseil la collectivité du port et l'ouvrier portuaire concerné (Conseil
d'Etat, Broeckx, n° 24.937,20 décembre 1984, arrêts du Conseil d'Etat, d'Etat, Broeckx, n° 24.937,20 décembre 1984, arrêts du Conseil d'Etat,
Broeckx, 1984, 2284-2304; Tribunal du Travail d'Anvers, 20 février Broeckx, 1984, 2284-2304; Tribunal du Travail d'Anvers, 20 février
1981, RG n° 74.575, non publié); qu'il a cependant été jugé dans un 1981, RG n° 74.575, non publié); qu'il a cependant été jugé dans un
arrêt récent (Tribunal du Travail d'Anvers, 17 octobre 2003, RG n° arrêt récent (Tribunal du Travail d'Anvers, 17 octobre 2003, RG n°
335.784, non publié) que cette disposition vise des faits qui se 335.784, non publié) que cette disposition vise des faits qui se
produisent dans l'exécution d'une situation concrète de droit du produisent dans l'exécution d'une situation concrète de droit du
travail entre un employeur réel et un ouvrier portuaire, qui travail entre un employeur réel et un ouvrier portuaire, qui
autorisent cet employeur à le licencier pour motif grave; que cet autorisent cet employeur à le licencier pour motif grave; que cet
arrêté royal a pour but de supprimer l'insécurité juridique actuelle arrêté royal a pour but de supprimer l'insécurité juridique actuelle
en ce qui concerne cette disposition en prévoyant expressément qu'elle en ce qui concerne cette disposition en prévoyant expressément qu'elle
concerne des faits rendant immédiatement et totalement impossible la concerne des faits rendant immédiatement et totalement impossible la
poursuite d'une collaboration professionnelle entre le port dans son poursuite d'une collaboration professionnelle entre le port dans son
ensemble et l'ouvrier portuaire; ensemble et l'ouvrier portuaire;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné
le 22 décembre 2003; le 22 décembre 2003;
Vu l'avis 36.420/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2004; Vu l'avis 36.420/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2004;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19

Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19

décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la
reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : a) le 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° si l'ouvrier portuaire a commis une faute grave, de sorte que la « 2° si l'ouvrier portuaire a commis une faute grave, de sorte que la
collaboration professionnelle ultérieure entre lui-même et le port collaboration professionnelle ultérieure entre lui-même et le port
dans son ensemble devient immédiatement et totalement impossible; »; dans son ensemble devient immédiatement et totalement impossible; »;
b) l'alinéa est complété comme suit : b) l'alinéa est complété comme suit :
« 4° si l'ouvrier portuaire refuse de produire les documents que la « 4° si l'ouvrier portuaire refuse de produire les documents que la
commission administrative a sollicités conformément à l'article 1er, § commission administrative a sollicités conformément à l'article 1er, §
4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la procédure de 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la procédure de
retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires
ainsi que les modalités de leur défense devant la commission ainsi que les modalités de leur défense devant la commission
administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour
le port d'Anvers. » le port d'Anvers. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.
Arrêté royal du 19 décembre 2000, Moniteur belge du 11 janvier 2001. Arrêté royal du 19 décembre 2000, Moniteur belge du 11 janvier 2001.
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