Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
formation syndicale (1) | formation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la |
formation syndicale. | formation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 4 juillet 2019 | Convention collective de travail du 4 juillet 2019 |
Formation syndicale (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le | Formation syndicale (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le |
numéro 153149/CO/145) | numéro 153149/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis, 5ter | application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis, 5ter |
et 9 conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux | et 9 conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux |
employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises | la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles. | horticoles. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des | lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des |
organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de | organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de |
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du | la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du |
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques | perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques |
des membres des organes de concertation et des organes de | des membres des organes de concertation et des organes de |
représentation des travailleurs. | représentation des travailleurs. |
Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de | Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de |
travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les | travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les |
représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du | représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du |
conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au | conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au |
travail et de la délégation syndicale, ainsi que les candidats aux | travail et de la délégation syndicale, ainsi que les candidats aux |
élections sociales à partir du moment où leur protection contre le | élections sociales à partir du moment où leur protection contre le |
licenciement débute (jour "X-30"). | licenciement débute (jour "X-30"). |
Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours | Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours |
de formation syndicale qui peut être pris par les représentants | de formation syndicale qui peut être pris par les représentants |
effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs. | effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs. |
Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des | Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des |
travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation | travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation |
syndicale, multiplié par 10 jours. | syndicale, multiplié par 10 jours. |
Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. | Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou |
Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou |
séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt, et | séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt, et |
au moins trois semaines avant leur début effectif, le fonds de | au moins trois semaines avant leur début effectif, le fonds de |
sécurité d'existence compétent, soit le "Fonds social et de garantie | sécurité d'existence compétent, soit le "Fonds social et de garantie |
pour les entreprises horticoles", institué par la convention | pour les entreprises horticoles", institué par la convention |
collective de travail du 7 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté | collective de travail du 7 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), soit le | royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), soit le |
"Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et | "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et |
jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin | jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin |
1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur | 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur |
belge du 26 octobre 1976). | belge du 26 octobre 1976). |
Elles fournissent par la même occasion au fonds compétent un résumé | Elles fournissent par la même occasion au fonds compétent un résumé |
succinct du contenu du cours ou du séminaire. | succinct du contenu du cours ou du séminaire. |
Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite | Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite |
possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la | possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la |
participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire | participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire |
organisés. | organisés. |
Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de | Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de |
l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment | l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment |
auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible | auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible |
de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et | de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et |
qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au | qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au |
fonctionnement normal de l'entreprise. | fonctionnement normal de l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Durée des absences | CHAPITRE IV. - Durée des absences |
Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente |
Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente |
convention, il est tenu compte de 10 jours d'absence par mandat | convention, il est tenu compte de 10 jours d'absence par mandat |
effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire. | effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire. |
En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours | En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours |
peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants. | peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants. |
Les ouvriers à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires | Les ouvriers à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires |
en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire | en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire |
payé pour ces heures. | payé pour ces heures. |
Le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués | Le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués |
de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Un | de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Un |
même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut | même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut |
donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année | donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année |
de référence. La globalisation au sein d'une entreprise se fait par | de référence. La globalisation au sein d'une entreprise se fait par |
organisation syndicale. | organisation syndicale. |
CHAPITRE V. - Financement des absences | CHAPITRE V. - Financement des absences |
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des |
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des |
cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires pour les heures | cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires pour les heures |
de formation syndicale effectivement suivies, et en obtiennent | de formation syndicale effectivement suivies, et en obtiennent |
remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales. | remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales. |
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence compétent prend les |
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence compétent prend les |
dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à | dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à |
l'article 5. | l'article 5. |
CHAPITRE VI. - Procédure de recours | CHAPITRE VI. - Procédure de recours |
Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention |
Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention |
collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus | collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus |
diligente, soumis : | diligente, soumis : |
- au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les | - au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une | entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une |
part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; | part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; |
- au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence compétent | - au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence compétent |
lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente | lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 9 décembre 2013 relative à la | convention collective de travail du 9 décembre 2013 relative à la |
formation syndicale (enregistrée sous le n° 119535/CO/145). | formation syndicale (enregistrée sous le n° 119535/CO/145). |
Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une | Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Chacune de parties contractantes peut dénoncer la présente convention | Chacune de parties contractantes peut dénoncer la présente convention |
collective de travail moyennant un préavis de trois mois, à notifier | collective de travail moyennant un préavis de trois mois, à notifier |
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |