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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
formation syndicale (1) formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
formation syndicale. formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Convention collective de travail du 4 juillet 2019
Formation syndicale (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le Formation syndicale (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le
numéro 153149/CO/145) numéro 153149/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis, 5ter application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis, 5ter
et 9 conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux et 9 conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux
employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles. horticoles.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des
organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de
la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques
des membres des organes de concertation et des organes de des membres des organes de concertation et des organes de
représentation des travailleurs. représentation des travailleurs.
Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de
travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les
représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du
conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au
travail et de la délégation syndicale, ainsi que les candidats aux travail et de la délégation syndicale, ainsi que les candidats aux
élections sociales à partir du moment où leur protection contre le élections sociales à partir du moment où leur protection contre le
licenciement débute (jour "X-30"). licenciement débute (jour "X-30").
Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours
de formation syndicale qui peut être pris par les représentants de formation syndicale qui peut être pris par les représentants
effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs. effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.
Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des
travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation
syndicale, multiplié par 10 jours. syndicale, multiplié par 10 jours.
Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou

Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou

séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt, et séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt, et
au moins trois semaines avant leur début effectif, le fonds de au moins trois semaines avant leur début effectif, le fonds de
sécurité d'existence compétent, soit le "Fonds social et de garantie sécurité d'existence compétent, soit le "Fonds social et de garantie
pour les entreprises horticoles", institué par la convention pour les entreprises horticoles", institué par la convention
collective de travail du 7 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté collective de travail du 7 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté
royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), soit le royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), soit le
"Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et
jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin
1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur
belge du 26 octobre 1976). belge du 26 octobre 1976).
Elles fournissent par la même occasion au fonds compétent un résumé Elles fournissent par la même occasion au fonds compétent un résumé
succinct du contenu du cours ou du séminaire. succinct du contenu du cours ou du séminaire.
Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite
possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la
participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire
organisés. organisés.
Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de
l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment
auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible
de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et
qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au
fonctionnement normal de l'entreprise. fonctionnement normal de l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Durée des absences CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente

Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente

convention, il est tenu compte de 10 jours d'absence par mandat convention, il est tenu compte de 10 jours d'absence par mandat
effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire. effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.
En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours
peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants. peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants.
Les ouvriers à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires Les ouvriers à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires
en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire
payé pour ces heures. payé pour ces heures.
Le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués Le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués
de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Un de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Un
même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut
donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année
de référence. La globalisation au sein d'une entreprise se fait par de référence. La globalisation au sein d'une entreprise se fait par
organisation syndicale. organisation syndicale.
CHAPITRE V. - Financement des absences CHAPITRE V. - Financement des absences

Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des

Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des

cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires pour les heures cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires pour les heures
de formation syndicale effectivement suivies, et en obtiennent de formation syndicale effectivement suivies, et en obtiennent
remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales. remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence compétent prend les

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence compétent prend les

dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à
l'article 5. l'article 5.
CHAPITRE VI. - Procédure de recours CHAPITRE VI. - Procédure de recours

Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention

Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention

collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus
diligente, soumis : diligente, soumis :
- au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les - au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une
part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part;
- au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence compétent - au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence compétent
lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 9 décembre 2013 relative à la convention collective de travail du 9 décembre 2013 relative à la
formation syndicale (enregistrée sous le n° 119535/CO/145). formation syndicale (enregistrée sous le n° 119535/CO/145).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Chacune de parties contractantes peut dénoncer la présente convention Chacune de parties contractantes peut dénoncer la présente convention
collective de travail moyennant un préavis de trois mois, à notifier collective de travail moyennant un préavis de trois mois, à notifier
par lettre recommandée à la poste adressée au président de la par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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