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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/03/2002
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
11 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 11 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34,
alinéa 1er, 11° et 12°, remplacés par la loi du 24 décembre 1999, 35, alinéa 1er, 11° et 12°, remplacés par la loi du 24 décembre 1999, 35,
§ 1er, alinéa 4, et 37, § 12, alinéa 2, remplacé par la loi du 24 § 1er, alinéa 4, et 37, § 12, alinéa 2, remplacé par la loi du 24
décembre 1999; décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 147, modifié par coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 147, modifié par
l'arrêté royal du 13 juin 1999, l'article 153, § 2, modifié par les l'arrêté royal du 13 juin 1999, l'article 153, § 2, modifié par les
arrêtés royaux des 29 août 1997, 16 juillet 1998 et 13 juin 1999 et arrêtés royaux des 29 août 1997, 16 juillet 1998 et 13 juin 1999 et
l'article 153bis , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999; l'article 153bis , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 décembre 2000; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2001;
Vu l'avis 31.781/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001; Vu l'avis 31.781/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. A l'article 147, § 1er, 4° et § 2, 3°, de l'arrêté

Article 1er.§ 1er. A l'article 147, § 1er, 4° et § 2, 3°, de l'arrêté

royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, les mots « rééducation fonctionnelle » sont supprimés. juillet 1994, les mots « rééducation fonctionnelle » sont supprimés.
§ 2. L'article 147, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté § 2. L'article 147, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté
royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« 5° dans les maisons de repos et de soins et dans les centres de « 5° dans les maisons de repos et de soins et dans les centres de
soins de jour : soins de jour :
- les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage - les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage
gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas
remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de
l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans
le coût des préparations magistrales et produits assimilés; le coût des préparations magistrales et produits assimilés;
- les pansements non imprégnés; - les pansements non imprégnés;
- les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution - les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution
de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal précité du 17 mars 1997;
- le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à - le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à
l'exception des seringues à insuline). l'exception des seringues à insuline).
Une liste détaillée de ces produits est établie par le Comité de Une liste détaillée de ces produits est établie par le Comité de
l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à
l'article 12; » l'article 12; »
§ 3. L'article 147, § 2, 4°, du même arrêté, est remplacé par la § 3. L'article 147, § 2, 4°, du même arrêté, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 4° les produits suivants : « 4° les produits suivants :
- les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage - les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage
gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas
remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de
l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; l'arrêté royal précité du 17 mars 1997;
- les pansements non imprégnés; - les pansements non imprégnés;
- les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution - les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution
de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal précité du 17 mars 1997;
- le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à - le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à
l'exception des seringues à insuline). l'exception des seringues à insuline).
Une liste détaillée de ces produits est établie par le Comité de Une liste détaillée de ces produits est établie par le Comité de
l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à
l'article 12. » l'article 12. »

Art. 2.L'article 153, § 2, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par

Art. 2.L'article 153, § 2, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« Le médecin-conseil peut modifier sa décision à tout moment. Cette « Le médecin-conseil peut modifier sa décision à tout moment. Cette
nouvelle décision doit être motivée et entre en vigueur à la date nouvelle décision doit être motivée et entre en vigueur à la date
indiquée par le médecin-conseil dans la notification de cette décision indiquée par le médecin-conseil dans la notification de cette décision
à l'institution où le bénéficiaire est admis, date qui ne peut être à l'institution où le bénéficiaire est admis, date qui ne peut être
antérieure à la date d'envoi de cette notification. Le cachet de la antérieure à la date d'envoi de cette notification. Le cachet de la
poste fait foi pour la date d'envoi de la notification. » poste fait foi pour la date d'envoi de la notification. »

Art. 3.L'article 153bis , § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 3.L'article 153bis , § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Un patient qui réside dans une maison de repos et de soins ou « § 3. Un patient qui réside dans une maison de repos et de soins ou
dans une institution visée à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la loi dans une institution visée à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la loi
coordonnée, bénéficiant ou non d'une intervention de l'assurance soins coordonnée, bénéficiant ou non d'une intervention de l'assurance soins
de santé, ne peut prétendre à l'intervention visée à l'article 147, § de santé, ne peut prétendre à l'intervention visée à l'article 147, §
3, dans un centre de soins de jour. De même, l'obtention, par un 3, dans un centre de soins de jour. De même, l'obtention, par un
bénéficiaire admis dans un centre de soins de jour, d'une allocation bénéficiaire admis dans un centre de soins de jour, d'une allocation
pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière exclut pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière exclut
qu'il puisse bénéficier de toute autre intervention de l'assurance qu'il puisse bénéficier de toute autre intervention de l'assurance
soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er,
11° et 12°, de la loi coordonnée. En revanche, l'obtention de cette 11° et 12°, de la loi coordonnée. En revanche, l'obtention de cette
allocation ne fait pas obstacle à l'intervention de l'assurance soins allocation ne fait pas obstacle à l'intervention de l'assurance soins
de santé dans le coût des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, de santé dans le coût des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er,
1°, b) et c) , et 13° de la même loi, à condition que ces prestations 1°, b) et c) , et 13° de la même loi, à condition que ces prestations
aient lieu en dehors des heures durant lesquelles le bénéficiaire est aient lieu en dehors des heures durant lesquelles le bénéficiaire est
admis dans un centre de soins de jour. » admis dans un centre de soins de jour. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge . suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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