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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/10/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet
1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des
abattoirs et d'autres établissements abattoirs et d'autres établissements
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce
des viandes, notamment l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet des viandes, notamment l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet
1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992; 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales
et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements; et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'à présent des cas se Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'à présent des cas se
présentent dans lesquels, notamment suite au réemballage ou au présentent dans lesquels, notamment suite au réemballage ou au
réemballage supposé, il existe une dissimulation de la véritable réemballage supposé, il existe une dissimulation de la véritable
origine ou provenance des denrées lors du commerce de viande, du origine ou provenance des denrées lors du commerce de viande, du
poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent de la viande ou du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent de la viande ou du
poisson et que ces données constituent un élément essentiel pour poisson et que ces données constituent un élément essentiel pour
l'information relative à ces denrées alimentaires, celle-ci devant l'information relative à ces denrées alimentaires, celle-ci devant
être garantie sans délai; être garantie sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 1997, en Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 1997, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août
1996; 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chapitre II, de l'annexe I, de l'arrêté royal du 4

Article 1er.Le chapitre II, de l'annexe I, de l'arrêté royal du 4

juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales
d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements est complété d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements est complété
par un point rédigé comme suit : par un point rédigé comme suit :
« 9. Sur l'emballage de la viande fraîche, il faut également indiquer, « 9. Sur l'emballage de la viande fraîche, il faut également indiquer,
en plus de l'apposition de la marque de salubrité ou d'identification en plus de l'apposition de la marque de salubrité ou d'identification
de l'établissement et, le cas échéant, la date de congélation ou de de l'établissement et, le cas échéant, la date de congélation ou de
surgélation, l'origine de la viande qui se trouve dans l'emballage. A surgélation, l'origine de la viande qui se trouve dans l'emballage. A
cet effet sont apposés les mots "origine de la viande :", suivis par cet effet sont apposés les mots "origine de la viande :", suivis par
le nom ou l'abréviation courante du pays de l'abattoir d'origine ainsi le nom ou l'abréviation courante du pays de l'abattoir d'origine ainsi
que son numéro d'agrément, étant entendu toutefois, que cette mention que son numéro d'agrément, étant entendu toutefois, que cette mention
n'est pas présentée sous la forme d'une marque de salubrité ou n'est pas présentée sous la forme d'une marque de salubrité ou
d'identification. » d'identification. »

Art. 2.La disposition de l'article 1er n'est pas d'application aux

Art. 2.La disposition de l'article 1er n'est pas d'application aux

emballages qui ont été réalisés avant l'entrée en vigueur du présent emballages qui ont été réalisés avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997. Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA M. COLLA
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