Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la | paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la |
convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi | convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au |
moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent | moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent |
se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que | se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que |
travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1) | travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 | prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de |
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au |
moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un | moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un |
métier lourd. | métier lourd. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 4 mars 2013 | Convention collective de travail du 4 mars 2013 |
Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 | Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de |
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au | ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au |
moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un | moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un |
métier lourd (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro | métier lourd (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro |
114309/CO/120) | 114309/CO/120) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie et à | toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie et à |
tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence | tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence |
de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
à l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui | à l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui |
relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de | relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de |
l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et | l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et |
du jute (SCP 120.03). | du jute (SCP 120.03). |
Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant |
Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus et | qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus et |
peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en | peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en |
tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd est | tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd est |
prolongée pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. | prolongée pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. |
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de la convention collective de |
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de la convention collective de |
travail précitée du 30 mai 2011, les mots "1er janvier 2011 jusqu'au | travail précitée du 30 mai 2011, les mots "1er janvier 2011 jusqu'au |
31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013 | 31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013 |
au 30 juin 2013 inclus". | au 30 juin 2013 inclus". |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 5.La présente convention est d'application du 1er janvier 2013 |
Art. 5.La présente convention est d'application du 1er janvier 2013 |
au 30 juin 2013 inclus. | au 30 juin 2013 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |