Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans en Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans en Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime |
de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans | de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans |
en Région wallonne (1) | en Région wallonne (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime | Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime |
de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans | de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 58 ans |
en Région wallonne. | en Région wallonne. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone | Région wallonne et de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 14 décembre 2012 | Convention collective de travail du 14 décembre 2012 |
Régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à | Régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à |
58 ans en Région wallonne (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous | 58 ans en Région wallonne (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous |
le numéro 113960/CO/327.03) | le numéro 113960/CO/327.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de | exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de |
travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la | entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la |
Communauté germanophone, situées en Région wallonne et subventionnées | Communauté germanophone, situées en Région wallonne et subventionnées |
par l'AWIPH. | par l'AWIPH. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 |
septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du | septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du |
4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise et de l'arrêté royal du | régime de chômage avec complément d'entreprise et de l'arrêté royal du |
7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le | prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le |
principe de l'application d'un régime de chômage avec complément | principe de l'application d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 et ses | d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 et ses |
modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel | modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel |
actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans | actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans |
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 et qui justifie d'une | entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 et qui justifie d'une |
carrière professionnelle de 38 ans pour les hommes et de 35 ans (en | carrière professionnelle de 38 ans pour les hommes et de 35 ans (en |
2013) et 38 ans (en 2014) pour les femmes, dont 5 ans minimum dans le | 2013) et 38 ans (en 2014) pour les femmes, dont 5 ans minimum dans le |
secteur. | secteur. |
Art. 3.Le complément du fonds de sécurité d'existence accordé au |
Art. 3.Le complément du fonds de sécurité d'existence accordé au |
chômeur avec complément à 58 ans est, individuellement, au moins égal | chômeur avec complément à 58 ans est, individuellement, au moins égal |
au complément du fonds de sécurité d'existence prévu par la convention | au complément du fonds de sécurité d'existence prévu par la convention |
collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du | collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du |
travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale | travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale |
légale. | légale. |
Art. 4.Le montant du complément du fonds de sécurité d'existence est |
Art. 4.Le montant du complément du fonds de sécurité d'existence est |
lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge |
du 20 août 1971). | du 20 août 1971). |
En outre, le montant du complément du fonds de sécurité d'existence | En outre, le montant du complément du fonds de sécurité d'existence |
est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé | est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des |
salaires. | salaires. |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément du fonds de sécurité d'existence susceptibles d'être | complément du fonds de sécurité d'existence susceptibles d'être |
accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du | accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du |
"Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté | "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté |
en Région wallonne" la responsabilité d'examiner les dossiers de | en Région wallonne" la responsabilité d'examiner les dossiers de |
régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence en | régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence en |
fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le | fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le |
paiement du complément du fonds de sécurité d'existence. | paiement du complément du fonds de sécurité d'existence. |
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du | Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du |
budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils | budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils |
déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du | déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du |
conseil d'administration du fonds. | conseil d'administration du fonds. |
Art. 5bis.La prise en charge du complément du fonds de sécurité |
Art. 5bis.La prise en charge du complément du fonds de sécurité |
d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité | d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité |
d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime | d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime |
de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence sans | de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence sans |
obtenir l'accord du fonds, le complément sera à sa charge. | obtenir l'accord du fonds, le complément sera à sa charge. |
Art. 6.Le chômeur avec complément du fonds de sécurité d'existence |
Art. 6.Le chômeur avec complément du fonds de sécurité d'existence |
sera remplacé suivant les dispositions légales. | sera remplacé suivant les dispositions légales. |
Art. 7.Le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité |
Art. 7.Le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité |
d'existence est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps | d'existence est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps |
utile le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité | utile le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité |
d'existence au travailleur qui a la liberté du choix. | d'existence au travailleur qui a la liberté du choix. |
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du fonds de |
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du fonds de |
sécurité d'existence dans les conditions définies ci-dessus dans | sécurité d'existence dans les conditions définies ci-dessus dans |
l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son | l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son |
préavis. | préavis. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2014. | 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |