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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative
à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1) à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur
non-marchand; non-marchand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative
à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle. à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand
Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Convention collective de travail du 3 décembre 2019
Octroi d'une prime de fin d'année annuelle Octroi d'une prime de fin d'année annuelle
(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro
156728/CO/337) 156728/CO/337)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément :
- aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du
champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le
secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge
du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril
2014, Moniteur belge du 25 avril 2014) à savoir : aux personnes 2014, Moniteur belge du 25 avril 2014) à savoir : aux personnes
privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur
service personnel ou celui de leur famille; service personnel ou celui de leur famille;
- ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé
(BVP) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité (BVP) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité
flamande. flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute les

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute les

points 1.1.3.A.2 et 1.1.3.C du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de points 1.1.3.A.2 et 1.1.3.C du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
social/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les social/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les
secteurs du non-marchand) ("VIA 5") du 8 juin 2018 concernant secteurs du non-marchand) ("VIA 5") du 8 juin 2018 concernant
l'introduction d'une prime de fin d'année qui fait l'objet de la l'introduction d'une prime de fin d'année qui fait l'objet de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. A partir de l'année de référence 2019, l'employeur

Art. 3.§ 1er. A partir de l'année de référence 2019, l'employeur

octroie une prime de fin d'année annuelle aux travailleurs. octroie une prime de fin d'année annuelle aux travailleurs.
§ 2. Le paiement de la prime de fin d'année pour l'année de référence § 2. Le paiement de la prime de fin d'année pour l'année de référence
2019 se fera au cours de l'année de paiement 2020. 2019 se fera au cours de l'année de paiement 2020.
§ 3. A partir de l'année calendrier 2020, le paiement de la prime de § 3. A partir de l'année calendrier 2020, le paiement de la prime de
fin d'année annuelle se fera à chaque fois en décembre de cette même fin d'année annuelle se fera à chaque fois en décembre de cette même
année calendrier. année calendrier.

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année annuelle sera déterminé

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année annuelle sera déterminé

par convention collective de travail sectorielle. par convention collective de travail sectorielle.

Art. 5.§ 1er. La base de calcul de la prime de fin d'année annuelle

Art. 5.§ 1er. La base de calcul de la prime de fin d'année annuelle

est toujours conforme à un pourcentage du salaire minimum sectoriel et est toujours conforme à un pourcentage du salaire minimum sectoriel et
de ses règles d'indexation, telles qu'applicables dans la de ses règles d'indexation, telles qu'applicables dans la
Sous-commission paritaire 319.01 des établissements et services Sous-commission paritaire 319.01 des établissements et services
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Le pourcentage précité s'élève à : 31,43 p.c. du salaire minimum Le pourcentage précité s'élève à : 31,43 p.c. du salaire minimum
sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 2,62 p.c. du salaire sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 2,62 p.c. du salaire
minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle. minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle.
§ 2. Le montant de la prime de fin d'année à payer sera déterminé au § 2. Le montant de la prime de fin d'année à payer sera déterminé au
prorata des prestations de travail effectuées et assimilées du prorata des prestations de travail effectuées et assimilées du
travailleur au cours de l'année calendrier. travailleur au cours de l'année calendrier.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties,
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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