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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/03/1998
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre
1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire
contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des
spécialités pharmaceutiques et produits assimilés spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35; indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités Vu les propositions du Conseil technique des spécialités
pharmaceutiques, émises les 9 octobre 1997 et 13 novembre 1997; pharmaceutiques, émises les 9 octobre 1997 et 13 novembre 1997;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 5 décembre 1997; Vu l'avis du Service du contrôle médical du 5 décembre 1997;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes
assureurs, émis le 16 janvier 1998; assureurs, émis le 16 janvier 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 16 Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 16
février 1998; février 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les
délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé; délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la Considérant que ces délais ont été fixés en application de la
directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés
européennes concernant la transparence des mesures régissant la européennes concernant la transparence des mesures régissant la
fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion
dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance
maladie; maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant

les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la
maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités
pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes : 1° au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes :
a) insérer les spécialités suivantes : . a) insérer les spécialités suivantes : .
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) supprimer les spécialités suivantes : . b) supprimer les spécialités suivantes : .
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
c) supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités c) supprimer les notes en bas de page renvoyant aux spécialités
FOSFOCIN Sanofi Pharma, GEREF Serono, G.H.R.H. Sanofi Pharma, GLUCAGON FOSFOCIN Sanofi Pharma, GEREF Serono, G.H.R.H. Sanofi Pharma, GLUCAGON
Novo Nordisk, PIPCIL Lederle et PRIMPERAN 100 Synthélabo Belgium; Novo Nordisk, PIPCIL Lederle et PRIMPERAN 100 Synthélabo Belgium;
2° au chapitre III - A-2) : 2° au chapitre III - A-2) :
a) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : a) modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
b) supprimer la note en bas de page renvoyant aux spécialités KABIMIX b) supprimer la note en bas de page renvoyant aux spécialités KABIMIX
9 (gN) et KABIMIX 14 (gN) Pharmacia & Upjohn; 9 (gN) et KABIMIX 14 (gN) Pharmacia & Upjohn;
3° au chapitre IV-B) : 3° au chapitre IV-B) :
a) au § 24-2), supprimer la spécialité VOLUPRIL Bristol-Myers Squibb; a) au § 24-2), supprimer la spécialité VOLUPRIL Bristol-Myers Squibb;
. .
b) au § 33, modifier comme suit l'inscription des spécialités b) au § 33, modifier comme suit l'inscription des spécialités
suivantes : suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
c) au § 44, supprimer les spécialités suivantes : c) au § 44, supprimer les spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
d) au § 47, insérer la spécialité suivante : d) au § 47, insérer la spécialité suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
e) supprimer le § 63; . e) supprimer le § 63; .
f) ajouter un § 144 rédigé comme suit : f) ajouter un § 144 rédigé comme suit :
§ 144. La spécialité suivante est remboursée si elle utilisée dans le § 144. La spécialité suivante est remboursée si elle utilisée dans le
traitement de remplacement enzymatique à long terme pour un traitement de remplacement enzymatique à long terme pour un
bénéficaire à l'endroit duquel a été prononcé un diagnostic confirmé bénéficaire à l'endroit duquel a été prononcé un diagnostic confirmé
de maladie de Gaucher de Type I et qui présente des manifestations de maladie de Gaucher de Type I et qui présente des manifestations
graves de la maladie. graves de la maladie.
Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un
médecin spécialiste, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire médecin spécialiste, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du
présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois
maximum. maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles
périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété
par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme
assureur. assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
g) ajouter un § 145 rédigé comme suit : g) ajouter un § 145 rédigé comme suit :
§ 145. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée par § 145. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée par
un médecin spécialiste dans le cadre du traitement d'un cancer du un médecin spécialiste dans le cadre du traitement d'un cancer du
poumon non à petites cellules. poumon non à petites cellules.
Sur base d'un rapport écrit, le médecin-conseil délivre au Sur base d'un rapport écrit, le médecin-conseil délivre au
bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de
l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est
limitée à 12 mois maximum. limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour une nouvelle L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour une nouvelle
période de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété période de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété
par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme
assureur. assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique II., ajouter un

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique II., ajouter un

point 11 libellé comme suit : « Les enzymes utilisés dans des maladies point 11 libellé comme suit : « Les enzymes utilisés dans des maladies
métaboliques héréditaires. - Critère A-56 ». . métaboliques héréditaires. - Critère A-56 ». .

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des
dispositions de l'article 1er - 3°-b) qui entrent en vigueur le dispositions de l'article 1er - 3°-b) qui entrent en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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