Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts |
du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et | du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et |
salons de consommation annexés" (1) | salons de consommation annexés" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts |
du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et | du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et |
salons de consommation annexés". | salons de consommation annexés". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. | Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 17 janvier 2002 | Convention collective de travail du 17 janvier 2002 |
Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la | Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (Convention | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (Convention |
enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62140/CO/118.03) | enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62140/CO/118.03) |
A. Institution et statuts | A. Institution et statuts |
Article 1er.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Article 1er.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
convient, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les | convient, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité | fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité |
d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après, pour les | d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après, pour les |
boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et les | consommation immédiate à très court délai de conservation et les |
salons de consommation annexés à une pâtisserie. | salons de consommation annexés à une pâtisserie. |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001. | effets le 1er janvier 2001. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
une des parties, moyennant préavis de trois mois, notifié par lettre | une des parties, moyennant préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Statuts | Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée |
Article 1er.Il est institué, avec effet au 1er juillet 1997, un fonds |
Article 1er.Il est institué, avec effet au 1er juillet 1997, un fonds |
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de la | de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", ci-après | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", ci-après |
dénommé le "fonds". | dénommé le "fonds". |
Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1080 Bruxelles, boulevard |
Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1080 Bruxelles, boulevard |
Mettewie 83. Ce siège peut être transféré partout ailleurs en Belgique | Mettewie 83. Ce siège peut être transféré partout ailleurs en Belgique |
par décision du conseil d'administration du fonds. | par décision du conseil d'administration du fonds. |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du | 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du |
fonds; | fonds; |
2° d'accorder des avantages sociaux complémentaires dans le secteur | 2° d'accorder des avantages sociaux complémentaires dans le secteur |
des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" | des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" |
de consommation immédiate à très court délai de conservation et des | de consommation immédiate à très court délai de conservation et des |
salons de consommation annexés à une pâtisserie; | salons de consommation annexés à une pâtisserie; |
3° d'assurer le paiement de ces avantages. | 3° d'assurer le paiement de ces avantages. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une période d'un an. Il est prorogé |
Art. 4.Le fonds est institué pour une période d'un an. Il est prorogé |
par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par une | par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par une |
des organisations habilitées à désigner les administrateurs, signifiée | des organisations habilitées à désigner les administrateurs, signifiée |
au plus tard six mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée | au plus tard six mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée |
adressée au président du fonds. | adressée au président du fonds. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : |
a) aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire | a) aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire |
de l'industrie alimentaire, secteur des boulangeries, des pâtisseries | de l'industrie alimentaire, secteur des boulangeries, des pâtisseries |
qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très | qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très |
court délai de conservation et des salons de consommation annexés à | court délai de conservation et des salons de consommation annexés à |
une pâtisserie; | une pâtisserie; |
b) aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises précitées. | b) aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises précitées. |
CHAPITRE III. - Administration | CHAPITRE III. - Administration |
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé |
paritairement de délégués patronaux et des travailleurs. | paritairement de délégués patronaux et des travailleurs. |
Le conseil compte douze membres, c'est-à-dire six délégués patronaux | Le conseil compte douze membres, c'est-à-dire six délégués patronaux |
et six délégués des travailleurs. | et six délégués des travailleurs. |
Les délégués patronaux sont désignés par la "Confédération belge de la | Les délégués patronaux sont désignés par la "Confédération belge de la |
Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie, Glacerie, a.s.b.l. » | Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie, Glacerie, a.s.b.l. » |
Les délégués des travailleurs sont désignés par la Centrale chrétienne | Les délégués des travailleurs sont désignés par la Centrale chrétienne |
Alimentation - Services, la Centrale Alimentation - Horeca - Services | Alimentation - Services, la Centrale Alimentation - Horeca - Services |
FGTB et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. | FGTB et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. |
Le mandat de délégué est révocable par l'organisation qui l'a délivré. | Le mandat de délégué est révocable par l'organisation qui l'a délivré. |
Au cas où le mandat prendrait fin pour quelque cause que ce soit, | Au cas où le mandat prendrait fin pour quelque cause que ce soit, |
l'organisation l'ayant délivré procède à son remplacement. | l'organisation l'ayant délivré procède à son remplacement. |
Art. 7.Le conseil d'administration désigne en son sein un président. |
Art. 7.Le conseil d'administration désigne en son sein un président. |
La durée du mandat de président est de quatre ans. | La durée du mandat de président est de quatre ans. |
En alternance, l'organisation des employeurs désigne en son sein et | En alternance, l'organisation des employeurs désigne en son sein et |
les organisations des travailleurs désignent en leur sein le | les organisations des travailleurs désignent en leur sein le |
président. | président. |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une |
fois par an et à chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en | fois par an et à chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en |
font la demande. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. | font la demande. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. |
Le conseil d'administration désigne un secrétaire auquel il délègue la | Le conseil d'administration désigne un secrétaire auquel il délègue la |
gestion journalière sous sa direction. | gestion journalière sous sa direction. |
Il peut désigner en outre un rapporteur chargé de rédiger les | Il peut désigner en outre un rapporteur chargé de rédiger les |
procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par celui qui a présidé | procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par celui qui a présidé |
la réunion. | la réunion. |
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par | Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit | Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit |
valable, il faut que six membres au moins soient présents dont un | valable, il faut que six membres au moins soient présents dont un |
délégué pour chacune des trois organisations de travailleurs et trois | délégué pour chacune des trois organisations de travailleurs et trois |
délégués patronaux. | délégués patronaux. |
Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le fonds |
Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon | et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon |
fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. Le conseil d'administration est | gestion et la direction du fonds. Le conseil d'administration est |
représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président | représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président |
ou l'administrateur désigné à cet effet. | ou l'administrateur désigné à cet effet. |
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur | Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur |
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite | mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite |
de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. | de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. |
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de |
ses pouvoirs à un ou plusieurs membres ou même à des tiers. | ses pouvoirs à un ou plusieurs membres ou même à des tiers. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs |
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs |
visés à l'article 5, a) . | visés à l'article 5, a) . |
A. Cotisations de base | A. Cotisations de base |
Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002 et pour une durée |
Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002 et pour une durée |
indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,80 p.c. des | indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,80 p.c. des |
salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, destinée au | salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, destinée au |
"Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons | "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons |
de consommation annexés". | de consommation annexés". |
§ 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour "l'Institut de | § 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour "l'Institut de |
Formation professionnelle de l'industrie alimentaire", ci-après | Formation professionnelle de l'industrie alimentaire", ci-après |
dénommé"I.F.P." et pour le "Fonds social et de garantie de la | dénommé"I.F.P." et pour le "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" : | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" : |
- à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation | - à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation |
des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office | des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office |
national de Sécurité sociale, destinée au financement de l'I.F.P.; | national de Sécurité sociale, destinée au financement de l'I.F.P.; |
- à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation | - à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation |
des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office | des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office |
national de Sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie | national de Sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie |
de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", pour | de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", pour |
le financement des initiatives de formation et d'emploi du personnel | le financement des initiatives de formation et d'emploi du personnel |
du secteur. | du secteur. |
Art. 13.Les cotisations de base sont perçues et recouvrées par |
Art. 13.Les cotisations de base sont perçues et recouvrées par |
l'Office national de Sécurité sociale. Lorsque la perception et le | l'Office national de Sécurité sociale. Lorsque la perception et le |
recouvrement ne s'effectuent pas par ledit organisme, le fonds en est | recouvrement ne s'effectuent pas par ledit organisme, le fonds en est |
chargé conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des | chargé conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des |
présents statuts qui ne s'appliquent que dans ce cas. | présents statuts qui ne s'appliquent que dans ce cas. |
Art. 14.Les cotisations de base sont perçues par trimestre. Les |
Art. 14.Les cotisations de base sont perçues par trimestre. Les |
sommes dues chaque trimestre échu doivent être versées par | sommes dues chaque trimestre échu doivent être versées par |
l'employeur, au plus tard le dernier jour du mois suivant le | l'employeur, au plus tard le dernier jour du mois suivant le |
trimestre, au compte de chèques postaux du fonds ou à une banque | trimestre, au compte de chèques postaux du fonds ou à une banque |
déterminée par le conseil d'administration. | déterminée par le conseil d'administration. |
Art. 15.L'employeur fait parvenir au fonds chaque trimestre et au |
Art. 15.L'employeur fait parvenir au fonds chaque trimestre et au |
plus tard pour la fin du mois suivant celui-ci, une déclaration | plus tard pour la fin du mois suivant celui-ci, une déclaration |
attestant les cotisations de base dues, sur des formulaires émanant du | attestant les cotisations de base dues, sur des formulaires émanant du |
fonds. | fonds. |
Art. 16.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le |
Art. 16.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le |
trimestre pour lequel les cotisations de base sont dues, l'employeur | trimestre pour lequel les cotisations de base sont dues, l'employeur |
est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des | est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des |
cotisations de base dues, augmenté d'un intérêt de retard de 5 p.c. | cotisations de base dues, augmenté d'un intérêt de retard de 5 p.c. |
sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. | sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. |
Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur |
belge du 7 février 1958), le montant des cotisations de base ne peut | belge du 7 février 1958), le montant des cotisations de base ne peut |
être modifié que par des conventions collectives de travail conclues | être modifié que par des conventions collectives de travail conclues |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendues | au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendues |
obligatoires par arrêté royal. | obligatoires par arrêté royal. |
B. Cotisations particulières | B. Cotisations particulières |
Art. 18.En exécution d'une convention collective de travail conclue |
Art. 18.En exécution d'une convention collective de travail conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le | au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le |
fonds peut aussi percevoir des cotisations particulières dont les | fonds peut aussi percevoir des cotisations particulières dont les |
redevables, le montant, les époques et modalités de perception, ainsi | redevables, le montant, les époques et modalités de perception, ainsi |
que l'affectation qui doit être donnée à leur produit, sont déterminés | que l'affectation qui doit être donnée à leur produit, sont déterminés |
dans la convention collective de travail en application de laquelle | dans la convention collective de travail en application de laquelle |
ces cotisations particulières sont perçues. | ces cotisations particulières sont perçues. |
Le fonds assure la gestion du produit de ces cotisations particulières | Le fonds assure la gestion du produit de ces cotisations particulières |
et l'affectation du produit, conformément à l'objet déterminé par la | et l'affectation du produit, conformément à l'objet déterminé par la |
convention collective de travail qui en détermine le débit dans le | convention collective de travail qui en détermine le débit dans le |
cadre d'un compte budgétaire distinct, les dépenses ne pouvant en | cadre d'un compte budgétaire distinct, les dépenses ne pouvant en |
aucun cas dépasser les recettes particulières ainsi obtenues y compris | aucun cas dépasser les recettes particulières ainsi obtenues y compris |
les réserves constituées éventuellement par l'excédent de recettes | les réserves constituées éventuellement par l'excédent de recettes |
antérieures sur les dépenses antérieures autorisées. | antérieures sur les dépenses antérieures autorisées. |
CHAPITRE V. - Budget, comptes | CHAPITRE V. - Budget, comptes |
Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 20.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
Art. 20.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. |
Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. |
La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés du point de | La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés du point de |
vue comptable. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou | vue comptable. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou |
l'expert comptable désignés en vertu de l'article 12 de la loi du 7 | l'expert comptable désignés en vertu de l'article 12 de la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent |
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours | annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours |
de l'année écoulée. | de l'année écoulée. |
Le bilan ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être | Le bilan ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être |
soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la | soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
CHAPITRE VI. - Bénéficiaires et avantages supplémentaires | CHAPITRE VI. - Bénéficiaires et avantages supplémentaires |
Art. 22.Les organisations de travailleurs représentées à la |
Art. 22.Les organisations de travailleurs représentées à la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, proposent au conseil | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, proposent au conseil |
d'administration du fonds, l'objet et le montant des avantages | d'administration du fonds, l'objet et le montant des avantages |
complémentaires choisis en application de l'article 3, 2°, des | complémentaires choisis en application de l'article 3, 2°, des |
présents statuts et dont l'octroi est réservé aux ouvriers et | présents statuts et dont l'octroi est réservé aux ouvriers et |
ouvrières visés à l'article 5, b), des mêmes statuts, et pour autant | ouvrières visés à l'article 5, b), des mêmes statuts, et pour autant |
qu'ils n'en aient pas été exclus pour non respect de la convention de | qu'ils n'en aient pas été exclus pour non respect de la convention de |
paix sociale du 3 décembre 1964 de la Commission paritaire nationale | paix sociale du 3 décembre 1964 de la Commission paritaire nationale |
de l'industrie alimentaire. | de l'industrie alimentaire. |
Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du | Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du |
fonds, sur avis d'un comité restreint institué à cette fin. | fonds, sur avis d'un comité restreint institué à cette fin. |
Art. 23.Dans les limites des ressources disponibles constituées |
Art. 23.Dans les limites des ressources disponibles constituées |
conformément aux dispositions du chapitre IV des présents statuts, la | conformément aux dispositions du chapitre IV des présents statuts, la |
nature, le montant et les modalités de paiement des avantages sociaux | nature, le montant et les modalités de paiement des avantages sociaux |
complémentaires mentionnés à l'article 23 sont fixés sur proposition | complémentaires mentionnés à l'article 23 sont fixés sur proposition |
du conseil d'administration du fonds par convention collective de | du conseil d'administration du fonds par convention collective de |
travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. | alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation |
Art. 24.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances |
Art. 24.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances |
prévues à l'article 4. | prévues à l'article 4. |
Le conseil d'administration désigne les liquidateurs, définit leurs | Le conseil d'administration désigne les liquidateurs, définit leurs |
pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. | pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. |
C. Dispositions finales | C. Dispositions finales |
Art. 25.Le fonds succède aux droits et obligations, reprend l'actif |
Art. 25.Le fonds succède aux droits et obligations, reprend l'actif |
et supporte le passif du "Fonds social et de garantie de la | et supporte le passif du "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie | boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie |
artisanale", institué par la convention collective de travail du 6 | artisanale", institué par la convention collective de travail du 6 |
mars 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de | mars 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de |
l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 | l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 |
septembre 1975 (Moniteur belge du 4 décembre 1975). | septembre 1975 (Moniteur belge du 4 décembre 1975). |
La présente convention collective de travail remplace : | La présente convention collective de travail remplace : |
- la convention collective du 24 septembre 1997, rendue obligatoire | - la convention collective du 24 septembre 1997, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 12 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 janvier | par arrêté royal du 12 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 janvier |
2000) coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la | 2000) coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la |
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; | boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; |
- la convention collective de travail du 24 septembre 1997 rendue | - la convention collective de travail du 24 septembre 1997 rendue |
obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 | obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 |
janvier 2000) modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de | janvier 2000) modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de |
la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; | la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; |
- la convention collective de travail du 5 mai 2000 rendue obligatoire | - la convention collective de travail du 5 mai 2000 rendue obligatoire |
par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 19 décembre | par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 19 décembre |
2001) portant modification des statuts du "Fonds social et de garantie | 2001) portant modification des statuts du "Fonds social et de garantie |
de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; | de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; |
- la convention collective de travail du 5 juillet 2001, enregistrée | - la convention collective de travail du 5 juillet 2001, enregistrée |
sous le numéro 58968/CO/118.03, modifiant l'article 13 de la | sous le numéro 58968/CO/118.03, modifiant l'article 13 de la |
convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les | convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les |
statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie | statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie |
et salons de consommation annexés". | et salons de consommation annexés". |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |