Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 4 mars 2013, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la | paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la |
convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi | convention collective de travail du 30 mai 2011 relative à l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers qui au |
moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus (1) | moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 | prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de |
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus. | ans ou plus. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 4 mars 2013 | Convention collective de travail du 4 mars 2013 |
Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 | Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 |
relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de | relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de |
certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 | certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 |
ans ou plus (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro | ans ou plus (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro |
114308/CO/120) | 114308/CO/120) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie et à | toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie et à |
tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence | tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence |
de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
à l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui | à l'exception toutefois des entreprises et des ouvriers y occupés qui |
relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de | relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de |
l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et | l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et |
du jute (SCP 120.03). | du jute (SCP 120.03). |
Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant |
Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers |
qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus est | qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus est |
prolongée pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. | prolongée pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. |
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de la convention collective de |
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de la convention collective de |
travail précitée du 30 mai 2011, les mots "1er janvier 2011 jusqu'au | travail précitée du 30 mai 2011, les mots "1er janvier 2011 jusqu'au |
31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013 | 31 décembre 2012 inclus" sont remplacés par les mots "1er janvier 2013 |
au 30 juin 2013 inclus". | au 30 juin 2013 inclus". |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est en vigueur du |
Art. 5.La présente convention collective de travail est en vigueur du |
1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. | 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |