Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 MARS 2015. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant | 11 MARS 2015. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant |
des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée | des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée |
continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la | continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les |
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes |
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, |
donné le 10 février 2015; | donné le 10 février 2015; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la | Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la |
situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée pour les | situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée pour les |
entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms | entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms |
cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de | cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de |
Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
sidérurgique; | sidérurgique; |
Considérant que ces entreprises sont touchées de plein fouet par les | Considérant que ces entreprises sont touchées de plein fouet par les |
mauvaises conditions actuelles du marché sidérurgique et qu'elles | mauvaises conditions actuelles du marché sidérurgique et qu'elles |
rencontrent par conséquent une très forte baisse de leur carnet de | rencontrent par conséquent une très forte baisse de leur carnet de |
commandes; | commandes; |
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, | Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, |
l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités; | l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers; | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de | ouvriers des entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de |
blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de | blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de |
Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
sidérurgique. | sidérurgique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, et une information au secrétaire | l'entreprise, à un endroit apparent, et une information au secrétaire |
du conseil d'entreprise. | du conseil d'entreprise. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage. | ouvrier mis en chômage. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse |
d'être en vigueur le 31 août 2015. | d'être en vigueur le 31 août 2015. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015. | Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |