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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/03/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996
fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de
l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé
entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
1. L'arrêté royal du 10 juin 1996, publié au Moniteur belge du 3 août 1. L'arrêté royal du 10 juin 1996, publié au Moniteur belge du 3 août
1996, fixe la clé de répartition normative en vue de la ventilation de 1996, fixe la clé de répartition normative en vue de la ventilation de
l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé
entre les organismes assureurs pour les années 1995 et 1996. L'arrêté entre les organismes assureurs pour les années 1995 et 1996. L'arrêté
royal du 15 janvier 1997, publié au Moniteur belge du 25 mars 1997, royal du 15 janvier 1997, publié au Moniteur belge du 25 mars 1997,
rend cette clé de répartition également applicable à l'année l997. rend cette clé de répartition également applicable à l'année l997.
La fixation de cette clé de répartition normative est prévue a La fixation de cette clé de répartition normative est prévue a
l'article 196, § 2, alinéa premier, de la loi relative a l'assurance l'article 196, § 2, alinéa premier, de la loi relative a l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, et constitue une étape importante dans la mise en oeuvre du 1994, et constitue une étape importante dans la mise en oeuvre du
mécanisme évolutif de responsabilisation financière des organismes mécanisme évolutif de responsabilisation financière des organismes
assureurs. En effet, ladite clé de répartition normative représente, assureurs. En effet, ladite clé de répartition normative représente,
avec les dépenses, un élément déterminant au niveau de la répartition avec les dépenses, un élément déterminant au niveau de la répartition
des moyens financiers entre ces organismes et, par conséquent, de la des moyens financiers entre ces organismes et, par conséquent, de la
définition du boni ou du déficit visé a l'article 198, § 1er, de la définition du boni ou du déficit visé a l'article 198, § 1er, de la
loi coordonnée susmentionnée. loi coordonnée susmentionnée.
2. Comme prévu a l'article 196, § 2, de la même loi, la clé de 2. Comme prévu a l'article 196, § 2, de la même loi, la clé de
répartition normative qui a été fixée pour la première phase du répartition normative qui a été fixée pour la première phase du
mécanisme de responsabilisation financière a été éIaborée avec l'aide mécanisme de responsabilisation financière a été éIaborée avec l'aide
d'experts. Elle a été établie sur base d'un modèle économétrique d'experts. Elle a été établie sur base d'un modèle économétrique
explicatif de la consommation médicale de la population affiliée, explicatif de la consommation médicale de la population affiliée,
prenant en considération un certain nombre de variables prenant en considération un certain nombre de variables
démographiques, socio-économiques et environnementales. démographiques, socio-économiques et environnementales.
3. Le rapport au Roi qui, Sire, était joint audit arrêté du 10 juin 3. Le rapport au Roi qui, Sire, était joint audit arrêté du 10 juin
1996, faisait déja état des difficultés rencontrées lors de 1996, faisait déja état des difficultés rencontrées lors de
l'établissement de ce modèle. Le caractère provisoire de ce modèle et l'établissement de ce modèle. Le caractère provisoire de ce modèle et
la nécessité de pouvoir le revoir y étaient clairement soulignés. la nécessité de pouvoir le revoir y étaient clairement soulignés.
L'impossibilité pour la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. de L'impossibilité pour la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. de
mettre a disposition les données de base nécessaires, l'absence d'un mettre a disposition les données de base nécessaires, l'absence d'un
modèle explicatif suffisant pour une série d'états sociaux, le fait modèle explicatif suffisant pour une série d'états sociaux, le fait
que la clé normative initiale devait être établie sur la base de que la clé normative initiale devait être établie sur la base de
données de consommation relatives a l'année 1993 et, enfin, le fait données de consommation relatives a l'année 1993 et, enfin, le fait
qu'une partie des informations utilisées n'avaient qu'un caractère qu'une partie des informations utilisées n'avaient qu'un caractère
provisoire et devaient être remplacées plus tard par des données provisoire et devaient être remplacées plus tard par des données
définitives sont autant d'éléments qui requièrent une adaptation de la définitives sont autant d'éléments qui requièrent une adaptation de la
clé normative initialement fixée. clé normative initialement fixée.
4. Un projet d'arrêté roya1 visant a opérer les modifications requises 4. Un projet d'arrêté roya1 visant a opérer les modifications requises
a dès lors été élaboré et soumis aux divers organes compétents qui ont a dès lors été élaboré et soumis aux divers organes compétents qui ont
unanimement émis a son sujet un avis favorable. unanimement émis a son sujet un avis favorable.
Toutefois le Conseil d'Etat, dans son avis L. 27.210/1, a estimé que Toutefois le Conseil d'Etat, dans son avis L. 27.210/1, a estimé que
ce projet est dépourvu d'un fondement légal suffisant, en ce que « ce projet est dépourvu d'un fondement légal suffisant, en ce que «
pareille adaptation n'est pas conforme aux règles pertinentes a cet pareille adaptation n'est pas conforme aux règles pertinentes a cet
égard de l'article 196 de la loi relative a l'assurance obligatoire égard de l'article 196 de la loi relative a l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ». Le soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ». Le
Conseil d'Etat fonde son jugement sur une interprétation stricte des Conseil d'Etat fonde son jugement sur une interprétation stricte des
règles de procédure prévues à l'article 196 de la loi précitée, lequel règles de procédure prévues à l'article 196 de la loi précitée, lequel
dispose que la clé de répartition normative est fixée par le Roi, sur dispose que la clé de répartition normative est fixée par le Roi, sur
proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance, « proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance, «
au plus tard dans le mois précédant l'exercice visé ». Et le Conseil au plus tard dans le mois précédant l'exercice visé ». Et le Conseil
d'Etat de préciser en ces termes sa motivation : « Après expiration d'Etat de préciser en ces termes sa motivation : « Après expiration
des délais prévus a cet effet et dès que la phase concernée a pris des délais prévus a cet effet et dès que la phase concernée a pris
cours, le Roi ne peut plus adapter la clé de répartition au cours de cours, le Roi ne peut plus adapter la clé de répartition au cours de
ladite phase. Concrètement, cela implique que le Roi ne peut plus, par ladite phase. Concrètement, cela implique que le Roi ne peut plus, par
le projet soumis, apporter des adaptations a une clé de répartition le projet soumis, apporter des adaptations a une clé de répartition
qui se rapporte encore a la première phase. En effet, l'article 196 qui se rapporte encore a la première phase. En effet, l'article 196
n'accorde pas au Roi le pouvoir de procéder maintenant encore a n'accorde pas au Roi le pouvoir de procéder maintenant encore a
pareille adaptation, qui est relative a la première phase ». pareille adaptation, qui est relative a la première phase ».
5. Il convient de souligner, Sire, que les adaptations apportées à la 5. Il convient de souligner, Sire, que les adaptations apportées à la
clé normative par le biais de l'arrêté soumis à Votre signature, ne clé normative par le biais de l'arrêté soumis à Votre signature, ne
visent nullement à ajouter de nouveaux paramètres a ceux qui ont été visent nullement à ajouter de nouveaux paramètres a ceux qui ont été
pris en considération lors de la fixation de la clé initiale relative pris en considération lors de la fixation de la clé initiale relative
a la première phase du processus évolutif de responsabilisation a la première phase du processus évolutif de responsabilisation
financière des organismes assureurs. financière des organismes assureurs.
Il s'agit, en l'espèce, exclusivement d'opérer certaines modifications Il s'agit, en l'espèce, exclusivement d'opérer certaines modifications
de nature technique, rendues possibles par la disponibilité de données de nature technique, rendues possibles par la disponibilité de données
rectifiées, plus complètes et plus récentes. Une telle adaptation des rectifiées, plus complètes et plus récentes. Une telle adaptation des
données chiffrées servant de base a l'application de la clé de données chiffrées servant de base a l'application de la clé de
répartition procède résolument de l'esprit qui, dès l'origine, a répartition procède résolument de l'esprit qui, dès l'origine, a
inspiré les principes fondamentaux de l'instauration de la inspiré les principes fondamentaux de l'instauration de la
responsabilité financière des organismes assureurs, situant la mise en responsabilité financière des organismes assureurs, situant la mise en
oeuvre de ce mécanisme dans une perspective dynamique, constamment oeuvre de ce mécanisme dans une perspective dynamique, constamment
actualisée, et privilégiant la voie d'une approche consensuelle de la actualisée, et privilégiant la voie d'une approche consensuelle de la
part des divers acteurs concernés. part des divers acteurs concernés.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, le très respectueux de Votre Majesté, le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
le Ministre des Affaires sociales, le 15 décembre 1997, d'une demande le Ministre des Affaires sociales, le 15 décembre 1997, d'une demande
d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet
d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la
clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif
budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les
organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 », a donné le organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 », a donné le
18 décembre 1997 l'avis suivant : 18 décembre 1997 l'avis suivant :
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande
d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance : En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance :
« que cette modification doit avoir bien avant l'entrée en vigueur de « que cette modification doit avoir bien avant l'entrée en vigueur de
la deuxième phase, visée à l'article 196, § 1er de la loi relative à la deuxième phase, visée à l'article 196, § 1er de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994. » juillet 1994. »
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de
législation s'est essentiellement limitée à « l'examen du fondement législation s'est essentiellement limitée à « l'examen du fondement
juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de
l'accomplissement des formalités prescrites ». l'accomplissement des formalités prescrites ».
Cet examen requiert de faire l'observation suivante. Cet examen requiert de faire l'observation suivante.
Le projet soumis pour avis vise à apporter quelques modifications à Le projet soumis pour avis vise à apporter quelques modifications à
l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition normative
en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de
l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs pour les
années 1995, 1996 et 1997. Ces modifications s'analysent, pour années 1995, 1996 et 1997. Ces modifications s'analysent, pour
l'essentiel, en une adaptation de la clé de répartition normative pour l'essentiel, en une adaptation de la clé de répartition normative pour
les années concernées. les années concernées.
Ainsi qu'il apparaîtra ci-après, pareille adoptation n'est pas Ainsi qu'il apparaîtra ci-après, pareille adoptation n'est pas
conforme aux règles pertinentes à cet égard de l'article 196 de la loi conforme aux règles pertinentes à cet égard de l'article 196 de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994. coordonnée le 14 juillet 1994.
Il peut s'inférer, en effet, de cette disposition législative que Il peut s'inférer, en effet, de cette disposition législative que
l'intention du législateur était que la clé de répartition concernée l'intention du législateur était que la clé de répartition concernée
serait fixée avant la première phase, visée au paragraphe 1er de serait fixée avant la première phase, visée au paragraphe 1er de
l'article 196, et qu'elle pourrait ensuite être adaptée avant le début l'article 196, et qu'elle pourrait ensuite être adaptée avant le début
de chacune des phases suivantes (1), moyennant respect des procédures de chacune des phases suivantes (1), moyennant respect des procédures
minutieusement décrites à cet effet à l'article 196 de la loi minutieusement décrites à cet effet à l'article 196 de la loi
coordonnée (2). coordonnée (2).
C'est ainsi que l'article 196, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée - C'est ainsi que l'article 196, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée -
qui est d'ailleurs visé comme fondement légal au premier alinéa du qui est d'ailleurs visé comme fondement légal au premier alinéa du
préambule du projet - dispose que la clé de répartition normative est préambule du projet - dispose que la clé de répartition normative est
fixée par le Roi sur proposition du Conseil général après avis du fixée par le Roi sur proposition du Conseil général après avis du
Comité de l'assurance, « au plus tard dans le mois précédant Comité de l'assurance, « au plus tard dans le mois précédant
l'exercice visé ». l'exercice visé ».
Après expiration des délais prévus à cet effet et dès que la phase Après expiration des délais prévus à cet effet et dès que la phase
concernée a pris cours, le Roi ne peut plus adapter la clé de concernée a pris cours, le Roi ne peut plus adapter la clé de
répartition au cours de ladite phase. Concrètement, cela implique que répartition au cours de ladite phase. Concrètement, cela implique que
le Roi ne peut plus, par le projet soumis, apporter des adaptations à le Roi ne peut plus, par le projet soumis, apporter des adaptations à
une clé de répartition qui se rapporte encore à la première phase. En une clé de répartition qui se rapporte encore à la première phase. En
effet, l'article 196 de la loi coordonnée n'accorde pas au Roi le effet, l'article 196 de la loi coordonnée n'accorde pas au Roi le
pouvoir de procéder maintenant encore à pareille adaptation, qui est pouvoir de procéder maintenant encore à pareille adaptation, qui est
relative à la première phase. relative à la première phase.
Il convient donc de conclure de ce qui précède qu'à défaut d'un Il convient donc de conclure de ce qui précède qu'à défaut d'un
fondement légal suffisant, les règles projetées ne peuvent être fondement légal suffisant, les règles projetées ne peuvent être
édictées. édictées.
Si toutefois le gouvernement devait considérer comme trop rigides et Si toutefois le gouvernement devait considérer comme trop rigides et
trop peu pratiques les règles de procédure prévues à l'article 196 de trop peu pratiques les règles de procédure prévues à l'article 196 de
la loi coordonnée en matière de fixation de la clé de répartition la loi coordonnée en matière de fixation de la clé de répartition
normative et d'adaptation de celle-ci, une initiative législative normative et d'adaptation de celle-ci, une initiative législative
s'imposerait sans doute afin d'apporter des corrections en la matière. s'imposerait sans doute afin d'apporter des corrections en la matière.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
J. De Brabandere, président de chambre; J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat; M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier. Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C.
Ceule, premier référendaire. Ceule, premier référendaire.
Le greffier, Le greffier,
A. Beckers. A. Beckers.
Le président, Le président,
J. De Brabandere. J. De Brabandere.
(1) Voir l'article 196, § 4, de la loi coordonnée. (1) Voir l'article 196, § 4, de la loi coordonnée.
(2) En l'espèce, des exceptions n'ont été prévues que pour les années (2) En l'espèce, des exceptions n'ont été prévues que pour les années
1995 et 1996, en ce sens que la proposition concernée pouvait encore 1995 et 1996, en ce sens que la proposition concernée pouvait encore
être complétée au plus tard le 30 juin 1995 (article 196, § 2, alinéa être complétée au plus tard le 30 juin 1995 (article 196, § 2, alinéa
2, de la loi coordonnée). 2, de la loi coordonnée).
11 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté roya1 du 10 juin 1996 11 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté roya1 du 10 juin 1996
fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de
l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé
entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 entre les organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 196, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 196, §
2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, confirmé 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, confirmé
par la loi du 21 décembre 1994; par la loi du 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté roya1 du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition Vu l'arrêté roya1 du 10 juin 1996 fixant la clé de répartition
normative en vue de la ventilation de l`objectif budgétaire annuel normative en vue de la ventilation de l`objectif budgétaire annuel
global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs
pour les années 1995, 1996 et 1997, notamment les articles 5, 6, 7 et pour les années 1995, 1996 et 1997, notamment les articles 5, 6, 7 et
8; 8;
Vu l'existence d'une différence significative des termes de Vu l'existence d'une différence significative des termes de
correction, repris à l'annexe de l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant correction, repris à l'annexe de l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant
la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif
budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les
organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997; organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997;
Vu la proposition du Conseil général, formulée dans sa séance du 3 Vu la proposition du Conseil général, formulée dans sa séance du 3
novembre 1997; novembre 1997;
Vu l'avis du Comité de l'assurance formulé dans sa séance du 1er Vu l'avis du Comité de l'assurance formulé dans sa séance du 1er
décembre 1997; décembre 1997;
Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, en Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, en
prenant en compte la spécificité du régime des travailleurs prenant en compte la spécificité du régime des travailleurs
indépendants, émis le 4 décembre 1997; indépendants, émis le 4 décembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que cette modification doit Vu l'urgence motivée par la circonstance que cette modification doit
avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la deuxième phase, visée a avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la deuxième phase, visée a
l'article 196, § 1er de la loi susmentionnée, coordonnée le 14 juillet l'article 196, § 1er de la loi susmentionnée, coordonnée le 14 juillet
1994; 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1997 en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 1997 en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 10 juin 1996 fixant la

clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif
budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les
organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 est remplacé organismes assureurs pour les années 1995, 1996 et 1997 est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
«

Article 5.Par dépenses normatives Nsv d'un organisme assureur v

«

Article 5.Par dépenses normatives Nsv d'un organisme assureur v

pour l'objectif partiel de l'état social s, on entend la grandeur Nsv pour l'objectif partiel de l'état social s, on entend la grandeur Nsv
où : où :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
dans laquelle : dans laquelle :
nsv : le nombre de bénéficiaires au 30 juin de l'organisme assureur v nsv : le nombre de bénéficiaires au 30 juin de l'organisme assureur v
pour l'état social s. pour l'état social s.
ns : le nombre de bénéficiaires au 30 juin pour l'état social s pour ns : le nombre de bénéficiaires au 30 juin pour l'état social s pour
l'ensemble des organismes assureurs. l'ensemble des organismes assureurs.
Ws : l'objectif partiel pour l'état social s. Ws : l'objectif partiel pour l'état social s.
CORsv : un terme de correction exprimé sous forme d'un montant en CORsv : un terme de correction exprimé sous forme d'un montant en
francs par bénéficiaire, comme défini à l'article 6, pour l'état francs par bénéficiaire, comme défini à l'article 6, pour l'état
social s et l'organisme assureur v. social s et l'organisme assureur v.
Par objectif partiel pour l'état social s, on entend la grandeur Ws où Par objectif partiel pour l'état social s, on entend la grandeur Ws où
: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
dans laquelle : dans laquelle :
W : l'objectif partiel du régime, visé a l'article 1er, 2e alinéa. W : l'objectif partiel du régime, visé a l'article 1er, 2e alinéa.
E : les dépenses réelles du régime considéré, pour l'ensemble des E : les dépenses réelles du régime considéré, pour l'ensemble des
états sociaux. états sociaux.
Es : les dépenses réelles de l'état social s du régime considéré. » Es : les dépenses réelles de l'état social s du régime considéré. »

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté « 1993 » est remplacé par «

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté « 1993 » est remplacé par «

1995 ». 1995 ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« L'influence des modifications, qui ont été apportées à cet arrêté « L'influence des modifications, qui ont été apportées à cet arrêté
sur les comptes déja clôturés pour les exercices 1995 et 1996, sera sur les comptes déja clôturés pour les exercices 1995 et 1996, sera
traitée lors de la clôture des comptes de l'exercice 1997. » traitée lors de la clôture des comptes de l'exercice 1997. »

Art. 4.Le tableau annexé à ce même arrêté est remplacé par le tableau

Art. 4.Le tableau annexé à ce même arrêté est remplacé par le tableau

joint en annexe. joint en annexe.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
Annexe Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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