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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire (1) confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire. confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 26 juin 2019 Convention collective de travail du 26 juin 2019
Supplément en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 6 Supplément en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 6
août 2019 sous le numéro 153299/CO/109) août 2019 sous le numéro 153299/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace la convention collective de travail du 26 octobre 2011 remplace la convention collective de travail du 26 octobre 2011
concernant un supplément en cas de chômage temporaire (numéro concernant un supplément en cas de chômage temporaire (numéro
d'enregistrement 107033/CO/109), modifiée pour la dernière fois par d'enregistrement 107033/CO/109), modifiée pour la dernière fois par
l'article 11 de la convention collective de travail du 30 septembre l'article 11 de la convention collective de travail du 30 septembre
2014 (numéro d'enregistrement 124300/CO/109). 2014 (numéro d'enregistrement 124300/CO/109).
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue par

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue par

rapport à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er rapport à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis
du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel qui du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel qui
insère un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 insère un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, qui prévoit un supplément de 2 EUR relative aux contrats de travail, qui prévoit un supplément de 2 EUR
par jour. par jour.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, comme défini à l'article

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, comme défini à l'article

16 de la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant 16 de la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant
l'accord de paix sociale 2011-2012, les employeurs étaient tenus de l'accord de paix sociale 2011-2012, les employeurs étaient tenus de
verser un supplément de 3 EUR par jour de chômage temporaire les 35 verser un supplément de 3 EUR par jour de chômage temporaire les 35
premiers jours de chômage temporaire d'une année civile et de 2 EUR premiers jours de chômage temporaire d'une année civile et de 2 EUR
par jour les autres jours de chômage temporaire comme visé à l'article par jour les autres jours de chômage temporaire comme visé à l'article
51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
A partir du 1er janvier 2020, comme défini à l'article 5 de la A partir du 1er janvier 2020, comme défini à l'article 5 de la
convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord
de paix sociale 2019-2020, les employeurs sont tenus de payer les de paix sociale 2019-2020, les employeurs sont tenus de payer les
suppléments par jour de chômage temporaire suivants : suppléments par jour de chômage temporaire suivants :
- 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année - 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année
civile; civile;
- 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette - 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette
année civile; année civile;
- 2 EUR pour tous les autres jours de chômage temporaire de l'année - 2 EUR pour tous les autres jours de chômage temporaire de l'année
civile, comme visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 civile, comme visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. relative aux contrats de travail.
§ 2. Ces suppléments doivent être versés directement aux ouvriers et § 2. Ces suppléments doivent être versés directement aux ouvriers et
ouvrières avec les décomptes de salaires ordinaires. ouvrières avec les décomptes de salaires ordinaires.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2012, le "Fonds social de garantie

Art. 5.A partir du 1er janvier 2012, le "Fonds social de garantie

pour l'industrie de l'habillement et de la confection" paye une pour l'industrie de l'habillement et de la confection" paye une
intervention aux employeurs pour l'exécution de leurs obligations, intervention aux employeurs pour l'exécution de leurs obligations,
visées à l'article 4 de la présente convention collective de travail. visées à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
A partir du 1er janvier 2012, cette intervention du "Fonds social de A partir du 1er janvier 2012, cette intervention du "Fonds social de
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se
montait à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage montait à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage
temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 10 jours suivants de temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 10 jours suivants de
chômage temporaire par année civile. chômage temporaire par année civile.
A partir du 1er janvier 2015, cette intervention du "Fonds social de A partir du 1er janvier 2015, cette intervention du "Fonds social de
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se
montait à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage montait à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage
temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 35 jours suivants de temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 35 jours suivants de
chômage temporaire par année civile. chômage temporaire par année civile.
A partir du 1er janvier 2020, cette intervention du "Fonds social de A partir du 1er janvier 2020, cette intervention du "Fonds social de
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se
monte par jour de chômage temporaire à : monte par jour de chômage temporaire à :
- 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année - 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année
civile; civile;
- 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette - 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette
année civile. année civile.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les dispositions des articles 4

Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les dispositions des articles 4

et 5 remplacent l'allocation complémentaire de chômage visée dans la et 5 remplacent l'allocation complémentaire de chômage visée dans la
convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de
l'allocation sociale complémentaire. l'allocation sociale complémentaire.

Art. 7.L'intervention, visée à l'article 5 ci-avant, sera octroyée

Art. 7.L'intervention, visée à l'article 5 ci-avant, sera octroyée

par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et
de la confection" selon les modalités décrites ci-après. de la confection" selon les modalités décrites ci-après.
Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de
la confection" effectuera, sur base trimestrielle ONSS et pour autant la confection" effectuera, sur base trimestrielle ONSS et pour autant
que les données nécessaires soient disponibles, un paiement aux que les données nécessaires soient disponibles, un paiement aux
employeurs concernés la deuxième quinzaine du trimestre suivant. Le employeurs concernés la deuxième quinzaine du trimestre suivant. Le
calcul du montant à payer s'effectuera sur la base des données que le calcul du montant à payer s'effectuera sur la base des données que le
fonds social de garantie reçoit de la Banque Carrefour de la sécurité fonds social de garantie reçoit de la Banque Carrefour de la sécurité
sociale, après que les employeurs aient communiqué les données sociale, après que les employeurs aient communiqué les données
individuelles salariales et les données relatives au temps de travail individuelles salariales et les données relatives au temps de travail
par trimestre à la sécurité sociale au moyen de la déclaration par trimestre à la sécurité sociale au moyen de la déclaration
multifonctionnelle à la sécurité sociale obligatoire. A cet égard, le multifonctionnelle à la sécurité sociale obligatoire. A cet égard, le
fonds social de garantie ne prend en considération que les jours fonds social de garantie ne prend en considération que les jours
enregistrés et communiqués par la Banque Carrefour. enregistrés et communiqués par la Banque Carrefour.
Lors de chaque paiement, le fonds social de garantie mettra à la Lors de chaque paiement, le fonds social de garantie mettra à la
disposition des employeurs par voie électronique une explication disposition des employeurs par voie électronique une explication
détaillée au sujet du calcul des interventions qui leur parviendront détaillée au sujet du calcul des interventions qui leur parviendront
en application de l'article 5 de la présente convention collective de en application de l'article 5 de la présente convention collective de
travail. travail.
Afin de permettre le paiement des interventions, les employeurs Afin de permettre le paiement des interventions, les employeurs
doivent communiquer au préalable au fonds social de garantie un numéro doivent communiquer au préalable au fonds social de garantie un numéro
de compte bancaire sur lequel ils souhaitent que les interventions de compte bancaire sur lequel ils souhaitent que les interventions
soient versées ainsi que l'adresse électronique sur laquelle ils soient versées ainsi que l'adresse électronique sur laquelle ils
désirent recevoir les informations détaillées ci-dessus. désirent recevoir les informations détaillées ci-dessus.
A la fin de chaque année civile, le fonds social de garantie fournit A la fin de chaque année civile, le fonds social de garantie fournit
un décompte aux employeurs concernés. un décompte aux employeurs concernés.
Les employeurs peuvent ensuite éventuellement demander un rectificatif Les employeurs peuvent ensuite éventuellement demander un rectificatif
s'ils estiment que le montant des interventions du fonds social de s'ils estiment que le montant des interventions du fonds social de
garantie au sujet de cette année civile ne correspond pas aux garantie au sujet de cette année civile ne correspond pas aux
dispositions des articles 5 et 7 de la présente convention collective dispositions des articles 5 et 7 de la présente convention collective
de travail. de travail.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social de garantie

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social de garantie

détermine les modalités administratives pour l'application de la détermine les modalités administratives pour l'application de la
présente convention collective de travail. Celles-ci sont communiquées présente convention collective de travail. Celles-ci sont communiquées
par le fonds social de garantie sur simple demande des employeurs par le fonds social de garantie sur simple demande des employeurs
concernés. concernés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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