Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/03/2021
← Retour vers "Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie "
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 MARS 2021. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le 11 MARS 2021. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le
Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de
l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par
hadronthérapie hadronthérapie
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er,
1°, remplacé par la loi du 17 juillet 2015; 1°, remplacé par la loi du 17 juillet 2015;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars
2020; 2020;
Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés le 30 mars Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés le 30 mars
2020 et le 27 avril 2020; 2020 et le 27 avril 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 septembre 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 septembre 2020;
Vu l'avis 68.009/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2020, en Vu l'avis 68.009/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sous les conditions du présent arrêté, des conventions

Article 1er.Sous les conditions du présent arrêté, des conventions

peuvent être conclues en vue de bénéficier de l'intervention de peuvent être conclues en vue de bénéficier de l'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le
traitement par hadronthérapie entre : traitement par hadronthérapie entre :
1° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de 1° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les
établissements hospitaliers auxquels appartiennent les centres d'envoi établissements hospitaliers auxquels appartiennent les centres d'envoi
de radiothérapie qui satisfont aux critères énoncés à l'article 3; de radiothérapie qui satisfont aux critères énoncés à l'article 3;
2° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de 2° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres
spécialisés en hadronthérapie; spécialisés en hadronthérapie;
3° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de 3° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Conférence l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Conférence
des hôpitaux académiques de Belgique. des hôpitaux académiques de Belgique.

Art. 2.Les conventions visées à l'article 1er, 1° et 2°, permettent à

Art. 2.Les conventions visées à l'article 1er, 1° et 2°, permettent à

l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en
rapport avec: rapport avec:
1° les coûts afférents au traitement dans un centre spécialisé en 1° les coûts afférents au traitement dans un centre spécialisé en
hadronthérapie; hadronthérapie;
2° les frais de transport qui en découlent pour l'entièreté du 2° les frais de transport qui en découlent pour l'entièreté du
déplacement international au début et à la fin du traitement, et les déplacement international au début et à la fin du traitement, et les
frais de séjour pendant le traitement, tant du bénéficiaire que de la frais de séjour pendant le traitement, tant du bénéficiaire que de la
personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le
traitement a lieu à l'étranger; traitement a lieu à l'étranger;
3° une rémunération forfaitaire en faveur du centre d'envoi de 3° une rémunération forfaitaire en faveur du centre d'envoi de
radiothérapie pour la préparation du dossier d'envoi et la radiothérapie pour la préparation du dossier d'envoi et la
coordination de l'orientation du patient vers un centre spécialisé en coordination de l'orientation du patient vers un centre spécialisé en
hadronthérapie. Si le centre spécialisé en hadronthérapie est situé hadronthérapie. Si le centre spécialisé en hadronthérapie est situé
dans le même établissement hospitalier que le centre d'envoi de dans le même établissement hospitalier que le centre d'envoi de
radiothérapie, cette rémunération est diminuée de 50 %. radiothérapie, cette rémunération est diminuée de 50 %.
La convention visée à l'article 1er, 3°, permet la création d'un La convention visée à l'article 1er, 3°, permet la création d'un
Conseil Scientifique et d'un Conseil d'Accord pour l'accompagnement de Conseil Scientifique et d'un Conseil d'Accord pour l'accompagnement de
l'hadronthérapie. l'hadronthérapie.

Art. 3.Les établissements hospitaliers qui souhaitent conclure une

Art. 3.Les établissements hospitaliers qui souhaitent conclure une

convention comme centre d'envoi sont reconnus pour la radiothérapie convention comme centre d'envoi sont reconnus pour la radiothérapie
suivant les normes d'agrément définies par l'autorité compétente suivant les normes d'agrément définies par l'autorité compétente
auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé
comme service médico-technique et ils disposent d'un programme de comme service médico-technique et ils disposent d'un programme de
soins complet en oncologie, agréé conformément aux normes fixées par soins complet en oncologie, agréé conformément aux normes fixées par
l'autorité compétente. l'autorité compétente.
Ils disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour Ils disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour
évaluer des renvois pour une hadronthérapie et pour préparer une évaluer des renvois pour une hadronthérapie et pour préparer une
demande à un centre spécialisé en hadronthérapie. demande à un centre spécialisé en hadronthérapie.

Art. 4.Le candidat à l'hadronthérapie peut bénéficier du régime

Art. 4.Le candidat à l'hadronthérapie peut bénéficier du régime

faisant l'objet du présent arrêté et des conventions qui sont signées faisant l'objet du présent arrêté et des conventions qui sont signées
en vertu de celui-ci s'il est lui-même bénéficiaire de l'assurance en vertu de celui-ci s'il est lui-même bénéficiaire de l'assurance
obligatoire soins de santé et s'il répond aux conditions établies par obligatoire soins de santé et s'il répond aux conditions établies par
le Conseil scientifique sous la forme d'une liste des tumeurs, le Conseil scientifique sous la forme d'une liste des tumeurs,
complétée par des conditions complémentaires établies par le même complétée par des conditions complémentaires établies par le même
Conseil, et publiées sur le site web de l'INAMI. Conseil, et publiées sur le site web de l'INAMI.
Ces conditions sont approuvées par le Comité de l'assurance sur la Ces conditions sont approuvées par le Comité de l'assurance sur la
proposition du Conseil d'accord. proposition du Conseil d'accord.

Art. 5.§ 1. Les conventions avec l'établissement hospitalier dont le

Art. 5.§ 1. Les conventions avec l'établissement hospitalier dont le

centre d'envoi fait partie visées à l'article 1er, 1° précisent ce qui centre d'envoi fait partie visées à l'article 1er, 1° précisent ce qui
suit: suit:
1° la durée de validité de la convention et les conditions de 1° la durée de validité de la convention et les conditions de
résiliation par une des parties; résiliation par une des parties;
2° la procédure de prise en charge; 2° la procédure de prise en charge;
3° le montant des interventions; 3° le montant des interventions;
4° les modalités pour le suivi des traitements; 4° les modalités pour le suivi des traitements;
5° les modalités pour l'exécution de la convention. 5° les modalités pour l'exécution de la convention.
§ 2. Les conventions avec les centres spécialisés en hadronthérapie § 2. Les conventions avec les centres spécialisés en hadronthérapie
visées à l'article 1er, 2° précisent ce qui suit : visées à l'article 1er, 2° précisent ce qui suit :
1° la durée de validité de la convention et les conditions de 1° la durée de validité de la convention et les conditions de
résiliation par une des parties; résiliation par une des parties;
2° le montant des interventions; 2° le montant des interventions;
3° les modalités pour l'éxécution des traitements; 3° les modalités pour l'éxécution des traitements;
4° les modalités pour l'exécution de la convention. 4° les modalités pour l'exécution de la convention.
§ 3. La convention avec la Conférence des hôpitaux académiques de § 3. La convention avec la Conférence des hôpitaux académiques de
Belgique détermine la composition, les compétences et le Belgique détermine la composition, les compétences et le
fonctionnement du Conseil Scientifique et du Conseil d'Accord pour fonctionnement du Conseil Scientifique et du Conseil d'Accord pour
l'accompagnement de l'hadronthérapie. l'accompagnement de l'hadronthérapie.

Art. 6.Dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par la

Art. 6.Dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par la

convention en vertu de l'article 5, § 3, le Conseil d'accord pour convention en vertu de l'article 5, § 3, le Conseil d'accord pour
l'accompagnement de l'hadronthérapie décide de l'octroi de l'accompagnement de l'hadronthérapie décide de l'octroi de
l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie. Le l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie. Le
Conseil d'accord décide dans les limites des moyens financiers de Conseil d'accord décide dans les limites des moyens financiers de
l'enveloppe budgétaire annuelle. l'enveloppe budgétaire annuelle.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de Santé de l'Institut Le fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de Santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité est habilité à signer les national d'assurance maladie-invalidité est habilité à signer les
notifications des décisions du Conseil d'accord pour l'accompagnement notifications des décisions du Conseil d'accord pour l'accompagnement
de l'hadronthérapie regardant l'octroi d'une intervention dans les de l'hadronthérapie regardant l'octroi d'une intervention dans les
coûts pour le traitement par hadronthérapie. coûts pour le traitement par hadronthérapie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020 et

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020 et

cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023. cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
^