Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
11 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet | 11 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet |
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, |
alinéa 1er, 11° et 12°, remplacés par la loi du 24 décembre 1999, 35, | alinéa 1er, 11° et 12°, remplacés par la loi du 24 décembre 1999, 35, |
§ 1er, alinéa 4, et 37, § 12, alinéa 2, remplacé par la loi du 24 | § 1er, alinéa 4, et 37, § 12, alinéa 2, remplacé par la loi du 24 |
décembre 1999; | décembre 1999; |
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 147, modifié par | coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 147, modifié par |
l'arrêté royal du 13 juin 1999, l'article 153, § 2, modifié par les | l'arrêté royal du 13 juin 1999, l'article 153, § 2, modifié par les |
arrêtés royaux des 29 août 1997, 16 juillet 1998 et 13 juin 1999 et | arrêtés royaux des 29 août 1997, 16 juillet 1998 et 13 juin 1999 et |
l'article 153bis , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999; | l'article 153bis , § 3, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1999; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 décembre 2000; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 décembre 2000; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2001; |
Vu l'avis 31.781/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001; | Vu l'avis 31.781/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions, | Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. A l'article 147, § 1er, 4° et § 2, 3°, de l'arrêté |
Article 1er.§ 1er. A l'article 147, § 1er, 4° et § 2, 3°, de l'arrêté |
royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à | royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, les mots « rééducation fonctionnelle » sont supprimés. | juillet 1994, les mots « rééducation fonctionnelle » sont supprimés. |
§ 2. L'article 147, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté | § 2. L'article 147, § 1er, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« 5° dans les maisons de repos et de soins et dans les centres de | « 5° dans les maisons de repos et de soins et dans les centres de |
soins de jour : | soins de jour : |
- les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage | - les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage |
gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas | gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas |
remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de | remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de |
l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles | l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans |
le coût des préparations magistrales et produits assimilés; | le coût des préparations magistrales et produits assimilés; |
- les pansements non imprégnés; | - les pansements non imprégnés; |
- les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution | - les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution |
de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; | de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; |
- le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à | - le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à |
l'exception des seringues à insuline). | l'exception des seringues à insuline). |
Une liste détaillée de ces produits est établie par le Comité de | Une liste détaillée de ces produits est établie par le Comité de |
l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à | l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à |
l'article 12; » | l'article 12; » |
§ 3. L'article 147, § 2, 4°, du même arrêté, est remplacé par la | § 3. L'article 147, § 2, 4°, du même arrêté, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 4° les produits suivants : | « 4° les produits suivants : |
- les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage | - les désinfectants (à l'exception des désinfectants à usage |
gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas | gynécologique, à usage buccal et à usage ophtalmique) qui ne sont pas |
remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de | remboursables en exécution de l'Annexe I, chapitre Ier à IV, de |
l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; | l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; |
- les pansements non imprégnés; | - les pansements non imprégnés; |
- les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution | - les compresses stériles qui ne sont pas remboursables en exécution |
de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; | de l'Annexe I, chapitre V, de l'arrêté royal précité du 17 mars 1997; |
- le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à | - le matériel d'injection sous-cutanée et/ou intramusculaire (à |
l'exception des seringues à insuline). | l'exception des seringues à insuline). |
Une liste détaillée de ces produits est établie par le Comité de | Une liste détaillée de ces produits est établie par le Comité de |
l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à | l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à |
l'article 12. » | l'article 12. » |
Art. 2.L'article 153, § 2, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par |
Art. 2.L'article 153, § 2, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« Le médecin-conseil peut modifier sa décision à tout moment. Cette | « Le médecin-conseil peut modifier sa décision à tout moment. Cette |
nouvelle décision doit être motivée et entre en vigueur à la date | nouvelle décision doit être motivée et entre en vigueur à la date |
indiquée par le médecin-conseil dans la notification de cette décision | indiquée par le médecin-conseil dans la notification de cette décision |
à l'institution où le bénéficiaire est admis, date qui ne peut être | à l'institution où le bénéficiaire est admis, date qui ne peut être |
antérieure à la date d'envoi de cette notification. Le cachet de la | antérieure à la date d'envoi de cette notification. Le cachet de la |
poste fait foi pour la date d'envoi de la notification. » | poste fait foi pour la date d'envoi de la notification. » |
Art. 3.L'article 153bis , § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 3.L'article 153bis , § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 13 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. Un patient qui réside dans une maison de repos et de soins ou | « § 3. Un patient qui réside dans une maison de repos et de soins ou |
dans une institution visée à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la loi | dans une institution visée à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la loi |
coordonnée, bénéficiant ou non d'une intervention de l'assurance soins | coordonnée, bénéficiant ou non d'une intervention de l'assurance soins |
de santé, ne peut prétendre à l'intervention visée à l'article 147, § | de santé, ne peut prétendre à l'intervention visée à l'article 147, § |
3, dans un centre de soins de jour. De même, l'obtention, par un | 3, dans un centre de soins de jour. De même, l'obtention, par un |
bénéficiaire admis dans un centre de soins de jour, d'une allocation | bénéficiaire admis dans un centre de soins de jour, d'une allocation |
pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière exclut | pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière exclut |
qu'il puisse bénéficier de toute autre intervention de l'assurance | qu'il puisse bénéficier de toute autre intervention de l'assurance |
soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, | soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, |
11° et 12°, de la loi coordonnée. En revanche, l'obtention de cette | 11° et 12°, de la loi coordonnée. En revanche, l'obtention de cette |
allocation ne fait pas obstacle à l'intervention de l'assurance soins | allocation ne fait pas obstacle à l'intervention de l'assurance soins |
de santé dans le coût des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, | de santé dans le coût des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, |
1°, b) et c) , et 13° de la même loi, à condition que ces prestations | 1°, b) et c) , et 13° de la même loi, à condition que ces prestations |
aient lieu en dehors des heures durant lesquelles le bénéficiaire est | aient lieu en dehors des heures durant lesquelles le bénéficiaire est |
admis dans un centre de soins de jour. » | admis dans un centre de soins de jour. » |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge . | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge . |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002. | Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |