Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1) | sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire. | sécurité d'existence en cas de chômage temporaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. | Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 16 novembre 2001 | Convention collective de travail du 16 novembre 2001 |
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire | Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire |
(Convention enregistrée le 30 janvier 2002 | (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 |
sous le numéro 60867/CO/118.03) | sous le numéro 60867/CO/118.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence | CHAPITRE II. - Sécurité d'existence |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter |
les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des | les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des |
roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le | roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le |
permet. | permet. |
§ 2. A partir du 1er juin 2001, les ouvriers ayant plus de 12 mois | § 2. A partir du 1er juin 2001, les ouvriers ayant plus de 12 mois |
d'ancienneté dans l'entreprise et mis au chômage partiel ou accidentel | d'ancienneté dans l'entreprise et mis au chômage partiel ou accidentel |
ont droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée | ont droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée |
comme suit : | comme suit : |
- moins de 21 ans : 135 BEF; | - moins de 21 ans : 135 BEF; |
- à partir de 21 ans : 180 BEF. | - à partir de 21 ans : 180 BEF. |
A partir du 1er janvier 2002, ces indemnités sont portées à 3,50 EUR | A partir du 1er janvier 2002, ces indemnités sont portées à 3,50 EUR |
pour les ouvriers de moins de 21 ans et à 4,50 EUR à partir de 21 ans. | pour les ouvriers de moins de 21 ans et à 4,50 EUR à partir de 21 ans. |
§ 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les | § 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les |
journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou | journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou |
accidentel, au cours de chaque année civile. | accidentel, au cours de chaque année civile. |
Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et |
Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et |
de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation | de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation |
annexés". | annexés". |
L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise | L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise |
à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. | à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de |
Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de |
l'indemnité complémentaire soit directement, soit via l'organisation | l'indemnité complémentaire soit directement, soit via l'organisation |
syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par | syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par |
celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds | celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds |
social après la période de chômage partiel ou accidentel. | social après la période de chômage partiel ou accidentel. |
Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte | Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte |
bancaire de l'ouvrier concerné. | bancaire de l'ouvrier concerné. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du |
20 décembre 1999 concernant la sécurité d'existence pour les ouvriers | 20 décembre 1999 concernant la sécurité d'existence pour les ouvriers |
de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une | de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une |
pâtisserie (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 11 | pâtisserie (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 11 |
septembre 2002). | septembre 2002). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être | juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être |
dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois | dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois |
signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Commentaire : | Commentaire : |
L'indemnité mentionnée à l'article 2, § 2 s'élève au 1er juin 2001 à | L'indemnité mentionnée à l'article 2, § 2 s'élève au 1er juin 2001 à |
3,35 EUR pour les ouvriers de moins de 21 ans et 4,46 EUR pour les | 3,35 EUR pour les ouvriers de moins de 21 ans et 4,46 EUR pour les |
ouvriers à partir de 21 ans. | ouvriers à partir de 21 ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |