Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection
médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers (1) manutention de choses pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection
médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers. manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 18 avril 2013 Convention collective de travail du 18 avril 2013
Intervention financière dans les frais relatifs à la sélection Intervention financière dans les frais relatifs à la sélection
médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le
22 mai 2013 sous le numéro 114998/CO/140) 22 mai 2013 sous le numéro 114998/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi
qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007,
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour
les employés du commerce international, du transport et des branches les employés du commerce international, du transport et des branches
d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru
au Moniteur belge du 31 mai 2007). au Moniteur belge du 31 mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
délivrée par l'autorité compétente est exigée; délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
n'est pas exigée; n'est pas exigée;
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° La location avec chauffeur de véhicules motori-sés ou non destinés 4° La location avec chauffeur de véhicules motori-sés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires : portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 083. déclarés dans la catégorie ONSS 083.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

"FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la "FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises
et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005),
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de modification de la dénomination du "Fonds social du transport de
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds
social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la
convention collective de travail du 15 septembre 2011 (106705) convention collective de travail du 15 septembre 2011 (106705)
relative à la modification des statuts du fonds de sécurité relative à la modification des statuts du fonds de sécurité
d'existence "Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le d'existence "Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le
numéro 106705/CO/140 et modifiée par la convention collective de numéro 106705/CO/140 et modifiée par la convention collective de
travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du
fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique" fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique"
enregistrée sous le numéro 109264/CO/140. enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.
CHAPITRE III. - Intervention financière dans les frais relatifs à la CHAPITRE III. - Intervention financière dans les frais relatifs à la
sélection médicale sélection médicale

Art. 3.L'employeur visé à l'article 1er, § 2 et § 3 paie les frais

Art. 3.L'employeur visé à l'article 1er, § 2 et § 3 paie les frais

relatifs à la sélection médicale dans le cadre de la validité du relatifs à la sélection médicale dans le cadre de la validité du
permis de conduire C ou CE de ses travailleurs visés à l'article 1er, permis de conduire C ou CE de ses travailleurs visés à l'article 1er,
§ 4 à condition que la période de validité de leur sélection médicale § 4 à condition que la période de validité de leur sélection médicale
prenne cours pendant ou maximum 4 mois avant leur période d'occupation prenne cours pendant ou maximum 4 mois avant leur période d'occupation
auprès de cet employeur. auprès de cet employeur.
Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au
plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du
travailleur. travailleur.

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er, § 2 et § 3 ont droit à

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er, § 2 et § 3 ont droit à

une intervention financière dans les frais relatifs à la sélection une intervention financière dans les frais relatifs à la sélection
médicale dans le cadre de la validité du permis C ou CE de leurs médicale dans le cadre de la validité du permis C ou CE de leurs
travailleurs visés à l'article 1er, § 4. travailleurs visés à l'article 1er, § 4.
Le droit à une intervention du travailleur est soumis à une occupation Le droit à une intervention du travailleur est soumis à une occupation
minimale d'un jour sous la catégorie ONSS 083. minimale d'un jour sous la catégorie ONSS 083.
Si l'on constate que l'employeur a récupéré auprès du travailleur (une Si l'on constate que l'employeur a récupéré auprès du travailleur (une
partie des) les frais relatifs à la sélection médicale, l'employeur partie des) les frais relatifs à la sélection médicale, l'employeur
sera déchu de son droit à l'intervention financière. sera déchu de son droit à l'intervention financière.
Si le fonds social constate qu'un employeur réclame à son travailleur Si le fonds social constate qu'un employeur réclame à son travailleur
le remboursement (d'une partie) des frais relatifs à la sélection le remboursement (d'une partie) des frais relatifs à la sélection
médicale après avoir bénéficié de l'intervention financière du fonds médicale après avoir bénéficié de l'intervention financière du fonds
social, il sera tenu de rembourser au fonds social l'intervention social, il sera tenu de rembourser au fonds social l'intervention
reçue. reçue.
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 5.Le montant maximum de l'intervention financière visée à

Art. 5.Le montant maximum de l'intervention financière visée à

l'article 4 est déterminé comme suit en fonction des frais concernés l'article 4 est déterminé comme suit en fonction des frais concernés
pris en charge par l'employeur : pris en charge par l'employeur :
- si l'employeur a supporté tous les frais relatifs à la sélection - si l'employeur a supporté tous les frais relatifs à la sélection
médicale : forfait de 104,00 EUR; médicale : forfait de 104,00 EUR;
- si le prix coûtant hors TVA de ces frais est inférieur aux montants - si le prix coûtant hors TVA de ces frais est inférieur aux montants
maxima susmentionnés, l'intervention financière sera limitée à ce prix maxima susmentionnés, l'intervention financière sera limitée à ce prix
coûtant. coûtant.
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

1° l'établissement de la procédure d'introduction des demandes de 1° l'établissement de la procédure d'introduction des demandes de
paiement des interventions financières visées à l'article 4 de cette paiement des interventions financières visées à l'article 4 de cette
convention collective de travail; convention collective de travail;
2° la détermination des modalités de paiement des interventions 2° la détermination des modalités de paiement des interventions
financières visées à l'article 4 de cette convention collective de financières visées à l'article 4 de cette convention collective de
travail. travail.

Art. 7.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

Art. 7.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

visée à l'article 4 de cette convention collective de travail. visée à l'article 4 de cette convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

dès le 1er janvier 2013 la convention collective de travail du 19 mai dès le 1er janvier 2013 la convention collective de travail du 19 mai
2011 relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la 2011 relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la
sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport
de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur
de la manutention de choses pour compte de tiers (numéro de la manutention de choses pour compte de tiers (numéro
d'enregistrement 104275). d'enregistrement 104275).
§ 2. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er § 2. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er
janvier 2013 pour une durée indéterminée. janvier 2013 pour une durée indéterminée.
§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^