Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités d'application du crédit-temps |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mars 2002, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités |
d'application du crédit-temps (1) | d'application du crédit-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux modalités |
d'application du crédit-temps. | d'application du crédit-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 11 mars 2002 | Convention collective de travail du 11 mars 2002 |
Modalités d'application du crédit-temps (Convention enregistrée le 4 | Modalités d'application du crédit-temps (Convention enregistrée le 4 |
avril 2002 sous le numéro 61918/CO/106.03) | avril 2002 sous le numéro 61918/CO/106.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après |
travailleurs, des entreprises ressortissant à la Sous-commission | travailleurs, des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le fibrociment. | paritaire pour le fibrociment. |
Travail en équipes | Travail en équipes |
Art. 2.Les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en |
Art. 2.Les travailleurs occupés habituellement en équipes ou en |
cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme | cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme |
prévu à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° | prévu à l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° |
77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5e | 77bis du Conseil national du travail, ont droit à une diminution d'1/5e |
de la carrière. | de la carrière. |
Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au | Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
Art. 3.Les travailleurs à temps plein âgés de 50 ans et plus occupés |
Art. 3.Les travailleurs à temps plein âgés de 50 ans et plus occupés |
habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé | habituellement en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé |
sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 9, § 2, de la convention | sur 5 jours ou plus, comme prévu à l'article 9, § 2, de la convention |
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont | collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, ont |
droit à une diminution d'1/5e de la carrière. | droit à une diminution d'1/5e de la carrière. |
Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au | Les règles et modalités d'application plus précises sont fixées au |
niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
Règles d'organisation | Règles d'organisation |
Art. 4.En application des articles 15, § 2, 16 et 17 de la convention |
Art. 4.En application des articles 15, § 2, 16 et 17 de la convention |
collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, il faut | collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, il faut |
se concerter au niveau de l'entreprise sur la façon de définir la | se concerter au niveau de l'entreprise sur la façon de définir la |
notion "service et/ou département"; le mécanisme de préférence et de | notion "service et/ou département"; le mécanisme de préférence et de |
planning, y compris les pourcentages appliqués, y sera également | planning, y compris les pourcentages appliqués, y sera également |
concrètement élaboré. | concrètement élaboré. |
Durée du crédit-temps | Durée du crédit-temps |
Art. 5.En application de l'article 6 de la convention collective de |
Art. 5.En application de l'article 6 de la convention collective de |
travail du 13 juin 2001 de la Sous-commission paritaire pour le | travail du 13 juin 2001 de la Sous-commission paritaire pour le |
fibrociment concernant l'accord national pour les années 2001-2002, il | fibrociment concernant l'accord national pour les années 2001-2002, il |
est convenu que la durée d'exercice du droit au crédit-temps est | est convenu que la durée d'exercice du droit au crédit-temps est |
prolongée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle pour | prolongée à 5 ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle pour |
autant qu'au niveau des entreprises concernées, une convention | autant qu'au niveau des entreprises concernées, une convention |
collective de travail soit conclue comme visée aux articles 2, 3 et 4 | collective de travail soit conclue comme visée aux articles 2, 3 et 4 |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Durée | Durée |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2002. Elle | une durée indéterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2002. Elle |
peut être revue en tout ou en partie ou dénoncée à la demande de la | peut être revue en tout ou en partie ou dénoncée à la demande de la |
partie signataire le plus diligente moyennant le respect d'un délai de | partie signataire le plus diligente moyennant le respect d'un délai de |
préavis de six mois. | préavis de six mois. |
L'organisation qui prend l'initiative à la révision ou de la | L'organisation qui prend l'initiative à la révision ou de la |
dénonciation doit en indiquer les raisons et présenter des | dénonciation doit en indiquer les raisons et présenter des |
propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à | propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à |
discuter celles-ci dans le mois suivant leur réception. | discuter celles-ci dans le mois suivant leur réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |