Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2019
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour
les groupes à risque (1) les groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour
les groupes à risque. les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Convention collective de travail du 2 juillet 2019
Initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque Initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque
(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153309/CO/107) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153309/CO/107)
Ier. Champ d'application Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs
à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières. couturières.
II. Portée de la convention II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application : application :
- du protocole d'accord 2019-2020 conclu le 11 juin 2019 au sein de la - du protocole d'accord 2019-2020 conclu le 11 juin 2019 au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières; couturières;
- du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre
2006 (I) portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 2006 (I) portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28
décembre 2006), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre décembre 2006), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre
2009 en vue de soutenir l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 2009); 2009 en vue de soutenir l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 2009);
- de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article - de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article
189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), modifié par l'arrêté diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), modifié par l'arrêté
royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014); royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014);
- de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines - de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines
catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière
destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément
d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du
27 novembre 1996 (Moniteur belge du 7 octobre 2013); 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 7 octobre 2013);
- du titre III, chapitre 1er de la loi du 23 avril 2015 concernant la - du titre III, chapitre 1er de la loi du 23 avril 2015 concernant la
promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015); promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015);
- de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période
2015-2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015); 2015-2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015);
- de l'arrêté royal du 12 novembre 2017 activant l'effort en faveur - de l'arrêté royal du 12 novembre 2017 activant l'effort en faveur
des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période
2017-2018. 2017-2018.
III. Cotisation patronale III. Cotisation patronale

Art. 3.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire

Art. 3.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire

susvisée versent au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture susvisée versent au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture
dames", à partir du 1er janvier 2019 et pour les années 2019 et 2020, dames", à partir du 1er janvier 2019 et pour les années 2019 et 2020,
une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base d'un salaire complet une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base d'un salaire complet
de leurs ouvriers/ouvrières, conformément à l'article 23 de la loi du de leurs ouvriers/ouvrières, conformément à l'article 23 de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale
des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
IV. Initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des IV. Initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des
groupes à risque groupes à risque

Art. 4.Le produit de la cotisation reprise sous l'article 3 précité

Art. 4.Le produit de la cotisation reprise sous l'article 3 précité

est utilisé pour l'exécution et la stimulation de programmes de est utilisé pour l'exécution et la stimulation de programmes de
formation pour des groupes à risque et pour la promotion d'initiatives formation pour des groupes à risque et pour la promotion d'initiatives
visant à soutenir l'emploi des groupes à risque. visant à soutenir l'emploi des groupes à risque.

Art. 5.Aux fins de l'application de la présente convention collective

Art. 5.Aux fins de l'application de la présente convention collective

de travail, les parties signataires entendent par "groupes à risque" : de travail, les parties signataires entendent par "groupes à risque" :
- les travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée, ou risque - les travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée, ou risque
de ne plus l'être, aux exigences des nouvelles technologies, et qui de ne plus l'être, aux exigences des nouvelles technologies, et qui
ont obtenu au maximum le diplôme de l'enseignement secondaire ont obtenu au maximum le diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur; supérieur;
- les travailleurs du secteur qui, sans cours de recyclage ou de - les travailleurs du secteur qui, sans cours de recyclage ou de
perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée; perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée;
- les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi - les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi
âgés de moins de 30 ans et de plus de 50 ans; âgés de moins de 30 ans et de plus de 50 ans;
- les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement
collectif ou la fermeture d'une entreprise; collectif ou la fermeture d'une entreprise;
- les travailleurs appartenant aux groupes à risque comme visés à - les travailleurs appartenant aux groupes à risque comme visés à
l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I). diverses (I).

Art. 6.Au moins 0,075 p.c. de la masse salariale doit être réservé en

Art. 6.Au moins 0,075 p.c. de la masse salariale doit être réservé en

faveur d'un ou plusieurs groupes à risque parmi les suivants : faveur d'un ou plusieurs groupes à risque parmi les suivants :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue
de la promotion de l'emploi; de la promotion de l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.
V. Emplois tremplins V. Emplois tremplins

Art. 7.L'effort de 0,075 p.c. de la masse salariale visé à l'article

Art. 7.L'effort de 0,075 p.c. de la masse salariale visé à l'article

6 doit au moins pour 0,05 p.c. être destiné à des initiatives en 6 doit au moins pour 0,05 p.c. être destiné à des initiatives en
faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : faveur d'un ou plusieurs groupes suivants :
a) les jeunes visés à l'article 6,5. ci-dessus; a) les jeunes visés à l'article 6,5. ci-dessus;
b) les personnes visées à l'article 6, 3. et 4., qui n'ont pas encore b) les personnes visées à l'article 6, 3. et 4., qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.
VI. Efforts de formation VI. Efforts de formation

Art. 8.Les parties signataires s'engagent, pour la durée de la

Art. 8.Les parties signataires s'engagent, pour la durée de la

présente convention collective de travail, à développer les actions présente convention collective de travail, à développer les actions
nécessaires axées sur la formation et l'emploi. nécessaires axées sur la formation et l'emploi.
Le conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure Le conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure
et couture dames" jouera un rôle d'orientation et de coordination dans et couture dames" jouera un rôle d'orientation et de coordination dans
la mise en oeuvre de ces actions. la mise en oeuvre de ces actions.
Les moyens financiers seront répartis équitablement entre les projets Les moyens financiers seront répartis équitablement entre les projets
destinés à la formation, d'une part, et ceux destinés à l'emploi, destinés à la formation, d'une part, et ceux destinés à l'emploi,
d'autre part. d'autre part.
VII. Dispositions finales VII. Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2020. d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
^