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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités
d'application du crédit-temps (1) d'application du crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités
d'application du crédit-temps. d'application du crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 11 mars 2002 Convention collective de travail du 11 mars 2002
Modalités d'application du crédit-temps (Convention enregistrée le 4 Modalités d'application du crédit-temps (Convention enregistrée le 4
avril 2002 sous le numéro 61918/CO/106.03) avril 2002 sous le numéro 61918/CO/106.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après
travailleurs, des entreprises ressortissant à la Sous-commission travailleurs, des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le fibrociment. paritaire pour le fibrociment.
Travail en équipes Travail en équipes

Art. 2.Les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en

Art. 2.Les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en

cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme
prévu à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° prévu à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n°
77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5e 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5e
de la carrière. de la carrière.
Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.

Art. 3.Les travailleurs à temps plein âgés de 50 ans et plus occupés

Art. 3.Les travailleurs à temps plein âgés de 50 ans et plus occupés

habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé
sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 9, § 2, de la convention sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 9, § 2, de la convention
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont
droit à une diminution d'1/5e de la carrière. droit à une diminution d'1/5e de la carrière.
Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
Règles d'organisation Règles d'organisation

Art. 4.En application des articles 15, § 2, 16 et 17 de la convention

Art. 4.En application des articles 15, § 2, 16 et 17 de la convention

collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, il faut collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, il faut
se concerter au niveau de l'entreprise sur la façon de définir la se concerter au niveau de l'entreprise sur la façon de définir la
notion "service et/ou département"; le mécanisme de préférence et de notion "service et/ou département"; le mécanisme de préférence et de
planning, y compris les pourcentages appliqués, y sera également planning, y compris les pourcentages appliqués, y sera également
concrètement élaboré. concrètement élaboré.
Durée du crédit-temps Durée du crédit-temps

Art. 5.En application de l'article 6 de la convention collective de

Art. 5.En application de l'article 6 de la convention collective de

travail du 13 juin 2001 de la Sous-commission paritaire pour le travail du 13 juin 2001 de la Sous-commission paritaire pour le
fibrociment concernant l'accord national pour les années 2001-2002, il fibrociment concernant l'accord national pour les années 2001-2002, il
est convenu que la durée d'exercice du droit au crédit-temps est est convenu que la durée d'exercice du droit au crédit-temps est
prolongée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle pour prolongée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle pour
autant qu'au niveau des entreprises concernées, une convention autant qu'au niveau des entreprises concernées, une convention
collective de travail soit conclue comme visée aux articles 2, 3 et 4 collective de travail soit conclue comme visée aux articles 2, 3 et 4
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Durée Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2002. Elle une durée indéterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2002. Elle
peut être revue en tout ou en partie ou dénoncée à la demande de la peut être revue en tout ou en partie ou dénoncée à la demande de la
partie signataire le plus diligente moyennant le respect d'un délai de partie signataire le plus diligente moyennant le respect d'un délai de
préavis de six mois. préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative à la révision ou de la L'organisation qui prend l'initiative à la révision ou de la
dénonciation doit en indiquer les raisons et présenter des dénonciation doit en indiquer les raisons et présenter des
propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à
discuter celles-ci dans le mois suivant leur réception. discuter celles-ci dans le mois suivant leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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