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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 février 2013, conclue au sein de la collective de travail du 11 février 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la
Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour
l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date
de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013 (1) de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande; socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la
Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour
l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date
de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013. de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la
Communauté flamande Communauté flamande
Convention collective de travail du 11 février 2013 Convention collective de travail du 11 février 2013
Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de
second pilier de pension" et fixation de la date de la demande second pilier de pension" et fixation de la date de la demande
d'exonération des contributions pour l'année 2013 (Convention d'exonération des contributions pour l'année 2013 (Convention
enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113962/CO/329.01) enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113962/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la
Communauté flamande. Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénonciation du travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénonciation du
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de
financement complémentaire de second pilier de pension", conclue au financement complémentaire de second pilier de pension", conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de
la Communauté flamande, le pourcentage des cotisations pour l'année la Communauté flamande, le pourcentage des cotisations pour l'année
2013 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 2013 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22
p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations
personnelles de sécurité sociale. personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2013, la perception de ces cotisations se fait comme suit Pour l'année 2013, la perception de ces cotisations se fait comme suit
: :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation
de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est
fixée au 15 avril pour l'année 2013. fixée au 15 avril pour l'année 2013.
§ 2. L'exonération des contributions pour l'année 2013 n'est octroyée § 2. L'exonération des contributions pour l'année 2013 n'est octroyée
qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des
contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009,
2010, 2011 et 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013 2010, 2011 et 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013
introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions
conformément aux conditions et procédures en vigueur. conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet le 1er

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet le 1er

janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de
six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour le secteur président de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socioculturel de la Communauté flamande. socioculturel de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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