Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) |
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11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 13 mai 2024, conclue au sein de la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
2023-2024 (section monteurs) (1) | 2023-2024 (section monteurs) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mai 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | électrique, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
adaptée 2023-2024 (section monteurs). | adaptée 2023-2024 (section monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 13 mai 2024 | Convention collective de travail du 13 mai 2024 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (section | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (section |
monteurs) (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro | monteurs) (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro |
187911/CO/111) | 187911/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et |
de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des | de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de |
celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications | celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications |
métalliques. | métalliques. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre | disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre |
des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. | des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. |
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
- la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du |
Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour la période allant du 1er | Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour la période allant du 1er |
juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la | juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre | travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé |
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la | cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la |
construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés | construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés |
dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés | professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés |
dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; | dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; |
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007). | 2007). |
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
carrière longue. | carrière longue. |
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 |
avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 | justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 |
fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, |
les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la période allant du 1er | lourd, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant pour la période allant du 1er |
juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise | juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
et aux conventions collectives de travail conclues en application des | et aux conventions collectives de travail conclues en application des |
conventions collectives de travail n° 143, n° 166 et n° 167 précitées | conventions collectives de travail n° 143, n° 166 et n° 167 précitées |
entérinées par la Commission paritaire des constructions métallique, | entérinées par la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - |
modalités | modalités |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 3 juillet 2023 concernant la dispense de | collective de travail du 3 juillet 2023 concernant la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (numéro | l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (numéro |
d'enregistrement 181561/CO/111). | d'enregistrement 181561/CO/111). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |