Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de |
nouveaux régimes de travail (1) | nouveaux régimes de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de |
nouveaux régimes de travail. | nouveaux régimes de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 29 avril 2013 | Convention collective de travail du 29 avril 2013 |
Introduction de nouveaux régimes de travail | Introduction de nouveaux régimes de travail |
(Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115005/CO/144) | (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115005/CO/144) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission | aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission |
paritaire de l'agriculture et aux ouvriers et ouvrières qu'ils | paritaire de l'agriculture et aux ouvriers et ouvrières qu'ils |
emploient. | emploient. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de | application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de |
nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de | nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de |
la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à | la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à |
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, | l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, |
modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 | modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 |
novembre 1987. | novembre 1987. |
Art. 3.Dans l'application de l'article 7, a) de la convention |
Art. 3.Dans l'application de l'article 7, a) de la convention |
collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, les partenaires sociaux de | collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, les partenaires sociaux de |
la Commission paritaire de l'agriculture conviennent que des | la Commission paritaire de l'agriculture conviennent que des |
négociations peuvent être menées au niveau des entreprises en ce qui | négociations peuvent être menées au niveau des entreprises en ce qui |
concerne l'application des possibilités prévues dans la loi du 17 mars | concerne l'application des possibilités prévues dans la loi du 17 mars |
1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les | 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les |
entreprises toutefois en tenant compte des trois critères suivants | entreprises toutefois en tenant compte des trois critères suivants |
devant être remplis cumulativement : | devant être remplis cumulativement : |
- l'introduction de nouveaux régimes de travail au niveau des | - l'introduction de nouveaux régimes de travail au niveau des |
entreprises peut uniquement être réalisée par le biais de la procédure | entreprises peut uniquement être réalisée par le biais de la procédure |
de conclusion d'une convention collective de travail; | de conclusion d'une convention collective de travail; |
- la présente convention collective de travail conclue au niveau des | - la présente convention collective de travail conclue au niveau des |
entreprises doit être soumise à l'approbation de la Commission | entreprises doit être soumise à l'approbation de la Commission |
paritaire de l'agriculture; | paritaire de l'agriculture; |
- la convention collective de travail conclue au niveau des | - la convention collective de travail conclue au niveau des |
entreprises ne peut entrer en vigueur qu'après approbation de la | entreprises ne peut entrer en vigueur qu'après approbation de la |
Commission paritaire de l'agriculture. | Commission paritaire de l'agriculture. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 29 avril 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 29 avril 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être résiliée par chacune des parties par envoi recommandé | Elle peut être résiliée par chacune des parties par envoi recommandé |
au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un | au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un |
délai de préavis de six mois. | délai de préavis de six mois. |
Art. 5.Les parties signataires demandent la force obligatoire de la |
Art. 5.Les parties signataires demandent la force obligatoire de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |