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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/03/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998
modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions
dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques
et produits assimilés et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la date d'entrée en vigueur des Vu l'urgence, motivée par le fait que la date d'entrée en vigueur des
diminutions de prix, prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 diminutions de prix, prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 23
janvier 1998, modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les janvier 1998, modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie
et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités
pharmaceutiques et produits assimilés, n'est pas conforme, compte tenu pharmaceutiques et produits assimilés, n'est pas conforme, compte tenu
de la date de publication, aux dispositions régisssant les diminutions de la date de publication, aux dispositions régisssant les diminutions
de prix; de prix;
Considérant, en effet, que, dans l'intérêt des assurés sociaux, il Considérant, en effet, que, dans l'intérêt des assurés sociaux, il
importe que toutes les parties concernées et, notamment, les importe que toutes les parties concernées et, notamment, les
pharmaciens dispensateurs, soient préalablement informés, dans un pharmaciens dispensateurs, soient préalablement informés, dans un
délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui
doivent intervenir; doivent intervenir;
Considérant que ce délai doit, en outre, rester compatible avec le Considérant que ce délai doit, en outre, rester compatible avec le
respect des délais de conduite de la procédure d'instruction des respect des délais de conduite de la procédure d'instruction des
demandes, prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé; demandes, prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que, conformément à l'arrêté ministériel du 25 février Considérant que, conformément à l'arrêté ministériel du 25 février
1997 diminuant le prix de certains médicaments remboursables, le délai 1997 diminuant le prix de certains médicaments remboursables, le délai
courant entre le jour de la publication au Moniteur belge de la liste courant entre le jour de la publication au Moniteur belge de la liste
modifiée et le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours modifiée et le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours
duquel ladite publication a lieu, est raisonnable; duquel ladite publication a lieu, est raisonnable;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 janvier 1998

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 janvier 1998

modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions
dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques
et produits assimilés, est remplacé par la disposition suivante: et produits assimilés, est remplacé par la disposition suivante:
«

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

«

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

deuxième mois suivant celui au cours duquel le présent arrêté est deuxième mois suivant celui au cours duquel le présent arrêté est
publié au Moniteur belge. » publié au Moniteur belge. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 1998

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 6 février 1998

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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