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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/10/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2022. Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Convention collective de travail du 7 décembre 2021
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
(Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172225/CO/100) (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172225/CO/100)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
§ 2. On entend par « ouvriers » : les ouvriers masculins et féminins. § 2. On entend par « ouvriers » : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre
des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022.
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente
convention collective de travail par : convention collective de travail par :
- la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du
Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel ou qui ont une carrière longue, ou qui ont été passé professionnel ou qui ont une carrière longue, ou qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n° occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n°
166894/CO/300); 166894/CO/300);
- l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le
cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022
(Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de (Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de
fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une
carrière longue. carrière longue.
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue § 3. La présente convention collective de travail doit être lue
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15 concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15
juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30
juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans
le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021
instituant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, instituant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023,
un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue et aux conventions collectives de licenciés, ayant une carrière longue et aux conventions collectives de
travail conclues en application des conventions collectives de travail travail conclues en application des conventions collectives de travail
n° 151 et n° 152 précitées entérinées par la Commission paritaire n° 151 et n° 152 précitées entérinées par la Commission paritaire
auxiliaire pour ouvriers. auxiliaire pour ouvriers.
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée -
modalités modalités

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande,
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin
2023 et au moment de la fin du contrat de travail. 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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