Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/03/2015
← Retour vers "Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) "
Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 MARS 2015. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant 11 MARS 2015. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant
des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée des aciers spéciaux sous forme de blooms cylindriques bruts de coulée
continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la continue, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique,
donné le 10 février 2015; donné le 10 février 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la
situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée pour les situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée pour les
entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de blooms
cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de
Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
sidérurgique; sidérurgique;
Considérant que ces entreprises sont touchées de plein fouet par les Considérant que ces entreprises sont touchées de plein fouet par les
mauvaises conditions actuelles du marché sidérurgique et qu'elles mauvaises conditions actuelles du marché sidérurgique et qu'elles
rencontrent par conséquent une très forte baisse de leur carnet de rencontrent par conséquent une très forte baisse de leur carnet de
commandes; commandes;
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme,
l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités; l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers; l'exécution du contrat de travail d'ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de ouvriers des entreprises produisant des aciers spéciaux sous forme de
blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de blooms cylindriques bruts de coulée continue, situées dans l'entité de
Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie Seraing et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
sidérurgique. sidérurgique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, et une information au secrétaire l'entreprise, à un endroit apparent, et une information au secrétaire
du conseil d'entreprise. du conseil d'entreprise.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage. ouvrier mis en chômage.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse

d'être en vigueur le 31 août 2015. d'être en vigueur le 31 août 2015.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
^