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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/09/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1) sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
sécurité d'existence en cas de chômage temporaire. sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Convention collective de travail du 16 novembre 2001
Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
(Convention enregistrée le 30 janvier 2002 (Convention enregistrée le 30 janvier 2002
sous le numéro 60867/CO/118.03) sous le numéro 60867/CO/118.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Sécurité d'existence CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter

les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des
roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le
permet. permet.
§ 2. A partir du 1er juin 2001, les ouvriers ayant plus de 12 mois § 2. A partir du 1er juin 2001, les ouvriers ayant plus de 12 mois
d'ancienneté dans l'entreprise et mis au chômage partiel ou accidentel d'ancienneté dans l'entreprise et mis au chômage partiel ou accidentel
ont droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée ont droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée
comme suit : comme suit :
- moins de 21 ans : 135 BEF; - moins de 21 ans : 135 BEF;
- à partir de 21 ans : 180 BEF. - à partir de 21 ans : 180 BEF.
A partir du 1er janvier 2002, ces indemnités sont portées à 3,50 EUR A partir du 1er janvier 2002, ces indemnités sont portées à 3,50 EUR
pour les ouvriers de moins de 21 ans et à 4,50 EUR à partir de 21 ans. pour les ouvriers de moins de 21 ans et à 4,50 EUR à partir de 21 ans.
§ 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les § 3. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les
journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou
accidentel, au cours de chaque année civile. accidentel, au cours de chaque année civile.

Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et

Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et

de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation
annexés". annexés".
L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise
à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de

l'indemnité complémentaire soit directement, soit via l'organisation l'indemnité complémentaire soit directement, soit via l'organisation
syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par
celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds
social après la période de chômage partiel ou accidentel. social après la période de chômage partiel ou accidentel.
Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte
bancaire de l'ouvrier concerné. bancaire de l'ouvrier concerné.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du

20 décembre 1999 concernant la sécurité d'existence pour les ouvriers 20 décembre 1999 concernant la sécurité d'existence pour les ouvriers
de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une
pâtisserie (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 11 pâtisserie (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 11
septembre 2002). septembre 2002).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être juin 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être
dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois
signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Commentaire : Commentaire :
L'indemnité mentionnée à l'article 2, § 2 s'élève au 1er juin 2001 à L'indemnité mentionnée à l'article 2, § 2 s'élève au 1er juin 2001 à
3,35 EUR pour les ouvriers de moins de 21 ans et 4,46 EUR pour les 3,35 EUR pour les ouvriers de moins de 21 ans et 4,46 EUR pour les
ouvriers à partir de 21 ans. ouvriers à partir de 21 ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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