Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la
convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au
moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus (1) moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58
ans ou plus. ans ou plus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 4 mars 2013 Convention collective de travail du 4 mars 2013
Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58
ans ou plus (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro ans ou plus (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro
114308/CO/120) 114308/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie et à toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie et à
tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence
de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
à l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui à l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui
relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de
l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et
du jute (SCP 120.03). du jute (SCP 120.03).

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant

l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus est qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus est
prolongée pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. prolongée pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus.

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de la convention collective de

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de la convention collective de

travail précitée du 30 mai 2011, les mots "1er janvier 2011 jusqu'au travail précitée du 30 mai 2011, les mots "1er janvier 2011 jusqu'au
31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013 31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013
au 30 juin 2013 inclus". au 30 juin 2013 inclus".

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail est en vigueur du

Art. 5.La présente convention collective de travail est en vigueur du

1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x