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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/05/2025
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles
11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2024, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à
l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de
Bruxelles (1) Bruxelles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé ; services de santé ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à relative à l'octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à
l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de l'allocation de fin d'année pour les secteurs ambulatoires de
Bruxelles. Bruxelles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025. Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 18 décembre 2024 Convention collective de travail du 18 décembre 2024
Octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de Octroi d'un montant exceptionnel en 2024 s'ajoutant à l'allocation de
fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (Convention fin d'année pour les secteurs ambulatoires de Bruxelles (Convention
enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191542/CO/330) enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 191542/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des services sociaux, des services aux employeurs et aux travailleurs des services sociaux, des services
de santé mentale, de l'aide aux justiciables et autres services de santé mentale, de l'aide aux justiciables et autres services
ambulatoires - à l'exception des maisons médicales - qui ressortissent ambulatoires - à l'exception des maisons médicales - qui ressortissent
à la Commission paritaire des établissements et des services de santé à la Commission paritaire des établissements et des services de santé
et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire et qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire
commune ou par la Commission communautaire française de la Région de commune ou par la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, sans Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, sans
distinction de genre. distinction de genre.

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi

d'un montant exceptionnel en 2024 venant s'ajouter à l'allocation de d'un montant exceptionnel en 2024 venant s'ajouter à l'allocation de
fin d'année relative à l'année 2024 pour les secteurs ambulatoires de fin d'année relative à l'année 2024 pour les secteurs ambulatoires de
Bruxelles telle que définie par la convention collective de travail du Bruxelles telle que définie par la convention collective de travail du
12 décembre 2022. 12 décembre 2022.
Ce montant exceptionnel est de : Ce montant exceptionnel est de :
- 2 173,62 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et - 2 173,62 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et
subventionnés par la COCOM ; subventionnés par la COCOM ;
- 1 920,7441 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et - 1 920,7441 EUR pour les secteurs de l'ambulatoire agréés et
subventionnés par la COCOF. subventionnés par la COCOF.

Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de

Art. 3.Ce montant exceptionnel qui vient s'ajouter à l'allocation de

fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que fin d'année est calculé et liquidé selon les mêmes modalités que
celles prévues par la convention collective de travail du 12 décembre celles prévues par la convention collective de travail du 12 décembre
2022 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs 2022 portant sur l'allocation de fin d'année pour les secteurs
ambulatoires de Bruxelles. ambulatoires de Bruxelles.
S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera
versé avant le 31 janvier 2025. versé avant le 31 janvier 2025.

Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à

Art. 4.L'application de la présente convention est conditionnée à

l'exécution : l'exécution :
- par la Commission communautaire française de ses engagements de - par la Commission communautaire française de ses engagements de
financement, tels que spécifiés dans la circulaire de la Commission financement, tels que spécifiés dans la circulaire de la Commission
communautaire française datant du 26 novembre 2024 à l'attention des communautaire française datant du 26 novembre 2024 à l'attention des
centres, services et maisons subventionnés en vertu du décret « non centres, services et maisons subventionnés en vertu du décret « non
marchand » du 18 octobre 2001, ayant pour objet « prime de fin d'année marchand » du 18 octobre 2001, ayant pour objet « prime de fin d'année
2024 » ; 2024 » ;
- par la Commission communautaire commune de ses engagements de - par la Commission communautaire commune de ses engagements de
financement. financement.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée déterminée allant le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée déterminée allant
du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025. du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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