Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au |
crédit-temps et à une diminution de carrière (1) | crédit-temps et à une diminution de carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au |
crédit-temps et à une diminution de carrière. | crédit-temps et à une diminution de carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 10 octobre 2001 | Convention collective de travail du 10 octobre 2001 |
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière | Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière |
(Convention enregistrée le 9 novembre 2001 | (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 |
sous le numéro 59597/CO/112) | sous le numéro 59597/CO/112) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
- des dispositions de la convention collective de travail no 77 du 14 | - des dispositions de la convention collective de travail no 77 du 14 |
février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail | février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de |
réduction des prestations de travail à mi-temps rendue obligatoire par | réduction des prestations de travail à mi-temps rendue obligatoire par |
arrêté royal du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001); | arrêté royal du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001); |
- du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation | - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation |
de l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre | de l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre |
2001). | 2001). |
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps | CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps |
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de |
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de |
la convention collective de travail no 77, la durée du droit au | la convention collective de travail no 77, la durée du droit au |
crédit-temps est portée à deux ans. | crédit-temps est portée à deux ans. |
§ 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la | § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la |
durée du droit au crédit-temps à maximum cinq ans. | durée du droit au crédit-temps à maximum cinq ans. |
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière d'1/5e | CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière d'1/5e |
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la |
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la |
convention collective de travail no 77, les ouvriers qui travaillent | convention collective de travail no 77, les ouvriers qui travaillent |
en équipe ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e. | en équipe ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e. |
§ 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à | § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à |
concurrence d'1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant | concurrence d'1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant |
compte des conditions suivantes : | compte des conditions suivantes : |
- l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être | - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être |
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et | appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et |
des systèmes d'équipes doit être garantie; | des systèmes d'équipes doit être garantie; |
- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de | - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de |
jours entiers. | jours entiers. |
§ 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une | § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Règles d'organisation | CHAPITRE V. - Règles d'organisation |
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail no 77, il existe un droit conditionnel au | collective de travail no 77, il existe un droit conditionnel au |
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à | crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à |
partir de 10 travailleurs. | partir de 10 travailleurs. |
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent ce droit en même temps, | § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent ce droit en même temps, |
des règles de priorité doivent être discutées au niveau de | des règles de priorité doivent être discutées au niveau de |
l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective | l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective |
de travail no 77. | de travail no 77. |
§ 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent | § 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent |
accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent | accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent |
maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de | maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de |
travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. | travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. |
§ 4. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le | § 4. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le |
crédit-temps, la diminution de la carrière d'1/5e temps et les | crédit-temps, la diminution de la carrière d'1/5e temps et les |
réductions de carrière pour les plus de 50 ans sont autorisés pour | réductions de carrière pour les plus de 50 ans sont autorisés pour |
autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et | autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et |
l'employeur. | l'employeur. |
CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière | CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière |
Art. 6.les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
Art. 6.les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
carrière, à savoir : | carrière, à savoir : |
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un | - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans | membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans |
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); | l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); |
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de | - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de |
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant | carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant |
l'arrêté royal du 29 octobre 1997; | l'arrêté royal du 29 octobre 1997; |
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé | - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé |
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge | palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge |
du 5 mai 1995) instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière | du 5 mai 1995) instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière |
et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. | et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. |
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas | Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas |
être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. | être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. |
CHAPTRE VII. - Passage à la prépension à temps plein | CHAPTRE VII. - Passage à la prépension à temps plein |
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une |
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une |
diminution de carrière et après une réduction des prestations de | diminution de carrière et après une réduction des prestations de |
travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire prépension est calculée | travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire prépension est calculée |
sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont | sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont |
bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. | bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. |
CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté | CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté |
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de | prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de |
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des | fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des |
prestations, sont maintenues. | prestations, sont maintenues. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 26 juillet 1999 concernant le droit à | collective de travail du 26 juillet 1999 concernant le droit à |
l'interruption de la carrière conclue au sein de la Commission | l'interruption de la carrière conclue au sein de la Commission |
paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 20 décembre 1999 | paritaire des entreprises de garage, enregistrée le 20 décembre 1999 |
sous le no 53380/CO/112. | sous le no 53380/CO/112. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
président de la Commission paritaire des entreprises de garage. | président de la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2004. | Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |