Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection | l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection |
médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses | médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la | par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers (1) | manutention de choses pour compte de tiers (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection | l'intervention financière dans les frais relatifs à la sélection |
médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses | médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la | par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers. | manutention de choses pour compte de tiers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 18 avril 2013 | Convention collective de travail du 18 avril 2013 |
Intervention financière dans les frais relatifs à la sélection | Intervention financière dans les frais relatifs à la sélection |
médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses | médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la | par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le | manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le |
22 mai 2013 sous le numéro 114998/CO/140) | 22 mai 2013 sous le numéro 114998/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi |
qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, | qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, |
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission | modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission |
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et | paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et |
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour | l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour |
les employés du commerce international, du transport et des branches | les employés du commerce international, du transport et des branches |
d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru | d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru |
au Moniteur belge du 31 mai 2007). | au Moniteur belge du 31 mai 2007). |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui | Commission paritaire du transport et de la logistique et qui |
effectuent : | effectuent : |
1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
délivrée par l'autorité compétente est exigée; | délivrée par l'autorité compétente est exigée; |
2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
n'est pas exigée; | n'est pas exigée; |
3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° La location avec chauffeur de véhicules motori-sés ou non destinés | 4° La location avec chauffeur de véhicules motori-sés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones | paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones |
portuaires : | portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, | Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, |
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des | conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des |
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient |
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis | produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis |
ou finis. | ou finis. |
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation |
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou | d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou |
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le | physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le |
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment | compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment |
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. | propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées | Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées |
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de | qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de |
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 083. | déclarés dans la catégorie ONSS 083. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
"FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la | "FSTL" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la |
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un | convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue | de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 |
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 | janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 |
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 | juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 |
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention | (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la | collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la |
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par | dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par |
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises | véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises |
et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les | et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 |
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention | (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention |
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par | collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), | arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), |
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant | modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant |
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de | modification de la dénomination du "Fonds social du transport de |
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds | marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds |
social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal | social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal |
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la | du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la |
convention collective de travail du 15 septembre 2011 (106705) | convention collective de travail du 15 septembre 2011 (106705) |
relative à la modification des statuts du fonds de sécurité | relative à la modification des statuts du fonds de sécurité |
d'existence "Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le | d'existence "Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le |
numéro 106705/CO/140 et modifiée par la convention collective de | numéro 106705/CO/140 et modifiée par la convention collective de |
travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du | travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du |
fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique" | fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique" |
enregistrée sous le numéro 109264/CO/140. | enregistrée sous le numéro 109264/CO/140. |
CHAPITRE III. - Intervention financière dans les frais relatifs à la | CHAPITRE III. - Intervention financière dans les frais relatifs à la |
sélection médicale | sélection médicale |
Art. 3.L'employeur visé à l'article 1er, § 2 et § 3 paie les frais |
Art. 3.L'employeur visé à l'article 1er, § 2 et § 3 paie les frais |
relatifs à la sélection médicale dans le cadre de la validité du | relatifs à la sélection médicale dans le cadre de la validité du |
permis de conduire C ou CE de ses travailleurs visés à l'article 1er, | permis de conduire C ou CE de ses travailleurs visés à l'article 1er, |
§ 4 à condition que la période de validité de leur sélection médicale | § 4 à condition que la période de validité de leur sélection médicale |
prenne cours pendant ou maximum 4 mois avant leur période d'occupation | prenne cours pendant ou maximum 4 mois avant leur période d'occupation |
auprès de cet employeur. | auprès de cet employeur. |
Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au | Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au |
plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du | plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du |
travailleur. | travailleur. |
Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er, § 2 et § 3 ont droit à |
Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er, § 2 et § 3 ont droit à |
une intervention financière dans les frais relatifs à la sélection | une intervention financière dans les frais relatifs à la sélection |
médicale dans le cadre de la validité du permis C ou CE de leurs | médicale dans le cadre de la validité du permis C ou CE de leurs |
travailleurs visés à l'article 1er, § 4. | travailleurs visés à l'article 1er, § 4. |
Le droit à une intervention du travailleur est soumis à une occupation | Le droit à une intervention du travailleur est soumis à une occupation |
minimale d'un jour sous la catégorie ONSS 083. | minimale d'un jour sous la catégorie ONSS 083. |
Si l'on constate que l'employeur a récupéré auprès du travailleur (une | Si l'on constate que l'employeur a récupéré auprès du travailleur (une |
partie des) les frais relatifs à la sélection médicale, l'employeur | partie des) les frais relatifs à la sélection médicale, l'employeur |
sera déchu de son droit à l'intervention financière. | sera déchu de son droit à l'intervention financière. |
Si le fonds social constate qu'un employeur réclame à son travailleur | Si le fonds social constate qu'un employeur réclame à son travailleur |
le remboursement (d'une partie) des frais relatifs à la sélection | le remboursement (d'une partie) des frais relatifs à la sélection |
médicale après avoir bénéficié de l'intervention financière du fonds | médicale après avoir bénéficié de l'intervention financière du fonds |
social, il sera tenu de rembourser au fonds social l'intervention | social, il sera tenu de rembourser au fonds social l'intervention |
reçue. | reçue. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention | CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention |
Art. 5.Le montant maximum de l'intervention financière visée à |
Art. 5.Le montant maximum de l'intervention financière visée à |
l'article 4 est déterminé comme suit en fonction des frais concernés | l'article 4 est déterminé comme suit en fonction des frais concernés |
pris en charge par l'employeur : | pris en charge par l'employeur : |
- si l'employeur a supporté tous les frais relatifs à la sélection | - si l'employeur a supporté tous les frais relatifs à la sélection |
médicale : forfait de 104,00 EUR; | médicale : forfait de 104,00 EUR; |
- si le prix coûtant hors TVA de ces frais est inférieur aux montants | - si le prix coûtant hors TVA de ces frais est inférieur aux montants |
maxima susmentionnés, l'intervention financière sera limitée à ce prix | maxima susmentionnés, l'intervention financière sera limitée à ce prix |
coûtant. | coûtant. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière | CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
1° l'établissement de la procédure d'introduction des demandes de | 1° l'établissement de la procédure d'introduction des demandes de |
paiement des interventions financières visées à l'article 4 de cette | paiement des interventions financières visées à l'article 4 de cette |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
2° la détermination des modalités de paiement des interventions | 2° la détermination des modalités de paiement des interventions |
financières visées à l'article 4 de cette convention collective de | financières visées à l'article 4 de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 7.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
Art. 7.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
visée à l'article 4 de cette convention collective de travail. | visée à l'article 4 de cette convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace |
dès le 1er janvier 2013 la convention collective de travail du 19 mai | dès le 1er janvier 2013 la convention collective de travail du 19 mai |
2011 relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la | 2011 relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la |
sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport | sélection médicale des travailleurs dans le sous-secteur du transport |
de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur | de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur |
de la manutention de choses pour compte de tiers (numéro | de la manutention de choses pour compte de tiers (numéro |
d'enregistrement 104275). | d'enregistrement 104275). |
§ 2. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er | § 2. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er |
janvier 2013 pour une durée indéterminée. | janvier 2013 pour une durée indéterminée. |
§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai | paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours | les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours |
à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |