Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles |
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11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à | relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à |
l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de | l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de |
Bruxelles (1) | Bruxelles (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé ; | services de santé ; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à | relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à |
l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de | l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de |
Bruxelles. | Bruxelles. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025. | Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 18 décembre 2024 | Convention collective de travail du 18 décembre 2024 |
Octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de | Octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de |
fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (Convention | fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (Convention |
enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191542/CO/330) | enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191542/CO/330) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des services sociaux, des services | aux employeurs et aux travailleurs des services sociaux, des services |
de santé mentale, de l'aide aux justiciables et autres services | de santé mentale, de l'aide aux justiciables et autres services |
ambulatoires - à l'exception des maisons médicales - qui ressortissent | ambulatoires - à l'exception des maisons médicales - qui ressortissent |
à la Commission paritaire des établissements et des services de santé | à la Commission paritaire des établissements et des services de santé |
et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire | et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire |
commune ou par la Commission communautaire française de la Région de | commune ou par la Commission communautaire française de la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, sans | Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, sans |
distinction de genre. | distinction de genre. |
Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi |
d'un montant exceptionnel en 2024 venant s'ajouter à l'allocation de | d'un montant exceptionnel en 2024 venant s'ajouter à l'allocation de |
fin d'année relative à l'année 2024 pour les secteurs ambulatoires de | fin d'année relative à l'année 2024 pour les secteurs ambulatoires de |
Bruxelles telle que définie par la convention collective de travail du | Bruxelles telle que définie par la convention collective de travail du |
12 décembre 2022. | 12 décembre 2022. |
Ce montant exceptionnel est de : | Ce montant exceptionnel est de : |
- 2 173,62 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et | - 2 173,62 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et |
subventionnés par la COCOM ; | subventionnés par la COCOM ; |
- 1 920,7441 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et | - 1 920,7441 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et |
subventionnés par la COCOF. | subventionnés par la COCOF. |
Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de |
Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de |
fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que | fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que |
celles prévues par la convention collective de travail du 12 décembre | celles prévues par la convention collective de travail du 12 décembre |
2022 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs | 2022 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs |
ambulatoires de Bruxelles. | ambulatoires de Bruxelles. |
S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera | S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera |
versé avant le 31 janvier 2025. | versé avant le 31 janvier 2025. |
Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à |
Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à |
l'exécution : | l'exécution : |
- par la Commission communautaire française de ses engagements de | - par la Commission communautaire française de ses engagements de |
financement, tels que spécifiés dans la circulaire de la Commission | financement, tels que spécifiés dans la circulaire de la Commission |
communautaire française datant du 26 novembre 2024 à l'attention des | communautaire française datant du 26 novembre 2024 à l'attention des |
centres, services et maisons subventionnés en vertu du décret « non | centres, services et maisons subventionnés en vertu du décret « non |
marchand » du 18 octobre 2001, ayant pour objet « prime de fin d'année | marchand » du 18 octobre 2001, ayant pour objet « prime de fin d'année |
2024 » ; | 2024 » ; |
- par la Commission communautaire commune de ses engagements de | - par la Commission communautaire commune de ses engagements de |
financement. | financement. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée déterminée allant | le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée déterminée allant |
du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025. | du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |