| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 11 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense |
| de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) | de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la dispense |
| de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. | de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2022. | Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2022. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers | Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers |
| Convention collective de travail du 7 décembre 2021 | Convention collective de travail du 7 décembre 2021 |
| Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 |
| (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172225/CO/100) | (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172225/CO/100) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
| la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. | la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. |
| § 2. On entend par « ouvriers » : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. On entend par « ouvriers » : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
| conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre | disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre |
| des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. | des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. |
| Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
| convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
| - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du |
| Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions | Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions |
| d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
| les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le | les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le |
| cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
| travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
| occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
| secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
| été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
| passé professionnel ou qui ont une carrière longue, ou qui ont été | passé professionnel ou qui ont une carrière longue, ou qui ont été |
| occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n° | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (n° |
| 166894/CO/300); | 166894/CO/300); |
| - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le | - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le |
| cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 | cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 |
| (Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de | (Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de | complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de |
| disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
| § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
| fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre | fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
| 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
| cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
| carrière longue. | carrière longue. |
| § 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
| concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 151 du 15 |
| juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 | juillet 2021 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 |
| juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans | juin 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans |
| le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour | le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
| certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
| régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
| métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
| et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 | et sont en incapacité de travail, et n° 152 du 15 juillet 2021 |
| instituant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, | instituant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, |
| un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
| licenciés, ayant une carrière longue et aux conventions collectives de | licenciés, ayant une carrière longue et aux conventions collectives de |
| travail conclues en application des conventions collectives de travail | travail conclues en application des conventions collectives de travail |
| n° 151 et n° 152 précitées entérinées par la Commission paritaire | n° 151 et n° 152 précitées entérinées par la Commission paritaire |
| auxiliaire pour ouvriers. | auxiliaire pour ouvriers. |
| CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - |
| modalités | modalités |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
| justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
| être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
| - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; |
| - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin |
| 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
| CHAPITRE V. - Disposition finale | CHAPITRE V. - Disposition finale |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
| les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
| en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2022. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |