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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la collective de travail du 29 avril 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de
nouveaux régimes de travail (1) nouveaux régimes de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'introduction de
nouveaux régimes de travail. nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 29 avril 2013 Convention collective de travail du 29 avril 2013
Introduction de nouveaux régimes de travail Introduction de nouveaux régimes de travail
(Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115005/CO/144) (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115005/CO/144)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission
paritaire de l'agriculture et aux ouvriers et ouvrières qu'ils paritaire de l'agriculture et aux ouvriers et ouvrières qu'ils
emploient. emploient.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de
nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de
la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à
l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises,
modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10
novembre 1987. novembre 1987.

Art. 3.Dans l'application de l'article 7, a) de la convention

Art. 3.Dans l'application de l'article 7, a) de la convention

collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, les partenaires sociaux de collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, les partenaires sociaux de
la Commission paritaire de l'agriculture conviennent que des la Commission paritaire de l'agriculture conviennent que des
négociations peuvent être menées au niveau des entreprises en ce qui négociations peuvent être menées au niveau des entreprises en ce qui
concerne l'application des possibilités prévues dans la loi du 17 mars concerne l'application des possibilités prévues dans la loi du 17 mars
1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les
entreprises toutefois en tenant compte des trois critères suivants entreprises toutefois en tenant compte des trois critères suivants
devant être remplis cumulativement : devant être remplis cumulativement :
- l'introduction de nouveaux régimes de travail au niveau des - l'introduction de nouveaux régimes de travail au niveau des
entreprises peut uniquement être réalisée par le biais de la procédure entreprises peut uniquement être réalisée par le biais de la procédure
de conclusion d'une convention collective de travail; de conclusion d'une convention collective de travail;
- la présente convention collective de travail conclue au niveau des - la présente convention collective de travail conclue au niveau des
entreprises doit être soumise à l'approbation de la Commission entreprises doit être soumise à l'approbation de la Commission
paritaire de l'agriculture; paritaire de l'agriculture;
- la convention collective de travail conclue au niveau des - la convention collective de travail conclue au niveau des
entreprises ne peut entrer en vigueur qu'après approbation de la entreprises ne peut entrer en vigueur qu'après approbation de la
Commission paritaire de l'agriculture. Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 29 avril 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 29 avril 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par chacune des parties par envoi recommandé Elle peut être résiliée par chacune des parties par envoi recommandé
au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un
délai de préavis de six mois. délai de préavis de six mois.

Art. 5.Les parties signataires demandent la force obligatoire de la

Art. 5.Les parties signataires demandent la force obligatoire de la

présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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