| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière (lin) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière (lin) (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage | Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage |
| avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de | avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de |
| carrière (2019-2020) (lin) (1) | carrière (2019-2020) (lin) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage | Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage |
| avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de | avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de |
| carrière (2019-2020) (lin). | carrière (2019-2020) (lin). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
| Convention collective de travail du 22 octobre 2019 | Convention collective de travail du 22 octobre 2019 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec |
| 40 ans de carrière (2019-2020) (lin) (Convention enregistrée le 10 | 40 ans de carrière (2019-2020) (lin) (Convention enregistrée le 10 |
| décembre 2019 sous le numéro 155823/CO/144) | décembre 2019 sous le numéro 155823/CO/144) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire |
| de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du | de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du |
| lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du | lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du |
| chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par | chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par |
| "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes | "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes |
| parties de la plante. | parties de la plante. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
| CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par | complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par |
| l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre | l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre |
| 2017); | 2017); |
| - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
| décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du |
| Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
| les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de |
| concertation prévue dans la convention collective de travail | concertation prévue dans la convention collective de travail |
| susmentionnée; | susmentionnée; |
| - la convention collective de travail n° 134, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 134, conclue au sein du |
| Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant un régime de | Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
| licenciés, ayant une carrière longue; | licenciés, ayant une carrière longue; |
| - la convention collective de travail n° 135, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 135, conclue au sein du |
| Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre | Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre |
| interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de | interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
| travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
| CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire aux |
Art. 3.Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire aux |
| conditions suivantes : | conditions suivantes : |
| - Etre licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute | - Etre licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute |
| grave; | grave; |
| - Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le | - Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le |
| travailleur doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la | travailleur doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la |
| présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; | présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; |
| - Le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans | - Le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans |
| en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. | en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. |
| CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
| licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité | licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité |
| complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour |
| l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 | l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 |
| mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et | mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
| fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à | fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à |
| partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et | partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et |
| elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. | elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la |
| différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
| de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
| la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
| travail. | travail. |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
| l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée | l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée |
| à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge | à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge |
| de l'employeur. | de l'employeur. |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail |
| ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans | ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans |
| interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément | interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément |
| d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à | d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à |
| la Commission paritaire de l'agriculture. | la Commission paritaire de l'agriculture. |
| Sont assimilés : les 2 ans précédant leur chômage avec complément | Sont assimilés : les 2 ans précédant leur chômage avec complément |
| d'entreprise qui sont prestés pour un employeur ressortissant à | d'entreprise qui sont prestés pour un employeur ressortissant à |
| l'ancienne Sous-commission paritaire de la préparation du lin. | l'ancienne Sous-commission paritaire de la préparation du lin. |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention |
| collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
| "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la |
| moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze | moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze |
| mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas | mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas |
| sur la base de la rémunération du mois de référence. | sur la base de la rémunération du mois de référence. |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
| pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant | pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant |
| l'exécution de la présente convention. | l'exécution de la présente convention. |
Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
| de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le | de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le |
| régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
| complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le | complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le |
| travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de |
| travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au | travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au |
| régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé | régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé |
| thématique ou avant un emploi de fin de carrière. | thématique ou avant un emploi de fin de carrière. |
Art. 11.Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans |
Art. 11.Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans |
| un pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également | un pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également |
| droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de | droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de |
| garantie pour l'agriculture", pour autant qu'ils ne puissent pas | garantie pour l'agriculture", pour autant qu'ils ne puissent pas |
| bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage dans | bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage dans |
| le cadre de la réglementation relative au système de chômage avec | le cadre de la réglementation relative au système de chômage avec |
| complément d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur | complément d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur |
| lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
| l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en |
| matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de | matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de |
| chômage en vertu de la législation dans leur pays de résidence. | chômage en vertu de la législation dans leur pays de résidence. |
| Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux | Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux |
| dispositions de la convention collective n° 17, article 4, § 1er, 4ème | dispositions de la convention collective n° 17, article 4, § 1er, 4ème |
| alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient d'allocations de | alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient d'allocations de |
| chômage sur la base de la législation belge. | chômage sur la base de la législation belge. |
Art. 12.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec |
Art. 12.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec |
| complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au | complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au |
| chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les | chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les |
| sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations | sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations |
| légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent | légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent |
| entièrement à charge des employeurs individuels. | entièrement à charge des employeurs individuels. |
| CHAPITRE V. - Validité - Durée | CHAPITRE V. - Validité - Durée |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. | le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |