Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour | couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour |
les groupes à risque (1) | les groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières; | tailleuses et couturières; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour | couturières, relative aux initiatives de formation et d'emploi pour |
les groupes à risque. | les groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières | couturières |
Convention collective de travail du 2 juillet 2019 | Convention collective de travail du 2 juillet 2019 |
Initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque | Initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque |
(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153309/CO/107) | (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153309/CO/107) |
Ier. Champ d'application | Ier. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs | aux employeurs, ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs |
à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la | à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières. | couturières. |
II. Portée de la convention | II. Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application : | application : |
- du protocole d'accord 2019-2020 conclu le 11 juin 2019 au sein de la | - du protocole d'accord 2019-2020 conclu le 11 juin 2019 au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières; | couturières; |
- du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre | - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre |
2006 (I) portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 | 2006 (I) portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 |
décembre 2006), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre | décembre 2006), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre |
2009 en vue de soutenir l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 2009); | 2009 en vue de soutenir l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 2009); |
- de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article | - de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article |
189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), modifié par l'arrêté | diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), modifié par l'arrêté |
royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014); | royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014); |
- de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines | - de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 dispensant certaines |
catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière | catégories d'employeurs de la cotisation patronale particulière |
destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément | destinée à financer le régime du chômage temporaire et du complément |
d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du | d'ancienneté pour les chômeurs âgés, instaurée par l'arrêté royal du |
27 novembre 1996 (Moniteur belge du 7 octobre 2013); | 27 novembre 1996 (Moniteur belge du 7 octobre 2013); |
- du titre III, chapitre 1er de la loi du 23 avril 2015 concernant la | - du titre III, chapitre 1er de la loi du 23 avril 2015 concernant la |
promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015); | promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015); |
- de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des | - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des |
personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de | personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de |
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période | l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période |
2015-2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015); | 2015-2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015); |
- de l'arrêté royal du 12 novembre 2017 activant l'effort en faveur | - de l'arrêté royal du 12 novembre 2017 activant l'effort en faveur |
des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période | des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période |
2017-2018. | 2017-2018. |
III. Cotisation patronale | III. Cotisation patronale |
Art. 3.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire |
Art. 3.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire |
susvisée versent au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture | susvisée versent au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture |
dames", à partir du 1er janvier 2019 et pour les années 2019 et 2020, | dames", à partir du 1er janvier 2019 et pour les années 2019 et 2020, |
une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base d'un salaire complet | une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base d'un salaire complet |
de leurs ouvriers/ouvrières, conformément à l'article 23 de la loi du | de leurs ouvriers/ouvrières, conformément à l'article 23 de la loi du |
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale | 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale |
des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. | des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. |
IV. Initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des | IV. Initiatives pour la promotion de la formation et de l'emploi des |
groupes à risque | groupes à risque |
Art. 4.Le produit de la cotisation reprise sous l'article 3 précité |
Art. 4.Le produit de la cotisation reprise sous l'article 3 précité |
est utilisé pour l'exécution et la stimulation de programmes de | est utilisé pour l'exécution et la stimulation de programmes de |
formation pour des groupes à risque et pour la promotion d'initiatives | formation pour des groupes à risque et pour la promotion d'initiatives |
visant à soutenir l'emploi des groupes à risque. | visant à soutenir l'emploi des groupes à risque. |
Art. 5.Aux fins de l'application de la présente convention collective |
Art. 5.Aux fins de l'application de la présente convention collective |
de travail, les parties signataires entendent par "groupes à risque" : | de travail, les parties signataires entendent par "groupes à risque" : |
- les travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée, ou risque | - les travailleurs dont la qualification n'est pas adaptée, ou risque |
de ne plus l'être, aux exigences des nouvelles technologies, et qui | de ne plus l'être, aux exigences des nouvelles technologies, et qui |
ont obtenu au maximum le diplôme de l'enseignement secondaire | ont obtenu au maximum le diplôme de l'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
- les travailleurs du secteur qui, sans cours de recyclage ou de | - les travailleurs du secteur qui, sans cours de recyclage ou de |
perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée; | perfectionnement, risquent de devenir chômeurs de longue durée; |
- les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi | - les demandeurs d'emploi de longue durée et les demandeurs d'emploi |
âgés de moins de 30 ans et de plus de 50 ans; | âgés de moins de 30 ans et de plus de 50 ans; |
- les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement | - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement |
collectif ou la fermeture d'une entreprise; | collectif ou la fermeture d'une entreprise; |
- les travailleurs appartenant aux groupes à risque comme visés à | - les travailleurs appartenant aux groupes à risque comme visés à |
l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, | l'arrêté royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, |
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I). | diverses (I). |
Art. 6.Au moins 0,075 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
Art. 6.Au moins 0,075 p.c. de la masse salariale doit être réservé en |
faveur d'un ou plusieurs groupes à risque parmi les suivants : | faveur d'un ou plusieurs groupes à risque parmi les suivants : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 en vue |
de la promotion de l'emploi; | de la promotion de l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
V. Emplois tremplins | V. Emplois tremplins |
Art. 7.L'effort de 0,075 p.c. de la masse salariale visé à l'article |
Art. 7.L'effort de 0,075 p.c. de la masse salariale visé à l'article |
6 doit au moins pour 0,05 p.c. être destiné à des initiatives en | 6 doit au moins pour 0,05 p.c. être destiné à des initiatives en |
faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : | faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : |
a) les jeunes visés à l'article 6,5. ci-dessus; | a) les jeunes visés à l'article 6,5. ci-dessus; |
b) les personnes visées à l'article 6, 3. et 4., qui n'ont pas encore | b) les personnes visées à l'article 6, 3. et 4., qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
VI. Efforts de formation | VI. Efforts de formation |
Art. 8.Les parties signataires s'engagent, pour la durée de la |
Art. 8.Les parties signataires s'engagent, pour la durée de la |
présente convention collective de travail, à développer les actions | présente convention collective de travail, à développer les actions |
nécessaires axées sur la formation et l'emploi. | nécessaires axées sur la formation et l'emploi. |
Le conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure | Le conseil d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure |
et couture dames" jouera un rôle d'orientation et de coordination dans | et couture dames" jouera un rôle d'orientation et de coordination dans |
la mise en oeuvre de ces actions. | la mise en oeuvre de ces actions. |
Les moyens financiers seront répartis équitablement entre les projets | Les moyens financiers seront répartis équitablement entre les projets |
destinés à la formation, d'une part, et ceux destinés à l'emploi, | destinés à la formation, d'une part, et ceux destinés à l'emploi, |
d'autre part. | d'autre part. |
VII. Dispositions finales | VII. Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse | une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |