Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire (1) | confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire. | confection, relative au supplément en cas de chômage temporaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 26 juin 2019 | Convention collective de travail du 26 juin 2019 |
Supplément en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 6 | Supplément en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 6 |
août 2019 sous le numéro 153299/CO/109) | août 2019 sous le numéro 153299/CO/109) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective de travail du 26 octobre 2011 | remplace la convention collective de travail du 26 octobre 2011 |
concernant un supplément en cas de chômage temporaire (numéro | concernant un supplément en cas de chômage temporaire (numéro |
d'enregistrement 107033/CO/109), modifiée pour la dernière fois par | d'enregistrement 107033/CO/109), modifiée pour la dernière fois par |
l'article 11 de la convention collective de travail du 30 septembre | l'article 11 de la convention collective de travail du 30 septembre |
2014 (numéro d'enregistrement 124300/CO/109). | 2014 (numéro d'enregistrement 124300/CO/109). |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la | trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue par |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue par |
rapport à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er | rapport à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er |
février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis |
du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel qui | du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel qui |
insère un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 | insère un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, qui prévoit un supplément de 2 EUR | relative aux contrats de travail, qui prévoit un supplément de 2 EUR |
par jour. | par jour. |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, comme défini à l'article |
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, comme défini à l'article |
16 de la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant | 16 de la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant |
l'accord de paix sociale 2011-2012, les employeurs étaient tenus de | l'accord de paix sociale 2011-2012, les employeurs étaient tenus de |
verser un supplément de 3 EUR par jour de chômage temporaire les 35 | verser un supplément de 3 EUR par jour de chômage temporaire les 35 |
premiers jours de chômage temporaire d'une année civile et de 2 EUR | premiers jours de chômage temporaire d'une année civile et de 2 EUR |
par jour les autres jours de chômage temporaire comme visé à l'article | par jour les autres jours de chômage temporaire comme visé à l'article |
51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
A partir du 1er janvier 2020, comme défini à l'article 5 de la | A partir du 1er janvier 2020, comme défini à l'article 5 de la |
convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord | convention collective de travail du 26 juin 2019 concernant l'accord |
de paix sociale 2019-2020, les employeurs sont tenus de payer les | de paix sociale 2019-2020, les employeurs sont tenus de payer les |
suppléments par jour de chômage temporaire suivants : | suppléments par jour de chômage temporaire suivants : |
- 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année | - 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année |
civile; | civile; |
- 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette | - 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette |
année civile; | année civile; |
- 2 EUR pour tous les autres jours de chômage temporaire de l'année | - 2 EUR pour tous les autres jours de chômage temporaire de l'année |
civile, comme visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 | civile, comme visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail. | relative aux contrats de travail. |
§ 2. Ces suppléments doivent être versés directement aux ouvriers et | § 2. Ces suppléments doivent être versés directement aux ouvriers et |
ouvrières avec les décomptes de salaires ordinaires. | ouvrières avec les décomptes de salaires ordinaires. |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2012, le "Fonds social de garantie |
Art. 5.A partir du 1er janvier 2012, le "Fonds social de garantie |
pour l'industrie de l'habillement et de la confection" paye une | pour l'industrie de l'habillement et de la confection" paye une |
intervention aux employeurs pour l'exécution de leurs obligations, | intervention aux employeurs pour l'exécution de leurs obligations, |
visées à l'article 4 de la présente convention collective de travail. | visées à l'article 4 de la présente convention collective de travail. |
A partir du 1er janvier 2012, cette intervention du "Fonds social de | A partir du 1er janvier 2012, cette intervention du "Fonds social de |
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se |
montait à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage | montait à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage |
temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 10 jours suivants de | temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 10 jours suivants de |
chômage temporaire par année civile. | chômage temporaire par année civile. |
A partir du 1er janvier 2015, cette intervention du "Fonds social de | A partir du 1er janvier 2015, cette intervention du "Fonds social de |
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se |
montait à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage | montait à 3 EUR par jour pour les 35 premiers jours de chômage |
temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 35 jours suivants de | temporaire par année civile et à 2 EUR pour les 35 jours suivants de |
chômage temporaire par année civile. | chômage temporaire par année civile. |
A partir du 1er janvier 2020, cette intervention du "Fonds social de | A partir du 1er janvier 2020, cette intervention du "Fonds social de |
garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se | garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" se |
monte par jour de chômage temporaire à : | monte par jour de chômage temporaire à : |
- 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année | - 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année |
civile; | civile; |
- 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette | - 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette |
année civile. | année civile. |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les dispositions des articles 4 |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les dispositions des articles 4 |
et 5 remplacent l'allocation complémentaire de chômage visée dans la | et 5 remplacent l'allocation complémentaire de chômage visée dans la |
convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de | convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de |
l'allocation sociale complémentaire. | l'allocation sociale complémentaire. |
Art. 7.L'intervention, visée à l'article 5 ci-avant, sera octroyée |
Art. 7.L'intervention, visée à l'article 5 ci-avant, sera octroyée |
par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et | par le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et |
de la confection" selon les modalités décrites ci-après. | de la confection" selon les modalités décrites ci-après. |
Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de | Le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de |
la confection" effectuera, sur base trimestrielle ONSS et pour autant | la confection" effectuera, sur base trimestrielle ONSS et pour autant |
que les données nécessaires soient disponibles, un paiement aux | que les données nécessaires soient disponibles, un paiement aux |
employeurs concernés la deuxième quinzaine du trimestre suivant. Le | employeurs concernés la deuxième quinzaine du trimestre suivant. Le |
calcul du montant à payer s'effectuera sur la base des données que le | calcul du montant à payer s'effectuera sur la base des données que le |
fonds social de garantie reçoit de la Banque Carrefour de la sécurité | fonds social de garantie reçoit de la Banque Carrefour de la sécurité |
sociale, après que les employeurs aient communiqué les données | sociale, après que les employeurs aient communiqué les données |
individuelles salariales et les données relatives au temps de travail | individuelles salariales et les données relatives au temps de travail |
par trimestre à la sécurité sociale au moyen de la déclaration | par trimestre à la sécurité sociale au moyen de la déclaration |
multifonctionnelle à la sécurité sociale obligatoire. A cet égard, le | multifonctionnelle à la sécurité sociale obligatoire. A cet égard, le |
fonds social de garantie ne prend en considération que les jours | fonds social de garantie ne prend en considération que les jours |
enregistrés et communiqués par la Banque Carrefour. | enregistrés et communiqués par la Banque Carrefour. |
Lors de chaque paiement, le fonds social de garantie mettra à la | Lors de chaque paiement, le fonds social de garantie mettra à la |
disposition des employeurs par voie électronique une explication | disposition des employeurs par voie électronique une explication |
détaillée au sujet du calcul des interventions qui leur parviendront | détaillée au sujet du calcul des interventions qui leur parviendront |
en application de l'article 5 de la présente convention collective de | en application de l'article 5 de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Afin de permettre le paiement des interventions, les employeurs | Afin de permettre le paiement des interventions, les employeurs |
doivent communiquer au préalable au fonds social de garantie un numéro | doivent communiquer au préalable au fonds social de garantie un numéro |
de compte bancaire sur lequel ils souhaitent que les interventions | de compte bancaire sur lequel ils souhaitent que les interventions |
soient versées ainsi que l'adresse électronique sur laquelle ils | soient versées ainsi que l'adresse électronique sur laquelle ils |
désirent recevoir les informations détaillées ci-dessus. | désirent recevoir les informations détaillées ci-dessus. |
A la fin de chaque année civile, le fonds social de garantie fournit | A la fin de chaque année civile, le fonds social de garantie fournit |
un décompte aux employeurs concernés. | un décompte aux employeurs concernés. |
Les employeurs peuvent ensuite éventuellement demander un rectificatif | Les employeurs peuvent ensuite éventuellement demander un rectificatif |
s'ils estiment que le montant des interventions du fonds social de | s'ils estiment que le montant des interventions du fonds social de |
garantie au sujet de cette année civile ne correspond pas aux | garantie au sujet de cette année civile ne correspond pas aux |
dispositions des articles 5 et 7 de la présente convention collective | dispositions des articles 5 et 7 de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social de garantie |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social de garantie |
détermine les modalités administratives pour l'application de la | détermine les modalités administratives pour l'application de la |
présente convention collective de travail. Celles-ci sont communiquées | présente convention collective de travail. Celles-ci sont communiquées |
par le fonds social de garantie sur simple demande des employeurs | par le fonds social de garantie sur simple demande des employeurs |
concernés. | concernés. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |