Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier | Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
11 MARS 2003. - Arrêté royal organisant la collecte de données | 11 MARS 2003. - Arrêté royal organisant la collecte de données |
relatives à l'établissement du bilan pétrolier | relatives à l'établissement du bilan pétrolier |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité, notamment l'article 29bis, inséré par la loi du 16 | l'électricité, notamment l'article 29bis, inséré par la loi du 16 |
juillet 2001, 30, § 2, et 30bis, § 1er, inséré par la loi du 16 | juillet 2001, 30, § 2, et 30bis, § 1er, inséré par la loi du 16 |
juillet 2001; | juillet 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2003; |
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat belge est tenu, en vertu | Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat belge est tenu, en vertu |
d'obligations internationales contraignantes, de fournir aux instances | d'obligations internationales contraignantes, de fournir aux instances |
internationales telles que précisées dans la directive 68/414/CEE | internationales telles que précisées dans la directive 68/414/CEE |
modifiée par la directive 98/93/CE, une série d'informations se | modifiée par la directive 98/93/CE, une série d'informations se |
rapportant au niveau des stocks pétroliers stratégiques; que l'urgence | rapportant au niveau des stocks pétroliers stratégiques; que l'urgence |
découle de la nécessité d'adapter le cadre de collecte de données | découle de la nécessité d'adapter le cadre de collecte de données |
énergétiques en fonction des nouvelles règles de transmission des | énergétiques en fonction des nouvelles règles de transmission des |
données aux niveaux belge et européen; que le Gouvernement estime que | données aux niveaux belge et européen; que le Gouvernement estime que |
tout retard dans cette adaptation peut nuire à la qualité des données | tout retard dans cette adaptation peut nuire à la qualité des données |
et bilans transmis par la Belgique aux différentes instances ad hoc, | et bilans transmis par la Belgique aux différentes instances ad hoc, |
ainsi qu'à la capacité de la Belgique à analyser la situation | ainsi qu'à la capacité de la Belgique à analyser la situation |
énergétique sur le plan belge et peut, en conséquence, nuire à la | énergétique sur le plan belge et peut, en conséquence, nuire à la |
compétitivité de l'industrie belge, le présent arrêté vise à | compétitivité de l'industrie belge, le présent arrêté vise à |
déterminer des obligations essentielles en matière de collecte et | déterminer des obligations essentielles en matière de collecte et |
d'établissement du bilan pétrolier; qu'il est nécessaire d'avoir une | d'établissement du bilan pétrolier; qu'il est nécessaire d'avoir une |
meilleure connaissance de mouvements pétroliers dans notre pays, ce | meilleure connaissance de mouvements pétroliers dans notre pays, ce |
qui permet une gestion plus efficace des politiques de crise; que le | qui permet une gestion plus efficace des politiques de crise; que le |
présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs | présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs |
afin de maintenir la sécurité d'approvisionnement et de garantir la | afin de maintenir la sécurité d'approvisionnement et de garantir la |
qualité des données énergétiques et leur transmission aux instances ad | qualité des données énergétiques et leur transmission aux instances ad |
hoc; | hoc; |
Vu l'avis 34.759/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en | Vu l'avis 34.759/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre vice-Première Ministre et Ministre de la | Sur la proposition de Notre vice-Première Ministre et Ministre de la |
Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° "Administration" : l'Administration de l'Energie; | 1° "Administration" : l'Administration de l'Energie; |
2° "données" : les données visées à l'article 3; | 2° "données" : les données visées à l'article 3; |
3° "huiles minérales" : le pétrole brut et les produits dérivés du | 3° "huiles minérales" : le pétrole brut et les produits dérivés du |
raffinage du pétrole; | raffinage du pétrole; |
4° "chef d'établissement" : la personne chargée de la gestion | 4° "chef d'établissement" : la personne chargée de la gestion |
quotidienne de l'établissement; | quotidienne de l'établissement; |
5° "le Ministre" : le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions; | 5° "le Ministre" : le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions; |
6° "mettre en consommation" : la mise en consommation doit être | 6° "mettre en consommation" : la mise en consommation doit être |
entendue comme dans les articles 6, 7 et 10 de la loi du 10 juin 1997 | entendue comme dans les articles 6, 7 et 10 de la loi du 10 juin 1997 |
relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux | relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux |
contrôles des produits soumis à accise. | contrôles des produits soumis à accise. |
Art. 2.L'Administration établit un bilan des opérations |
Art. 2.L'Administration établit un bilan des opérations |
d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation, de | d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation, de |
transport, de distribution, d'achat, de vente et de fourniture | transport, de distribution, d'achat, de vente et de fourniture |
d'huiles minérales, ainsi que de leurs mouvements | d'huiles minérales, ainsi que de leurs mouvements |
intra-communautaires, appelé bilan pétrolier. | intra-communautaires, appelé bilan pétrolier. |
Art. 3.Aux fins d'établir le bilan pétrolier, l'Administration |
Art. 3.Aux fins d'établir le bilan pétrolier, l'Administration |
recueille les données suivantes : | recueille les données suivantes : |
1° le stock début et fin de mois; | 1° le stock début et fin de mois; |
2° la production de produits pétroliers; | 2° la production de produits pétroliers; |
3° les transferts entre produits; | 3° les transferts entre produits; |
4° les livraisons aux soutes internationales; | 4° les livraisons aux soutes internationales; |
5° les importations et les exportations par pays d'origine et par pays | 5° les importations et les exportations par pays d'origine et par pays |
de destination; | de destination; |
6° les livraisons à la consommation finale; | 6° les livraisons à la consommation finale; |
7° le détail de ces livraisons à la consommation par secteur | 7° le détail de ces livraisons à la consommation par secteur |
d'activité; | d'activité; |
8° l'aperçu des qualités d'huiles minérales sur le marché belge et | 8° l'aperçu des qualités d'huiles minérales sur le marché belge et |
leur pouvoir calorifique inférieur et leur teneur en carbone. | leur pouvoir calorifique inférieur et leur teneur en carbone. |
Hormis les données visées au 1er alinéa, 7° et 8°, qui sont récoltées | Hormis les données visées au 1er alinéa, 7° et 8°, qui sont récoltées |
trimestriellement, les autres données sont recueillies mensuellement. | trimestriellement, les autres données sont recueillies mensuellement. |
Art. 4.Les données sont transmises par le chef, ou le responsable |
Art. 4.Les données sont transmises par le chef, ou le responsable |
désigné à cette fin, de tout établissement qui : | désigné à cette fin, de tout établissement qui : |
1° met en consommation des huiles minérales; ou | 1° met en consommation des huiles minérales; ou |
2° produit, stocke, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, | 2° produit, stocke, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, |
vend ou fournit des huiles minérales pour une capacité excédant 1.000 | vend ou fournit des huiles minérales pour une capacité excédant 1.000 |
tonnes par an. | tonnes par an. |
Art. 5.Le chef d'établissement, ou le responsable désigné à cette |
Art. 5.Le chef d'établissement, ou le responsable désigné à cette |
fin, s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus | fin, s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus |
fidèlement possible. | fidèlement possible. |
Art. 6.Les chefs d'établissement se procurent auprès de |
Art. 6.Les chefs d'établissement se procurent auprès de |
l'Administration, les questionnaires requis dont les modèles sont | l'Administration, les questionnaires requis dont les modèles sont |
déterminés par le Ministre. Ces questionnaires spécifient la manière | déterminés par le Ministre. Ces questionnaires spécifient la manière |
dont les données doivent être structurées et fournies et, notamment, | dont les données doivent être structurées et fournies et, notamment, |
les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs | les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs |
d'activité pour lesquels les détails des livraison doivent être | d'activité pour lesquels les détails des livraison doivent être |
fournis. Les questionnaires sont fournis gratuitement. | fournis. Les questionnaires sont fournis gratuitement. |
Art. 7.Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à |
Art. 7.Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à |
l'Administration au plus tard pour le vingt du mois suivant la période | l'Administration au plus tard pour le vingt du mois suivant la période |
à laquelle se rapportent l' information. | à laquelle se rapportent l' information. |
Les chefs d'établissement peuvent transmettre leurs données au moyen | Les chefs d'établissement peuvent transmettre leurs données au moyen |
d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de | d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de |
télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes | télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes |
les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode | les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode |
de transmission sont préalablement convenues avec l'Administration. | de transmission sont préalablement convenues avec l'Administration. |
Art. 8.Lorsque l'Administration constate que les données sont |
Art. 8.Lorsque l'Administration constate que les données sont |
erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance | erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance |
des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de | des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de |
calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données, afin, le | calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données, afin, le |
cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences. | cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences. |
Art. 9.Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 7 sont |
Art. 9.Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 7 sont |
punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de | punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de |
cinquante euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines. | cinquante euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines. |
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les | Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les |
fonctionnaires de l'Administration sont compétents pour rechercher et | fonctionnaires de l'Administration sont compétents pour rechercher et |
constater les infractions aux dispositions du présent arrêté. | constater les infractions aux dispositions du présent arrêté. |
Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité |
Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité |
et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, | et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Transports, | Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
Olivier DELEUZE | Olivier DELEUZE |