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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans en Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans en Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime
de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans
en Région wallonne (1) en Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime
de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans
en Région wallonne. en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 14 décembre 2012 Convention collective de travail du 14 décembre 2012
Régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à Régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à
58 ans en Région wallonne (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous 58 ans en Région wallonne (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous
le numéro 113960/CO/327.03) le numéro 113960/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de
travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la
Communauté germanophone, situées en Région wallonne et subventionnées Communauté germanophone, situées en Région wallonne et subventionnées
par l'AWIPH. par l'AWIPH.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20

septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du
4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise et de l'arrêté royal du régime de chômage avec complément d'entreprise et de l'arrêté royal du
7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le
principe de l'application d'un régime de chômage avec complément principe de l'application d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 et ses d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 et ses
modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel
actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 et qui justifie d'une entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 et qui justifie d'une
carrière professionnelle de 38 ans pour les hommes et de 35 ans (en carrière professionnelle de 38 ans pour les hommes et de 35 ans (en
2013) et 38 ans (en 2014) pour les femmes, dont 5 ans minimum dans le 2013) et 38 ans (en 2014) pour les femmes, dont 5 ans minimum dans le
secteur. secteur.

Art. 3.Le complément du fonds de sécurité d'existence accordé au

Art. 3.Le complément du fonds de sécurité d'existence accordé au

chômeur avec complément à 58 ans est, individuellement, au moins égal chômeur avec complément à 58 ans est, individuellement, au moins égal
au complément du fonds de sécurité d'existence prévu par la convention au complément du fonds de sécurité d'existence prévu par la convention
collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du
travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale
légale. légale.

Art. 4.Le montant du complément du fonds de sécurité d'existence est

Art. 4.Le montant du complément du fonds de sécurité d'existence est

lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge
du 20 août 1971). du 20 août 1971).
En outre, le montant du complément du fonds de sécurité d'existence En outre, le montant du complément du fonds de sécurité d'existence
est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des
salaires. salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

complément du fonds de sécurité d'existence susceptibles d'être complément du fonds de sécurité d'existence susceptibles d'être
accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du
"Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté
en Région wallonne" la responsabilité d'examiner les dossiers de en Région wallonne" la responsabilité d'examiner les dossiers de
régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence en régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence en
fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le
paiement du complément du fonds de sécurité d'existence. paiement du complément du fonds de sécurité d'existence.
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du
budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils
déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du
conseil d'administration du fonds. conseil d'administration du fonds.

Art. 5bis.La prise en charge du complément du fonds de sécurité

Art. 5bis.La prise en charge du complément du fonds de sécurité

d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité
d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime
de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence sans de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence sans
obtenir l'accord du fonds, le complément sera à sa charge. obtenir l'accord du fonds, le complément sera à sa charge.

Art. 6.Le chômeur avec complément du fonds de sécurité d'existence

Art. 6.Le chômeur avec complément du fonds de sécurité d'existence

sera remplacé suivant les dispositions légales. sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité

d'existence est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps d'existence est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps
utile le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité utile le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité
d'existence au travailleur qui a la liberté du choix. d'existence au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du fonds de

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du fonds de

sécurité d'existence dans les conditions définies ci-dessus dans sécurité d'existence dans les conditions définies ci-dessus dans
l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son
préavis. préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2014. 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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