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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au
financement de la formation professionnelle (1) financement de la formation professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'excistence, notamment l'article 2; d'excistence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 8 décembre 1995, notamment l'article 6, modifié par la arrêté royal du 8 décembre 1995, notamment l'article 6, modifié par la
convention collective de travail du 25 avril 1997, rendue obligatoire convention collective de travail du 25 avril 1997, rendue obligatoire
par arrêté royal du 8 octobre 1998; par arrêté royal du 8 octobre 1998;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au
financement de la formation professionnelle. financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.
Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998. Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 27 juillet 2001 Convention collective de travail du 27 juillet 2001
Organisation et financement de la formation professionnelle Organisation et financement de la formation professionnelle
(Convention enregistrée le 28 septembre 2001 (Convention enregistrée le 28 septembre 2001
sous le numéro 58971/CO/144) sous le numéro 58971/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs.
CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle

Art. 2.En application de l'article 6, c) de la convention collective

Art. 2.En application de l'article 6, c) de la convention collective

de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'agriculture, instituant un Fonds de sécurité d'existence et de l'agriculture, instituant un Fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre
1995, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de 1995, les partenaires sociaux représentés au "Fonds social et de
garantie pour l'agriculture" peuvent organiser des cours de formation garantie pour l'agriculture" peuvent organiser des cours de formation
socio-économique et professionnelle et de formation en matière de socio-économique et professionnelle et de formation en matière de
sécurité et d'hygiène au travail en faveur des travailleurs, destinés sécurité et d'hygiène au travail en faveur des travailleurs, destinés
aux ouvriers visés à l'article 1er. Les frais d'organisation des cours aux ouvriers visés à l'article 1er. Les frais d'organisation des cours
précités sont remboursés à l'organisateur par le fonds suivant les précités sont remboursés à l'organisateur par le fonds suivant les
modalités fixées par son conseil d'administration. modalités fixées par son conseil d'administration.
CHAPITRE III. - Participation aux cours CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à

Art. 3.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à

l'article 2 moyennant paiement de leur salaire normal à charge de leur l'article 2 moyennant paiement de leur salaire normal à charge de leur
employeur des frais de déplacement encourus et d'autres frais employeur des frais de déplacement encourus et d'autres frais
éventuels. éventuels.
Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de
l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés
(Moniteur belge du 24 avril 1974). (Moniteur belge du 24 avril 1974).
CHAPITRE IV. - Remboursement des frais encourus par les employeurs CHAPITRE IV. - Remboursement des frais encourus par les employeurs

Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective

Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective

de travail du 18 mai 1995 susmentionnée, le "Fonds social et de de travail du 18 mai 1995 susmentionnée, le "Fonds social et de
garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les frais garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les frais
encourus en vertu de l'article 3 de la présente convention collective encourus en vertu de l'article 3 de la présente convention collective
de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le
conseil d'administration du fonds fixé les modalités pratiques en ce conseil d'administration du fonds fixé les modalités pratiques en ce
qui concerne l'exécution du présent article. qui concerne l'exécution du présent article.
CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts

en matière de formation professionnelle. Elles s'engagent à prendre en matière de formation professionnelle. Elles s'engagent à prendre
chacune leurs responsabilités et à stimuler les employeurs et les chacune leurs responsabilités et à stimuler les employeurs et les
travailleurs à utiliser plus fréquemment les possibilités offertes par travailleurs à utiliser plus fréquemment les possibilités offertes par
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Dans la période 2001-2002, les moyens de fonctionnement qui peuvent Dans la période 2001-2002, les moyens de fonctionnement qui peuvent
être utilisés pour des initiatives de formation seront augmentés de être utilisés pour des initiatives de formation seront augmentés de
0,20 p.c. et cela par l'affectation d'une partie des réserves pour 0,20 p.c. et cela par l'affectation d'une partie des réserves pour
l'objectif. Les parties signataires maintiendront la cotisation l'objectif. Les parties signataires maintiendront la cotisation
patronale de 0,20 p.c. en vigeur actuellement pour la durée de la patronale de 0,20 p.c. en vigeur actuellement pour la durée de la
convention collective de travail 2001-2002. A partir du 1er janvier convention collective de travail 2001-2002. A partir du 1er janvier
2003, la cotisation pour la formation professionnelle sera augmentée 2003, la cotisation pour la formation professionnelle sera augmentée
de 0,20 p.c. et portée à 0,40 p.c. de 0,20 p.c. et portée à 0,40 p.c.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 6.Toutes les contestations concernant à l'application de la

Art. 6.Toutes les contestations concernant à l'application de la

présente convention collective de travail peuvent être soumises à la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la
Commission paritaire de l'agriculture. Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets au 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 1997 Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 1997
relative à l'organisation et au financement de la formation relative à l'organisation et au financement de la formation
professionnelle, enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro professionnelle, enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro
45005/CO/144. 45005/CO/144.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire de poste, adressée au président de la Commission paritaire de
l'agriculture. l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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