Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à l'organisation du travail (1) | relative à l'organisation du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à l'organisation du travail. | relative à l'organisation du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 3 septembre 2019 | Convention collective de travail du 3 septembre 2019 |
Organisation du travail | Organisation du travail |
(Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro |
153985/CO/224) | 153985/CO/224) |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les |
employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles | employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés", on entend : les employés visés dans la convention | Par "employés", on entend : les employés visés dans la convention |
collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification | collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification |
des fonctions des employés. | des fonctions des employés. |
Art. 4.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur |
Art. 4.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur |
peut renoncer au repos compensatoire | peut renoncer au repos compensatoire |
A condition qu'une convention collective de travail soit conclue au | A condition qu'une convention collective de travail soit conclue au |
niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité, dans le cadre | niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité, dans le cadre |
légal, d'opter pour le paiement de jusqu'à 130 heures supplémentaires | légal, d'opter pour le paiement de jusqu'à 130 heures supplémentaires |
prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail | prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail |
(article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux | (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux |
commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même | commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même |
loi). | loi). |
Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent | Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent |
introduire cette possibilité de choix en l'incorporant dans leur | introduire cette possibilité de choix en l'incorporant dans leur |
règlement de travail suivant la procédure prévue dans la loi de 8 | règlement de travail suivant la procédure prévue dans la loi de 8 |
avril 1965 instituant les règlements de travail. Après la modification | avril 1965 instituant les règlements de travail. Après la modification |
du règlement de travail ces entreprises sont tenues d'en informer la | du règlement de travail ces entreprises sont tenues d'en informer la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. | effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. |
Elle remplace la convention collective du 3 juillet 2017 | Elle remplace la convention collective du 3 juillet 2017 |
(140752/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les | (140752/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
employés des métaux non-ferreux. | employés des métaux non-ferreux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |