Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative |
à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1) | à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur |
non-marchand; | non-marchand; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative |
à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle. | à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand |
Convention collective de travail du 3 décembre 2019 | Convention collective de travail du 3 décembre 2019 |
Octroi d'une prime de fin d'année annuelle | Octroi d'une prime de fin d'année annuelle |
(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro |
156728/CO/337) | 156728/CO/337) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : | paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : |
- aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du | - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du |
champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le | champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le |
secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge | secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008, Moniteur belge |
du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril | du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril |
2014, Moniteur belge du 25 avril 2014) à savoir : aux personnes | 2014, Moniteur belge du 25 avril 2014) à savoir : aux personnes |
privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur | privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur |
service personnel ou celui de leur famille; | service personnel ou celui de leur famille; |
- ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé | - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé |
(BVP) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité | (BVP) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité |
flamande. | flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute les |
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute les |
points 1.1.3.A.2 et 1.1.3.C du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | points 1.1.3.A.2 et 1.1.3.C du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
social/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les | social/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les |
secteurs du non-marchand) ("VIA 5") du 8 juin 2018 concernant | secteurs du non-marchand) ("VIA 5") du 8 juin 2018 concernant |
l'introduction d'une prime de fin d'année qui fait l'objet de la | l'introduction d'une prime de fin d'année qui fait l'objet de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 3.§ 1er. A partir de l'année de référence 2019, l'employeur |
Art. 3.§ 1er. A partir de l'année de référence 2019, l'employeur |
octroie une prime de fin d'année annuelle aux travailleurs. | octroie une prime de fin d'année annuelle aux travailleurs. |
§ 2. Le paiement de la prime de fin d'année pour l'année de référence | § 2. Le paiement de la prime de fin d'année pour l'année de référence |
2019 se fera au cours de l'année de paiement 2020. | 2019 se fera au cours de l'année de paiement 2020. |
§ 3. A partir de l'année calendrier 2020, le paiement de la prime de | § 3. A partir de l'année calendrier 2020, le paiement de la prime de |
fin d'année annuelle se fera à chaque fois en décembre de cette même | fin d'année annuelle se fera à chaque fois en décembre de cette même |
année calendrier. | année calendrier. |
Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année annuelle sera déterminé |
Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année annuelle sera déterminé |
par convention collective de travail sectorielle. | par convention collective de travail sectorielle. |
Art. 5.§ 1er. La base de calcul de la prime de fin d'année annuelle |
Art. 5.§ 1er. La base de calcul de la prime de fin d'année annuelle |
est toujours conforme à un pourcentage du salaire minimum sectoriel et | est toujours conforme à un pourcentage du salaire minimum sectoriel et |
de ses règles d'indexation, telles qu'applicables dans la | de ses règles d'indexation, telles qu'applicables dans la |
Sous-commission paritaire 319.01 des établissements et services | Sous-commission paritaire 319.01 des établissements et services |
d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Le pourcentage précité s'élève à : 31,43 p.c. du salaire minimum | Le pourcentage précité s'élève à : 31,43 p.c. du salaire minimum |
sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 2,62 p.c. du salaire | sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 2,62 p.c. du salaire |
minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle. | minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle. |
§ 2. Le montant de la prime de fin d'année à payer sera déterminé au | § 2. Le montant de la prime de fin d'année à payer sera déterminé au |
prorata des prestations de travail effectuées et assimilées du | prorata des prestations de travail effectuées et assimilées du |
travailleur au cours de l'année calendrier. | travailleur au cours de l'année calendrier. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée | effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, | indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, |
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre | moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. | paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |