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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/09/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts
du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et
salons de consommation annexés" (1) salons de consommation annexés" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant les statuts
du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et
salons de consommation annexés". salons de consommation annexés".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 17 janvier 2002 Convention collective de travail du 17 janvier 2002
Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (Convention boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (Convention
enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62140/CO/118.03) enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62140/CO/118.03)
A. Institution et statuts A. Institution et statuts

Article 1er.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Article 1er.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire

convient, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les convient, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité fonds de sécurité d'existence, d'instituer un fonds de sécurité
d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après, pour les d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après, pour les
boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et les consommation immédiate à très court délai de conservation et les
salons de consommation annexés à une pâtisserie. salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001. effets le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
une des parties, moyennant préavis de trois mois, notifié par lettre une des parties, moyennant préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Statuts Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, but, durée

Article 1er.Il est institué, avec effet au 1er juillet 1997, un fonds

Article 1er.Il est institué, avec effet au 1er juillet 1997, un fonds

de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de la de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", ci-après boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", ci-après
dénommé le "fonds". dénommé le "fonds".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1080 Bruxelles, boulevard

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1080 Bruxelles, boulevard

Mettewie 83. Ce siège peut être transféré partout ailleurs en Belgique Mettewie 83. Ce siège peut être transféré partout ailleurs en Belgique
par décision du conseil d'administration du fonds. par décision du conseil d'administration du fonds.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du
fonds; fonds;
2° d'accorder des avantages sociaux complémentaires dans le secteur 2° d'accorder des avantages sociaux complémentaires dans le secteur
des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais"
de consommation immédiate à très court délai de conservation et des de consommation immédiate à très court délai de conservation et des
salons de consommation annexés à une pâtisserie; salons de consommation annexés à une pâtisserie;
3° d'assurer le paiement de ces avantages. 3° d'assurer le paiement de ces avantages.

Art. 4.Le fonds est institué pour une période d'un an. Il est prorogé

Art. 4.Le fonds est institué pour une période d'un an. Il est prorogé

par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par une par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par une
des organisations habilitées à désigner les administrateurs, signifiée des organisations habilitées à désigner les administrateurs, signifiée
au plus tard six mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée au plus tard six mois avant l'échéance annuelle par lettre recommandée
adressée au président du fonds. adressée au président du fonds.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent :

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent :

a) aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire a) aux employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire
de l'industrie alimentaire, secteur des boulangeries, des pâtisseries de l'industrie alimentaire, secteur des boulangeries, des pâtisseries
qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très
court délai de conservation et des salons de consommation annexés à court délai de conservation et des salons de consommation annexés à
une pâtisserie; une pâtisserie;
b) aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises précitées. b) aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises précitées.
CHAPITRE III. - Administration CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé

paritairement de délégués patronaux et des travailleurs. paritairement de délégués patronaux et des travailleurs.
Le conseil compte douze membres, c'est-à-dire six délégués patronaux Le conseil compte douze membres, c'est-à-dire six délégués patronaux
et six délégués des travailleurs. et six délégués des travailleurs.
Les délégués patronaux sont désignés par la "Confédération belge de la Les délégués patronaux sont désignés par la "Confédération belge de la
Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie, Glacerie, a.s.b.l. » Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie, Glacerie, a.s.b.l. »
Les délégués des travailleurs sont désignés par la Centrale chrétienne Les délégués des travailleurs sont désignés par la Centrale chrétienne
Alimentation - Services, la Centrale Alimentation - Horeca - Services Alimentation - Services, la Centrale Alimentation - Horeca - Services
FGTB et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. FGTB et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique.
Le mandat de délégué est révocable par l'organisation qui l'a délivré. Le mandat de délégué est révocable par l'organisation qui l'a délivré.
Au cas où le mandat prendrait fin pour quelque cause que ce soit, Au cas où le mandat prendrait fin pour quelque cause que ce soit,
l'organisation l'ayant délivré procède à son remplacement. l'organisation l'ayant délivré procède à son remplacement.

Art. 7.Le conseil d'administration désigne en son sein un président.

Art. 7.Le conseil d'administration désigne en son sein un président.

La durée du mandat de président est de quatre ans. La durée du mandat de président est de quatre ans.
En alternance, l'organisation des employeurs désigne en son sein et En alternance, l'organisation des employeurs désigne en son sein et
les organisations des travailleurs désignent en leur sein le les organisations des travailleurs désignent en leur sein le
président. président.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une
fois par an et à chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en fois par an et à chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en
font la demande. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. font la demande. Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.
Le conseil d'administration désigne un secrétaire auquel il délègue la Le conseil d'administration désigne un secrétaire auquel il délègue la
gestion journalière sous sa direction. gestion journalière sous sa direction.
Il peut désigner en outre un rapporteur chargé de rédiger les Il peut désigner en outre un rapporteur chargé de rédiger les
procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par celui qui a présidé procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par celui qui a présidé
la réunion. la réunion.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par
deux administrateurs. deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit
valable, il faut que six membres au moins soient présents dont un valable, il faut que six membres au moins soient présents dont un
délégué pour chacune des trois organisations de travailleurs et trois délégué pour chacune des trois organisations de travailleurs et trois
délégués patronaux. délégués patronaux.

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le fonds

Art. 9.Le conseil d'administration a comme mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon
fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds. Le conseil d'administration est gestion et la direction du fonds. Le conseil d'administration est
représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président
ou l'administrateur désigné à cet effet. ou l'administrateur désigné à cet effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur
mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite
de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds. de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs membres ou même à des tiers. ses pouvoirs à un ou plusieurs membres ou même à des tiers.
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs

Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs

visés à l'article 5, a) . visés à l'article 5, a) .
A. Cotisations de base A. Cotisations de base

Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002 et pour une durée

Art. 12.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002 et pour une durée

indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,80 p.c. des indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,80 p.c. des
salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, destinée au salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, destinée au
"Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons
de consommation annexés". de consommation annexés".
§ 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour "l'Institut de § 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour "l'Institut de
Formation professionnelle de l'industrie alimentaire", ci-après Formation professionnelle de l'industrie alimentaire", ci-après
dénommé"I.F.P." et pour le "Fonds social et de garantie de la dénommé"I.F.P." et pour le "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" : boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" :
- à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation - à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation
des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office
national de Sécurité sociale, destinée au financement de l'I.F.P.; national de Sécurité sociale, destinée au financement de l'I.F.P.;
- à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation - à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003, la cotisation
des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office
national de Sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie national de Sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie
de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", pour de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", pour
le financement des initiatives de formation et d'emploi du personnel le financement des initiatives de formation et d'emploi du personnel
du secteur. du secteur.

Art. 13.Les cotisations de base sont perçues et recouvrées par

Art. 13.Les cotisations de base sont perçues et recouvrées par

l'Office national de Sécurité sociale. Lorsque la perception et le l'Office national de Sécurité sociale. Lorsque la perception et le
recouvrement ne s'effectuent pas par ledit organisme, le fonds en est recouvrement ne s'effectuent pas par ledit organisme, le fonds en est
chargé conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des chargé conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 17 des
présents statuts qui ne s'appliquent que dans ce cas. présents statuts qui ne s'appliquent que dans ce cas.

Art. 14.Les cotisations de base sont perçues par trimestre. Les

Art. 14.Les cotisations de base sont perçues par trimestre. Les

sommes dues chaque trimestre échu doivent être versées par sommes dues chaque trimestre échu doivent être versées par
l'employeur, au plus tard le dernier jour du mois suivant le l'employeur, au plus tard le dernier jour du mois suivant le
trimestre, au compte de chèques postaux du fonds ou à une banque trimestre, au compte de chèques postaux du fonds ou à une banque
déterminée par le conseil d'administration. déterminée par le conseil d'administration.

Art. 15.L'employeur fait parvenir au fonds chaque trimestre et au

Art. 15.L'employeur fait parvenir au fonds chaque trimestre et au

plus tard pour la fin du mois suivant celui-ci, une déclaration plus tard pour la fin du mois suivant celui-ci, une déclaration
attestant les cotisations de base dues, sur des formulaires émanant du attestant les cotisations de base dues, sur des formulaires émanant du
fonds. fonds.

Art. 16.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le

Art. 16.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le

trimestre pour lequel les cotisations de base sont dues, l'employeur trimestre pour lequel les cotisations de base sont dues, l'employeur
est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des
cotisations de base dues, augmenté d'un intérêt de retard de 5 p.c. cotisations de base dues, augmenté d'un intérêt de retard de 5 p.c.
sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur
belge du 7 février 1958), le montant des cotisations de base ne peut belge du 7 février 1958), le montant des cotisations de base ne peut
être modifié que par des conventions collectives de travail conclues être modifié que par des conventions collectives de travail conclues
au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendues
obligatoires par arrêté royal. obligatoires par arrêté royal.
B. Cotisations particulières B. Cotisations particulières

Art. 18.En exécution d'une convention collective de travail conclue

Art. 18.En exécution d'une convention collective de travail conclue

au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, le
fonds peut aussi percevoir des cotisations particulières dont les fonds peut aussi percevoir des cotisations particulières dont les
redevables, le montant, les époques et modalités de perception, ainsi redevables, le montant, les époques et modalités de perception, ainsi
que l'affectation qui doit être donnée à leur produit, sont déterminés que l'affectation qui doit être donnée à leur produit, sont déterminés
dans la convention collective de travail en application de laquelle dans la convention collective de travail en application de laquelle
ces cotisations particulières sont perçues. ces cotisations particulières sont perçues.
Le fonds assure la gestion du produit de ces cotisations particulières Le fonds assure la gestion du produit de ces cotisations particulières
et l'affectation du produit, conformément à l'objet déterminé par la et l'affectation du produit, conformément à l'objet déterminé par la
convention collective de travail qui en détermine le débit dans le convention collective de travail qui en détermine le débit dans le
cadre d'un compte budgétaire distinct, les dépenses ne pouvant en cadre d'un compte budgétaire distinct, les dépenses ne pouvant en
aucun cas dépasser les recettes particulières ainsi obtenues y compris aucun cas dépasser les recettes particulières ainsi obtenues y compris
les réserves constituées éventuellement par l'excédent de recettes les réserves constituées éventuellement par l'excédent de recettes
antérieures sur les dépenses antérieures autorisées. antérieures sur les dépenses antérieures autorisées.
CHAPITRE V. - Budget, comptes CHAPITRE V. - Budget, comptes

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31

décembre. décembre.

Art. 20.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le

Art. 20.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés du point de La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés du point de
vue comptable. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou vue comptable. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou
l'expert comptable désignés en vertu de l'article 12 de la loi du 7 l'expert comptable désignés en vertu de l'article 12 de la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent
annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours
de l'année écoulée. de l'année écoulée.
Le bilan ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être Le bilan ainsi que les rapports écrits susmentionnés doivent être
soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
CHAPITRE VI. - Bénéficiaires et avantages supplémentaires CHAPITRE VI. - Bénéficiaires et avantages supplémentaires

Art. 22.Les organisations de travailleurs représentées à la

Art. 22.Les organisations de travailleurs représentées à la

Commission paritaire de l'industrie alimentaire, proposent au conseil Commission paritaire de l'industrie alimentaire, proposent au conseil
d'administration du fonds, l'objet et le montant des avantages d'administration du fonds, l'objet et le montant des avantages
complémentaires choisis en application de l'article 3, 2°, des complémentaires choisis en application de l'article 3, 2°, des
présents statuts et dont l'octroi est réservé aux ouvriers et présents statuts et dont l'octroi est réservé aux ouvriers et
ouvrières visés à l'article 5, b), des mêmes statuts, et pour autant ouvrières visés à l'article 5, b), des mêmes statuts, et pour autant
qu'ils n'en aient pas été exclus pour non respect de la convention de qu'ils n'en aient pas été exclus pour non respect de la convention de
paix sociale du 3 décembre 1964 de la Commission paritaire nationale paix sociale du 3 décembre 1964 de la Commission paritaire nationale
de l'industrie alimentaire. de l'industrie alimentaire.
Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du
fonds, sur avis d'un comité restreint institué à cette fin. fonds, sur avis d'un comité restreint institué à cette fin.

Art. 23.Dans les limites des ressources disponibles constituées

Art. 23.Dans les limites des ressources disponibles constituées

conformément aux dispositions du chapitre IV des présents statuts, la conformément aux dispositions du chapitre IV des présents statuts, la
nature, le montant et les modalités de paiement des avantages sociaux nature, le montant et les modalités de paiement des avantages sociaux
complémentaires mentionnés à l'article 23 sont fixés sur proposition complémentaires mentionnés à l'article 23 sont fixés sur proposition
du conseil d'administration du fonds par convention collective de du conseil d'administration du fonds par convention collective de
travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 24.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances

Art. 24.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances

prévues à l'article 4. prévues à l'article 4.
Le conseil d'administration désigne les liquidateurs, définit leurs Le conseil d'administration désigne les liquidateurs, définit leurs
pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs. pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.
C. Dispositions finales C. Dispositions finales

Art. 25.Le fonds succède aux droits et obligations, reprend l'actif

Art. 25.Le fonds succède aux droits et obligations, reprend l'actif

et supporte le passif du "Fonds social et de garantie de la et supporte le passif du "Fonds social et de garantie de la
boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie
artisanale", institué par la convention collective de travail du 6 artisanale", institué par la convention collective de travail du 6
mars 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de mars 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de
l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 9
septembre 1975 (Moniteur belge du 4 décembre 1975). septembre 1975 (Moniteur belge du 4 décembre 1975).
La présente convention collective de travail remplace : La présente convention collective de travail remplace :
- la convention collective du 24 septembre 1997, rendue obligatoire - la convention collective du 24 septembre 1997, rendue obligatoire
par arrêté royal du 12 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 janvier par arrêté royal du 12 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 janvier
2000) coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la 2000) coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la
boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés";
- la convention collective de travail du 24 septembre 1997 rendue - la convention collective de travail du 24 septembre 1997 rendue
obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 1999 (Moniteur belge du 5 obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 1999 (Moniteur belge du 5
janvier 2000) modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de janvier 2000) modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de
la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés";
- la convention collective de travail du 5 mai 2000 rendue obligatoire - la convention collective de travail du 5 mai 2000 rendue obligatoire
par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 19 décembre par arrêté royal du 21 septembre 2001 (Moniteur belge du 19 décembre
2001) portant modification des statuts du "Fonds social et de garantie 2001) portant modification des statuts du "Fonds social et de garantie
de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"; de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés";
- la convention collective de travail du 5 juillet 2001, enregistrée - la convention collective de travail du 5 juillet 2001, enregistrée
sous le numéro 58968/CO/118.03, modifiant l'article 13 de la sous le numéro 58968/CO/118.03, modifiant l'article 13 de la
convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les convention collective de travail du 24 septembre 1997 coordonnant les
statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie
et salons de consommation annexés". et salons de consommation annexés".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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