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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs; b) la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs; b) la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention
collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative
au transport des travailleurs; b) la convention collective de travail au transport des travailleurs; b) la convention collective de travail
du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés de l'industrie chimique, relative au transport des
travailleurs (1) travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

a) la convention collective de travail du 19 novembre 2019, reprise en a) la convention collective de travail du 19 novembre 2019, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs; de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs;
b) la convention collective de travail du 15 janvier 2020, reprise en b) la convention collective de travail du 15 janvier 2020, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs. l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 19 novembre 2019 Convention collective de travail du 19 novembre 2019
Transport des travailleurs Transport des travailleurs
(Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro
157169/CO/207) 157169/CO/207)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés
de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont
les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée
par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s)
travailleur(s)". travailleur(s)".
Par "travailleurs" il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs" il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent

Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent

eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des
employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs
est déterminée, à partir du 1er juillet 2020, conformément aux est déterminée, à partir du 1er juillet 2020, conformément aux
dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 3.Intervention des employeurs

Art. 3.Intervention des employeurs

§ 1er. Transports en commun publics par chemin de fer § 1er. Transports en commun publics par chemin de fer
En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB,
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport
utilisé sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, sur la base du utilisé sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, sur la base du
tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la
convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail.
§ 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les
chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des
abonnements sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les abonnements sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les
modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19/9 modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19/9
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.
§ 3. Transports en commun publics combinés § 3. Transports en commun publics combinés
En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, En ce qui concerne les transports en commun publics combinés,
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera
calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées aux calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées aux
articles 5 et 6 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil articles 5 et 6 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil
national du travail. national du travail.
§ 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état
membre membre
En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire
d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du
titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon
les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n° 19/9 les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n° 19/9
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.
Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun
public public

Art. 4.Si le travailleur se trouve dans l'impossibilité d'utiliser

Art. 4.Si le travailleur se trouve dans l'impossibilité d'utiliser

normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci
fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou
par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des
employeurs est étendue aux travailleurs qui sont obligés d'utiliser un employeurs est étendue aux travailleurs qui sont obligés d'utiliser un
moyen de transport particulier. L'intervention de l'employeur lors de moyen de transport particulier. L'intervention de l'employeur lors de
l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en
commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste
liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (en liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (en
application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention
des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission
d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en
moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année
(année N+1) au nouveaux tarifs. (année N+1) au nouveaux tarifs.

Art. 5.Tant que la SNCB ne publie pas de tarifs pour une carte

Art. 5.Tant que la SNCB ne publie pas de tarifs pour une carte

hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et
"intervention carte hebdomadaire" du tableau "l'intervention de "intervention carte hebdomadaire" du tableau "l'intervention de
l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que
les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptés au 1er les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptés au 1er
février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux
tarifs), de la manière suivante : tarifs), de la manière suivante :
"Tarifs carte hebdomadaire" "Tarifs carte hebdomadaire"
Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N)
sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix
pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année
actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi
mathématique. Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mathématique. Le pourcentage de la hausse de prix de la carte
mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte
mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte
mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales
sur la base d'un arrondi mathématique). sur la base d'un arrondi mathématique).
"Intervention carte hebdomadaire" "Intervention carte hebdomadaire"
Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte
hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne. hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.

Art. 6.Tant que la SNCB publie des tarifs pour des cartes mensuelles,

Art. 6.Tant que la SNCB publie des tarifs pour des cartes mensuelles,

des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km,
le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km
jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur
correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la
SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière
suivante : suivante :
"Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte
mensuelle, trimestrielle et annuelle" mensuelle, trimestrielle et annuelle"
Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte
annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des
cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151
km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix
considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte
concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur
la base d'un arrondi mathématique. la base d'un arrondi mathématique.
Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée
est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes
les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle,
trimestrielle et annuelle de de l'année N (limitées à 150 km) avec les trimestrielle et annuelle de de l'année N (limitées à 150 km) avec les
tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la
carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année de l'année N+1 carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année de l'année N+1
(pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique).
"Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle, carte annuelle" "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle, carte annuelle"
Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle,
de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70
p.c. en moyenne. p.c. en moyenne.
"Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte
hebdomadaire" hebdomadaire"
Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de
l'article 5, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la l'article 5, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la
manière suivante : Les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de manière suivante : Les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de
l'année de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse l'année de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse
moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km
inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu
en application de cet article. en application de cet article.

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de

travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus
favorables existant dans les entreprises. favorables existant dans les entreprises.

Art. 8.Le temps de remboursement

Art. 8.Le temps de remboursement

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés
par les travailleurs est payée mensuellement. par les travailleurs est payée mensuellement.

Art. 9.Modalités de remboursement

Art. 9.Modalités de remboursement

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des L'intervention des employeurs dans les frais de transport des
travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou
plusieurs des attestations mentionnées ci-après : plusieurs des attestations mentionnées ci-après :
a) Un certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins a) Un certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins
de fer belges pour la carte-train lors du transport par chemin de fer; de fer belges pour la carte-train lors du transport par chemin de fer;
b) Un document officiel mentionnant la distance parcourue pour b) Un document officiel mentionnant la distance parcourue pour
l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en
commun publics autres que les chemins de fer; commun publics autres que les chemins de fer;
c) Une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils c) Une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils
utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre
moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus. moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.

Art. 10.Durée

Art. 10.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2020. durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à
laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de
la poste faisant foi. la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 15 janvier 2020 Convention collective de travail du 15 janvier 2020
Transport des travailleurs Transport des travailleurs
(Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157644/CO/207) (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157644/CO/207)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés
de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont
les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée
par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s)
travailleur(s)". travailleur(s)".
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.En application de l'article 4 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 4 de la convention collective de

travail conclue le 19 novembre 2019 au sein de la Commission paritaire travail conclue le 19 novembre 2019 au sein de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des
travailleurs (numéro d'enregistrement 157169), le tableau en annexe de travailleurs (numéro d'enregistrement 157169), le tableau en annexe de
cette convention collective de travail est ajouté à la convention cette convention collective de travail est ajouté à la convention
collective de travail mentionnée ci-dessus. collective de travail mentionnée ci-dessus.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2020. durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à
laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de
la poste faisant foi. la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2020, Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2020,
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs
Intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de Intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de
transport autres que les transports en commun publics transport autres que les transports en commun publics
Distance Distance
1 semaine 1 semaine
1 mois 1 mois
3 mois 3 mois
12 mois 12 mois
2020 2020
2020 2020
2020 2020
2020 2020
Prix Prix
Intervention Intervention
Prix Prix
Intervention Intervention
Prix Prix
Intervention Intervention
Prix Prix
Intervention Intervention
1-3 1-3
11,20 11,20
7,30 7,30
37,00 37,00
24,15 24,15
104,00 104,00
67,95 67,95
372,00 372,00
243,05 243,05
4 4
12,10 12,10
7,90 7,90
40,50 40,50
26,45 26,45
113,00 113,00
73,85 73,85
405,00 405,00
264,60 264,60
5 5
13,10 13,10
8,55 8,55
43,50 43,50
28,40 28,40
122,00 122,00
79,70 79,70
437,00 437,00
285,50 285,50
6 6
14,00 14,00
9,15 9,15
46,50 46,50
30,40 30,40
130,00 130,00
84,95 84,95
465,00 465,00
303,80 303,80
7 7
14,80 14,80
9,65 9,65
49,50 49,50
32,35 32,35
138,00 138,00
90,15 90,15
493,00 493,00
322,10 322,10
8 8
15,60 15,60
10,20 10,20
52,00 52,00
33,95 33,95
146,00 146,00
95,40 95,40
521,00 521,00
340,40 340,40
9 9
16,50 16,50
10,80 10,80
55,00 55,00
35,95 35,95
154,00 154,00
100,60 100,60
549,00 549,00
358,70 358,70
10 10
17,30 17,30
11,30 11,30
58,00 58,00
37,90 37,90
162,00 162,00
105,85 105,85
577,00 577,00
376,95 376,95
11 11
18,20 18,20
12,00 12,00
61,00 61,00
40,15 40,15
169,00 169,00
111,20 111,20
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20 20
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1320,00 1320,00
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46,00 46,00
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1089,55 1089,55
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159,00 159,00
114,45 114,45
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1594,00 1594,00
1147,40 1147,40
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49,50 49,50
35,80 35,80
164,00 164,00
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51,00 51,00
36,90 36,90
169,00 169,00
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197,00 197,00
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62,00 62,00
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150,70 150,70
574,00 574,00
421,90 421,90
2050,00 2050,00
1506,75 1506,75
81-85 81-85
64,00 64,00
47,25 47,25
213,00 213,00
157,30 157,30
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440,90 440,90
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1574,50 1574,50
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163,45 163,45
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2376,00 2376,00
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1832,45 1832,45
106-110 106-110
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56,85 56,85
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189,95 189,95
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2539,00 2539,00
1898,75 1898,75
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79,00 79,00
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196,25 196,25
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2621,00 2621,00
1963,15 1963,15
116-120 116-120
81,00 81,00
60,95 60,95
270,00 270,00
203,20 203,20
757,00 757,00
569,65 569,65
2702,00 2702,00
2033,25 2033,25
121-125 121-125
84,00 84,00
63,20 63,20
278,00 278,00
209,20 209,20
779,00 779,00
586,20 586,20
2784,00 2784,00
2094,95 2094,95
126-130 126-130
86,00 86,00
64,80 64,80
287,00 287,00
216,30 216,30
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2865,00 2865,00
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66,55 66,55
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2351,15 2351,15
146-150 146-150
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74,20 74,20
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2477,45 2477,45
156-160 156-160
101,00 101,00
76,45 76,45
335,00 335,00
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2539,55 2539,55
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103,00 103,00
78,00 78,00
344,00 344,00
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962,00 962,00
728,40 728,40
3435,00 3435,00
2600,85 2600,85
166-170 166-170
106,00 106,00
80,25 80,25
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266,50 266,50
985,00 985,00
745,80 745,80
3517,00 3517,00
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171-175 171-175
108,00 108,00
81,75 81,75
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272,60 272,60
1008,00 1008,00
763,20 763,20
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176-180 176-180
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2786,35 2786,35
181-185 181-185
113,00 113,00
85,55 85,55
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284,70 284,70
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797,30 797,30
3761,00 3761,00
2847,70 2847,70
186-190 186-190
115,00 115,00
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290,75 290,75
1076,00 1076,00
814,70 814,70
3843,00 3843,00
2909,80 2909,80
191-195 191-195
118,00 118,00
89,35 89,35
392,00 392,00
296,80 296,80
1099,00 1099,00
832,15 832,15
3924,00 3924,00
2971,10 2971,10
196-200 196-200
120,00 120,00
90,85 90,85
401,00 401,00
303,60 303,60
1122,00 1122,00
849,55 849,55
4006,00 4006,00
3033,20 3033,20
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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