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| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
| L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
| 11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre | 11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre |
| 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire | 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire |
| contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des | contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des |
| spécialités pharmaceutiques et produits assimilés | spécialités pharmaceutiques et produits assimilés |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35; | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35; |
| Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans |
| lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité | lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité |
| intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits | intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits |
| assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; | assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; |
| Vu les propositions du Conseil technique des spécialités | Vu les propositions du Conseil technique des spécialités |
| pharmaceutiques, émises les 9 octobre 1997 et 13 novembre 1997; | pharmaceutiques, émises les 9 octobre 1997 et 13 novembre 1997; |
| Vu l'avis du Service du contrôle médical du 5 décembre 1997; | Vu l'avis du Service du contrôle médical du 5 décembre 1997; |
| Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes | Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes |
| assureurs, émis le 16 janvier 1998; | assureurs, émis le 16 janvier 1998; |
| Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 16 | Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 16 |
| février 1998; | février 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 |
| juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les | Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les |
| délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé; | délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé; |
| Considérant que ces délais ont été fixés en application de la | Considérant que ces délais ont été fixés en application de la |
| directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés | directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés |
| européennes concernant la transparence des mesures régissant la | européennes concernant la transparence des mesures régissant la |
| fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion | fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion |
| dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance | dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance |
| maladie; | maladie; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant |
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant |
| les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la | les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la |
| maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités | maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités |
| pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les | pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les |
| modifications suivantes : | modifications suivantes : |
| 1° au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes : | 1° au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes : |
| a) insérer les spécialités suivantes : . | a) insérer les spécialités suivantes : . |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| b) supprimer les spécialités suivantes : . | b) supprimer les spécialités suivantes : . |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| c) supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités | c) supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités |
| FOSFOCIN Sanofi Pharma, GEREF Serono, G.H.R.H. Sanofi Pharma, GLUCAGON | FOSFOCIN Sanofi Pharma, GEREF Serono, G.H.R.H. Sanofi Pharma, GLUCAGON |
| Novo Nordisk, PIPCIL Lederle et PRIMPERAN 100 Synthélabo Belgium; | Novo Nordisk, PIPCIL Lederle et PRIMPERAN 100 Synthélabo Belgium; |
| 2° au chapitre III - A-2) : | 2° au chapitre III - A-2) : |
| a) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : | a) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| b) supprimer la note en bas de page renvoyant aux spécialités KABIMIX | b) supprimer la note en bas de page renvoyant aux spécialités KABIMIX |
| 9 (gN) et KABIMIX 14 (gN) Pharmacia & Upjohn; | 9 (gN) et KABIMIX 14 (gN) Pharmacia & Upjohn; |
| 3° au chapitre IV-B) : | 3° au chapitre IV-B) : |
| a) au § 24-2), supprimer la spécialité VOLUPRIL Bristol-Myers Squibb; | a) au § 24-2), supprimer la spécialité VOLUPRIL Bristol-Myers Squibb; |
| . | . |
| b) au § 33, modifier comme suit l'inscription des spécialités | b) au § 33, modifier comme suit l'inscription des spécialités |
| suivantes : | suivantes : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| c) au § 44, supprimer les spécialités suivantes : | c) au § 44, supprimer les spécialités suivantes : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| d) au § 47, insérer la spécialité suivante : | d) au § 47, insérer la spécialité suivante : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| e) supprimer le § 63; . | e) supprimer le § 63; . |
| f) ajouter un § 144 rédigé comme suit : | f) ajouter un § 144 rédigé comme suit : |
| § 144. La spécialité suivante est remboursée si elle utilisée dans le | § 144. La spécialité suivante est remboursée si elle utilisée dans le |
| traitement de remplacement enzymatique à long terme pour un | traitement de remplacement enzymatique à long terme pour un |
| bénéficaire à l'endroit duquel a été prononcé un diagnostic confirmé | bénéficaire à l'endroit duquel a été prononcé un diagnostic confirmé |
| de maladie de Gaucher de Type I et qui présente des manifestations | de maladie de Gaucher de Type I et qui présente des manifestations |
| graves de la maladie. | graves de la maladie. |
| Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un | Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un |
| médecin spécialiste, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire | médecin spécialiste, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire |
| l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du | l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du |
| présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois | présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois |
| maximum. | maximum. |
| L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
| périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété | périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété |
| par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
| assureur. | assureur. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| g) ajouter un § 145 rédigé comme suit : | g) ajouter un § 145 rédigé comme suit : |
| § 145. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée par | § 145. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée par |
| un médecin spécialiste dans le cadre du traitement d'un cancer du | un médecin spécialiste dans le cadre du traitement d'un cancer du |
| poumon non à petites cellules. | poumon non à petites cellules. |
| Sur base d'un rapport écrit, le médecin-conseil délivre au | Sur base d'un rapport écrit, le médecin-conseil délivre au |
| bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de | bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de |
| l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est | l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est |
| limitée à 12 mois maximum. | limitée à 12 mois maximum. |
| L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour une nouvelle | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour une nouvelle |
| période de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété | période de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété |
| par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
| assureur. | assureur. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique II., ajouter un |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique II., ajouter un |
| point 11 libellé comme suit : « Les enzymes utilisés dans des maladies | point 11 libellé comme suit : « Les enzymes utilisés dans des maladies |
| métaboliques héréditaires. - Critère A-56 ». . | métaboliques héréditaires. - Critère A-56 ». . |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
| suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
| suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des | suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des |
| dispositions de l'article 1er - 3°-b) qui entrent en vigueur le | dispositions de l'article 1er - 3°-b) qui entrent en vigueur le |
| premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur | premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur |
| belge. | belge. |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998. | Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
| Mme M. DE GALAN | Mme M. DE GALAN |