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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière (lin) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de carrière (lin) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de
carrière (2019-2020) (lin) (1) carrière (2019-2020) (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec 40 ans de
carrière (2019-2020) (lin). carrière (2019-2020) (lin).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Convention collective de travail du 22 octobre 2019
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans avec
40 ans de carrière (2019-2020) (lin) (Convention enregistrée le 10 40 ans de carrière (2019-2020) (lin) (Convention enregistrée le 10
décembre 2019 sous le numéro 155823/CO/144) décembre 2019 sous le numéro 155823/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire
de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du
lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du
chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par
"transformation primaire", on entend : la séparation des différentes "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes
parties de la plante. parties de la plante.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et § 2. Par "ouvriers" sont visés : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par complément d'entreprise, tel que modifié pour la dernière fois par
l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre
2017); 2017);
- la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT) adaptée, conclue au sein du
Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de
concertation prévue dans la convention collective de travail concertation prévue dans la convention collective de travail
susmentionnée; susmentionnée;
- la convention collective de travail n° 134, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 134, conclue au sein du
Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant un régime de Conseil national du travail le 23 avril 2019, instituant un régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue; licenciés, ayant une carrière longue;
- la convention collective de travail n° 135, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 135, conclue au sein du
Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant à titre
interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire aux

Art. 3.Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
- Etre licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute - Etre licencié par l'employeur pour un motif autre que la faute
grave; grave;
- Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le - Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, le
travailleur doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la travailleur doit être âgé de 59 ans ou plus durant la durée de la
présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; présente convention et au moment de la fin du contrat de travail;
- Le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans - Le travailleur doit justifier une carrière professionnelle de 40 ans
en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail. en tant que salarié au moment de la fin de son contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur

licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18
mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à
partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et
elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la

Art. 5.L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la

différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend

l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée
à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge à l'article 4, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge
de l'employeur. de l'employeur.

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail

Art. 7.Les articles 4 à 6 de cette convention collective de travail

ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés sans
interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément interruption pendant les deux ans précédant le chômage avec complément
d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à
la Commission paritaire de l'agriculture. la Commission paritaire de l'agriculture.
Sont assimilés : les 2 ans précédant leur chômage avec complément Sont assimilés : les 2 ans précédant leur chômage avec complément
d'entreprise qui sont prestés pour un employeur ressortissant à d'entreprise qui sont prestés pour un employeur ressortissant à
l'ancienne Sous-commission paritaire de la préparation du lin. l'ancienne Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

Art. 8.Sans préjudice de l'article 5 de la présente convention

collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze
mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas
sur la base de la rémunération du mois de référence. sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie

pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant pour l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant
l'exécution de la présente convention. l'exécution de la présente convention.

Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations

Art. 10.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations

de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de
travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au
régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé
thématique ou avant un emploi de fin de carrière. thématique ou avant un emploi de fin de carrière.

Art. 11.Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans

Art. 11.Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans

un pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également un pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également
droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de
garantie pour l'agriculture", pour autant qu'ils ne puissent pas garantie pour l'agriculture", pour autant qu'ils ne puissent pas
bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage dans bénéficier ou continuer à bénéficier des allocations de chômage dans
le cadre de la réglementation relative au système de chômage avec le cadre de la réglementation relative au système de chômage avec
complément d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur complément d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur
lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en
matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de
chômage en vertu de la législation dans leur pays de résidence. chômage en vertu de la législation dans leur pays de résidence.
Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux
dispositions de la convention collective n° 17, article 4, § 1er, 4ème dispositions de la convention collective n° 17, article 4, § 1er, 4ème
alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient d'allocations de alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient d'allocations de
chômage sur la base de la législation belge. chômage sur la base de la législation belge.

Art. 12.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec

Art. 12.Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec

complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent
entièrement à charge des employeurs individuels. entièrement à charge des employeurs individuels.
CHAPITRE V. - Validité - Durée CHAPITRE V. - Validité - Durée

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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