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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à l'organisation du travail (1) relative à l'organisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à l'organisation du travail. relative à l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Convention collective de travail du 3 septembre 2019
Organisation du travail Organisation du travail
(Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro
153985/CO/224) 153985/CO/224)

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les
employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés", on entend : les employés visés dans la convention Par "employés", on entend : les employés visés dans la convention
collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification
des fonctions des employés. des fonctions des employés.

Art. 4.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur

Art. 4.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur

peut renoncer au repos compensatoire peut renoncer au repos compensatoire
A condition qu'une convention collective de travail soit conclue au A condition qu'une convention collective de travail soit conclue au
niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité, dans le cadre niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité, dans le cadre
légal, d'opter pour le paiement de jusqu'à 130 heures supplémentaires légal, d'opter pour le paiement de jusqu'à 130 heures supplémentaires
prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail
(article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux
commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même
loi). loi).
Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent
introduire cette possibilité de choix en l'incorporant dans leur introduire cette possibilité de choix en l'incorporant dans leur
règlement de travail suivant la procédure prévue dans la loi de 8 règlement de travail suivant la procédure prévue dans la loi de 8
avril 1965 instituant les règlements de travail. Après la modification avril 1965 instituant les règlements de travail. Après la modification
du règlement de travail ces entreprises sont tenues d'en informer la du règlement de travail ces entreprises sont tenues d'en informer la
commission paritaire. commission paritaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
Elle remplace la convention collective du 3 juillet 2017 Elle remplace la convention collective du 3 juillet 2017
(140752/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les (140752/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les
employés des métaux non-ferreux. employés des métaux non-ferreux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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