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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/03/2003
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Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan pétrolier
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
11 MARS 2003. - Arrêté royal organisant la collecte de données 11 MARS 2003. - Arrêté royal organisant la collecte de données
relatives à l'établissement du bilan pétrolier relatives à l'établissement du bilan pétrolier
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 29bis, inséré par la loi du 16 l'électricité, notamment l'article 29bis, inséré par la loi du 16
juillet 2001, 30, § 2, et 30bis, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001, 30, § 2, et 30bis, § 1er, inséré par la loi du 16
juillet 2001; juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat belge est tenu, en vertu Vu l'urgence motivée par le fait que l'Etat belge est tenu, en vertu
d'obligations internationales contraignantes, de fournir aux instances d'obligations internationales contraignantes, de fournir aux instances
internationales telles que précisées dans la directive 68/414/CEE internationales telles que précisées dans la directive 68/414/CEE
modifiée par la directive 98/93/CE, une série d'informations se modifiée par la directive 98/93/CE, une série d'informations se
rapportant au niveau des stocks pétroliers stratégiques; que l'urgence rapportant au niveau des stocks pétroliers stratégiques; que l'urgence
découle de la nécessité d'adapter le cadre de collecte de données découle de la nécessité d'adapter le cadre de collecte de données
énergétiques en fonction des nouvelles règles de transmission des énergétiques en fonction des nouvelles règles de transmission des
données aux niveaux belge et européen; que le Gouvernement estime que données aux niveaux belge et européen; que le Gouvernement estime que
tout retard dans cette adaptation peut nuire à la qualité des données tout retard dans cette adaptation peut nuire à la qualité des données
et bilans transmis par la Belgique aux différentes instances ad hoc, et bilans transmis par la Belgique aux différentes instances ad hoc,
ainsi qu'à la capacité de la Belgique à analyser la situation ainsi qu'à la capacité de la Belgique à analyser la situation
énergétique sur le plan belge et peut, en conséquence, nuire à la énergétique sur le plan belge et peut, en conséquence, nuire à la
compétitivité de l'industrie belge, le présent arrêté vise à compétitivité de l'industrie belge, le présent arrêté vise à
déterminer des obligations essentielles en matière de collecte et déterminer des obligations essentielles en matière de collecte et
d'établissement du bilan pétrolier; qu'il est nécessaire d'avoir une d'établissement du bilan pétrolier; qu'il est nécessaire d'avoir une
meilleure connaissance de mouvements pétroliers dans notre pays, ce meilleure connaissance de mouvements pétroliers dans notre pays, ce
qui permet une gestion plus efficace des politiques de crise; que le qui permet une gestion plus efficace des politiques de crise; que le
présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs
afin de maintenir la sécurité d'approvisionnement et de garantir la afin de maintenir la sécurité d'approvisionnement et de garantir la
qualité des données énergétiques et leur transmission aux instances ad qualité des données énergétiques et leur transmission aux instances ad
hoc; hoc;
Vu l'avis 34.759/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en Vu l'avis 34.759/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre vice-Première Ministre et Ministre de la Sur la proposition de Notre vice-Première Ministre et Ministre de la
Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° "Administration" : l'Administration de l'Energie; 1° "Administration" : l'Administration de l'Energie;
2° "données" : les données visées à l'article 3; 2° "données" : les données visées à l'article 3;
3° "huiles minérales" : le pétrole brut et les produits dérivés du 3° "huiles minérales" : le pétrole brut et les produits dérivés du
raffinage du pétrole; raffinage du pétrole;
4° "chef d'établissement" : la personne chargée de la gestion 4° "chef d'établissement" : la personne chargée de la gestion
quotidienne de l'établissement; quotidienne de l'établissement;
5° "le Ministre" : le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions; 5° "le Ministre" : le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions;
6° "mettre en consommation" : la mise en consommation doit être 6° "mettre en consommation" : la mise en consommation doit être
entendue comme dans les articles 6, 7 et 10 de la loi du 10 juin 1997 entendue comme dans les articles 6, 7 et 10 de la loi du 10 juin 1997
relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise. contrôles des produits soumis à accise.

Art. 2.L'Administration établit un bilan des opérations

Art. 2.L'Administration établit un bilan des opérations

d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation, de d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation, de
transport, de distribution, d'achat, de vente et de fourniture transport, de distribution, d'achat, de vente et de fourniture
d'huiles minérales, ainsi que de leurs mouvements d'huiles minérales, ainsi que de leurs mouvements
intra-communautaires, appelé bilan pétrolier. intra-communautaires, appelé bilan pétrolier.

Art. 3.Aux fins d'établir le bilan pétrolier, l'Administration

Art. 3.Aux fins d'établir le bilan pétrolier, l'Administration

recueille les données suivantes : recueille les données suivantes :
1° le stock début et fin de mois; 1° le stock début et fin de mois;
2° la production de produits pétroliers; 2° la production de produits pétroliers;
3° les transferts entre produits; 3° les transferts entre produits;
4° les livraisons aux soutes internationales; 4° les livraisons aux soutes internationales;
5° les importations et les exportations par pays d'origine et par pays 5° les importations et les exportations par pays d'origine et par pays
de destination; de destination;
6° les livraisons à la consommation finale; 6° les livraisons à la consommation finale;
7° le détail de ces livraisons à la consommation par secteur 7° le détail de ces livraisons à la consommation par secteur
d'activité; d'activité;
8° l'aperçu des qualités d'huiles minérales sur le marché belge et 8° l'aperçu des qualités d'huiles minérales sur le marché belge et
leur pouvoir calorifique inférieur et leur teneur en carbone. leur pouvoir calorifique inférieur et leur teneur en carbone.
Hormis les données visées au 1er alinéa, 7° et 8°, qui sont récoltées Hormis les données visées au 1er alinéa, 7° et 8°, qui sont récoltées
trimestriellement, les autres données sont recueillies mensuellement. trimestriellement, les autres données sont recueillies mensuellement.

Art. 4.Les données sont transmises par le chef, ou le responsable

Art. 4.Les données sont transmises par le chef, ou le responsable

désigné à cette fin, de tout établissement qui : désigné à cette fin, de tout établissement qui :
1° met en consommation des huiles minérales; ou 1° met en consommation des huiles minérales; ou
2° produit, stocke, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, 2° produit, stocke, transporte, distribue, achète comme intermédiaire,
vend ou fournit des huiles minérales pour une capacité excédant 1.000 vend ou fournit des huiles minérales pour une capacité excédant 1.000
tonnes par an. tonnes par an.

Art. 5.Le chef d'établissement, ou le responsable désigné à cette

Art. 5.Le chef d'établissement, ou le responsable désigné à cette

fin, s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus fin, s'engage à ce que les données reflètent la réalité le plus
fidèlement possible. fidèlement possible.

Art. 6.Les chefs d'établissement se procurent auprès de

Art. 6.Les chefs d'établissement se procurent auprès de

l'Administration, les questionnaires requis dont les modèles sont l'Administration, les questionnaires requis dont les modèles sont
déterminés par le Ministre. Ces questionnaires spécifient la manière déterminés par le Ministre. Ces questionnaires spécifient la manière
dont les données doivent être structurées et fournies et, notamment, dont les données doivent être structurées et fournies et, notamment,
les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs
d'activité pour lesquels les détails des livraison doivent être d'activité pour lesquels les détails des livraison doivent être
fournis. Les questionnaires sont fournis gratuitement. fournis. Les questionnaires sont fournis gratuitement.

Art. 7.Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à

Art. 7.Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à

l'Administration au plus tard pour le vingt du mois suivant la période l'Administration au plus tard pour le vingt du mois suivant la période
à laquelle se rapportent l' information. à laquelle se rapportent l' information.
Les chefs d'établissement peuvent transmettre leurs données au moyen Les chefs d'établissement peuvent transmettre leurs données au moyen
d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de
télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes
les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode
de transmission sont préalablement convenues avec l'Administration. de transmission sont préalablement convenues avec l'Administration.

Art. 8.Lorsque l'Administration constate que les données sont

Art. 8.Lorsque l'Administration constate que les données sont

erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance
des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de
calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données, afin, le calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données, afin, le
cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences. cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences.

Art. 9.Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 7 sont

Art. 9.Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 7 sont

punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de
cinquante euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines. cinquante euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les
fonctionnaires de l'Administration sont compétents pour rechercher et fonctionnaires de l'Administration sont compétents pour rechercher et
constater les infractions aux dispositions du présent arrêté. constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité

Art. 10.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité

et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Olivier DELEUZE Olivier DELEUZE
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