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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 7 octobre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions
de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher
et à priser (1) et à priser (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions
de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher
et à priser. et à priser.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelle, le 11 juin 2020. Donné à Bruxelle, le 11 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 7 octobre 2019 Convention collective de travail du 7 octobre 2019
Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du
tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 24 tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 24
octobre 2019 sous le numéro 154758/CO/133) octobre 2019 sous le numéro 154758/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant
principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées

Art. 2.A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées

comme suit en trois catégories : comme suit en trois catégories :
Catégorie I : Catégorie I :
- toutes les tâches non reprises dans les autres catégories; - toutes les tâches non reprises dans les autres catégories;
- le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par - le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par
minute); minute);
- le laminage et le refroidissement. - le laminage et le refroidissement.
Catégorie II : Catégorie II :
- travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort - travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort
physique moyen de façon continue, ou un effort important de façon physique moyen de façon continue, ou un effort important de façon
discontinue; discontinue;
- l'humectage à la main. - l'humectage à la main.
Catégorie III : Catégorie III :
- la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, - la conduite des machines de préhumidification et d'humidification,
de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs; de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs;
- le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la - le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la
sauce; sauce;
- la conduite de machines à torréfier et à affûter. - la conduite de machines à torréfier et à affûter.
CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités
A. Salaires horaires minimums A. Salaires horaires minimums

Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2019, les salaires horaires minimums

Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2019, les salaires horaires minimums

fixés par convention collective de travail et les salaires effectifs fixés par convention collective de travail et les salaires effectifs
sont augmentés de 0,20 EUR. Tenant compte de cette augmentation les sont augmentés de 0,20 EUR. Tenant compte de cette augmentation les
salaires horaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 37 salaires horaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 37
heures 30 au 1er janvier 2019 par catégorie à : heures 30 au 1er janvier 2019 par catégorie à :
Categorieën Categorieën
Minimumuurlonen Minimumuurlonen
Catégories Catégories
Salaires horaires minimums Salaires horaires minimums
I I
13,1105 13,1105
I I
13,1105 13,1105
II II
13,7035 13,7035
II II
13,7035 13,7035
III III
13,8925 13,8925
III III
13,8925 13,8925
Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du
quatrième trimestre 2018, à savoir 105,78. quatrième trimestre 2018, à savoir 105,78.
§ 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à § 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à
calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30
minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du
travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des
impératifs économiques des entreprises. impératifs économiques des entreprises.
B. Travail en équipes et travail de nuit B. Travail en équipes et travail de nuit

Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives de

Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives de

jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à
partir du 1er janvier 2016 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur partir du 1er janvier 2016 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur
la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour
leur catégorie ou leur fonction. leur catégorie ou leur fonction.

Art. 5.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé,

Art. 5.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé,

calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans
l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernées. l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernées.
Ces dispositions sont sans préjudice par rapport à des dispositions Ces dispositions sont sans préjudice par rapport à des dispositions
plus favorables en vigueur dans l'entreprise. plus favorables en vigueur dans l'entreprise.
C. Mutations fortuites et temporaires C. Mutations fortuites et temporaires

Art. 6.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et

Art. 6.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et

indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche
d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la
catégorie à laquelle il appartient. catégorie à laquelle il appartient.
D. Primes anniversaire D. Primes anniversaire

Art. 7.A partir du 1er janvier 2017, une prime anniversaire est

Art. 7.A partir du 1er janvier 2017, une prime anniversaire est

accordée à chaque travailleur selon les conditions suivantes : accordée à chaque travailleur selon les conditions suivantes :
- Après 25 années d'ancienneté, une prime de 500 EUR; - Après 25 années d'ancienneté, une prime de 500 EUR;
- Après 35 années d'ancienneté, une prime de 700 EUR. - Après 35 années d'ancienneté, une prime de 700 EUR.
Cet article n'est pas d'application dans les entreprises où une prime Cet article n'est pas d'application dans les entreprises où une prime
plus élevée est accordée. plus élevée est accordée.
CHAPITRE IV. - Emploi CHAPITRE IV. - Emploi
A. Sécurité d'existence A. Sécurité d'existence

Art. 8.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter

Art. 8.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter

le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise
ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage
s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un
système de mise au travail par roulement. système de mise au travail par roulement.
A partir du 1er janvier 2019, l'indemnité de sécurité d'existence A partir du 1er janvier 2019, l'indemnité de sécurité d'existence
payée au travailleur en cas de chômage s'élève à 1 heure de salaire payée au travailleur en cas de chômage s'élève à 1 heure de salaire
catégorie III (travail en équipes) par jour de chômage. catégorie III (travail en équipes) par jour de chômage.

Art. 9.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à

Art. 9.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à

l'article 8 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour l'article 8 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour
habituel du paiement des salaires dans l'entreprise. habituel du paiement des salaires dans l'entreprise.

Art. 10.Sont exclus du bénéfice des indemnités :

Art. 10.Sont exclus du bénéfice des indemnités :

a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise
mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent
d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de
cette période de chômage; cette période de chômage;
b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours
sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise
en chômage. en chômage.
B. Prime de départ B. Prime de départ

Art. 11.§ 1er. Après l'expiration du délai de préavis légal, le

Art. 11.§ 1er. Après l'expiration du délai de préavis légal, le

travailleur licencié a droit à titre de prime de départ, à une travailleur licencié a droit à titre de prime de départ, à une
indemnité de sécurité d'existence complémentaire. indemnité de sécurité d'existence complémentaire.
La prime de départ est accordée en cas de licenciement par l'employeur La prime de départ est accordée en cas de licenciement par l'employeur
en cas de : en cas de :
- manque de travail; - manque de travail;
- raisons économiques; - raisons économiques;
- raisons techniques. - raisons techniques.
La prime de départ est également accordée à la fin du contrat de La prime de départ est également accordée à la fin du contrat de
travail en cas de force majeure causée par des raisons médicales. travail en cas de force majeure causée par des raisons médicales.
La prime de départ mentionnée dans cet article n'est pas due si le La prime de départ mentionnée dans cet article n'est pas due si le
travailleur refuse d'accepter une autre tâche appropriée au sein de travailleur refuse d'accepter une autre tâche appropriée au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. La prime de départ est calculée pour une période dont la durée § 2. La prime de départ est calculée pour une période dont la durée
est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service dans est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service dans
l'entreprise, à savoir : l'entreprise, à savoir :
25 jours par année d'ancienneté avec un maximum de 625 jours. 25 jours par année d'ancienneté avec un maximum de 625 jours.
Le nombre de jours d'indemnité de départ à obtenir est multiplié par Le nombre de jours d'indemnité de départ à obtenir est multiplié par
un montant journalier équivalant à celui mentionné dans l'article 8 un montant journalier équivalant à celui mentionné dans l'article 8
ci-dessus, soit 1 heure de salaire catégorie III (travail en équipes). ci-dessus, soit 1 heure de salaire catégorie III (travail en équipes).

Art. 12.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les

Art. 12.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les

entreprises sont maintenues. entreprises sont maintenues.
C. Travail à temps partiel C. Travail à temps partiel

Art. 13.Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire

Art. 13.Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire

sur la base d'au moins 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail sur la base d'au moins 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail
soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu
des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise. des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.
D. Travail intérimaire D. Travail intérimaire

Art. 14.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de

Art. 14.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de

travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un
travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs
intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant
respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet. respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.

Art. 15.Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire

Art. 15.Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire

engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises. engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises.
Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires
n'ont aucune sécurité d'emploi. n'ont aucune sécurité d'emploi.
Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation
en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur
délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base
régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant
à réduire le travail intérimaire à un minimum. à réduire le travail intérimaire à un minimum.
Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour
travail intérimaire ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure travail intérimaire ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure
et après accord de la délégation syndicale. et après accord de la délégation syndicale.
E. Contrats de travail de durée déterminée et de travail intérimaire E. Contrats de travail de durée déterminée et de travail intérimaire

Art. 16.A partir du 1er janvier 2016, pour le calcul de la prime de

Art. 16.A partir du 1er janvier 2016, pour le calcul de la prime de

départ et de préavis, est prise en compte l'ancienneté qui a été départ et de préavis, est prise en compte l'ancienneté qui a été
acquise durant toutes le formes d'emploi, en ce compris les contrats acquise durant toutes le formes d'emploi, en ce compris les contrats
d'intérim. Et ce, pour autant que l'interruption entre deux contrats d'intérim. Et ce, pour autant que l'interruption entre deux contrats
successifs soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté acquise avant le 1er successifs soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté acquise avant le 1er
janvier 2016 reste d'application. janvier 2016 reste d'application.
F. Humanisation du travail F. Humanisation du travail

Art. 17.Chaque entreprise devra faire connaître, à chaque fois, en

Art. 17.Chaque entreprise devra faire connaître, à chaque fois, en

interne les postes vacants de jour. Les travailleurs qui ont au moins interne les postes vacants de jour. Les travailleurs qui ont au moins
50 ans et 20 années d'ancienneté pourront se porter candidat s'ils 50 ans et 20 années d'ancienneté pourront se porter candidat s'ils
sont employés dans un horaire de travail atypique. Ces candidats sont employés dans un horaire de travail atypique. Ces candidats
seront, s'ils ont les compétences nécessaires, prioritaires pour le seront, s'ils ont les compétences nécessaires, prioritaires pour le
poste vacant. poste vacant.
Si nécessaire, l'employeur devra dans ce but, prévoir la formation Si nécessaire, l'employeur devra dans ce but, prévoir la formation
nécessaire. nécessaire.
G. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier G. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier
1999 1999

Art. 18.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information

Art. 18.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information

aux travailleurs en la matière. aux travailleurs en la matière.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette
information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise. information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.
En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de
consulter et d'informer le conseil d'entreprise local. consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.
H. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le H. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le
1er janvier 1999 1er janvier 1999

Art. 19.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par

Art. 19.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par

l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs,
telle que prévue à l'article 28bis du Règlement Général pour la telle que prévue à l'article 28bis du Règlement Général pour la
Protection du Travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes Protection du Travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes
d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à
l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence
des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs, en des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs, en
collaboration avec le médecin du travail, de dresser un inventaire des collaboration avec le médecin du travail, de dresser un inventaire des
risques qui peuvent occasionner le stress. risques qui peuvent occasionner le stress.
Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail
peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques. peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.
A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs. A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis
du service médical du travail et du service de prévention et de du service médical du travail et du service de prévention et de
protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles
s'avéreront nécessaires. s'avéreront nécessaires.
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention
du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés
prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration.
CHAPITRE V. - Commission de qualité CHAPITRE V. - Commission de qualité

Art. 20.Une commission de qualité est instaurée pour une durée

Art. 20.Une commission de qualité est instaurée pour une durée

illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et
de représentants des organisations syndicales dans le secteur du de représentants des organisations syndicales dans le secteur du
tabac. tabac.
La commission est responsable de la rédaction d'un rapport concernant La commission est responsable de la rédaction d'un rapport concernant
les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs
prévus par les conventions collectives de travail en vigueur. prévus par les conventions collectives de travail en vigueur.
CHAPITRE VI. -Congé d'ancienneté et calcul de l'ancienneté CHAPITRE VI. -Congé d'ancienneté et calcul de l'ancienneté

Art. 21.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, le congé d'ancienneté

Art. 21.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, le congé d'ancienneté

est fixé à : est fixé à :
- 1 jour de congé pour 4 à 7 ans de service inclus; - 1 jour de congé pour 4 à 7 ans de service inclus;
- 2 jours de congé pour 8 à 11 ans de service inclus; - 2 jours de congé pour 8 à 11 ans de service inclus;
- 3 jours de congé pour 12 à 15 ans de service inclus; - 3 jours de congé pour 12 à 15 ans de service inclus;
- 4 jours de congé pour 16 à 19 ans de service inclus; - 4 jours de congé pour 16 à 19 ans de service inclus;
- 5 jours de congé pour 20 à 23 ans de service inclus; - 5 jours de congé pour 20 à 23 ans de service inclus;
- 6 jours de congé pour 24 à 27 ans de service inclus; - 6 jours de congé pour 24 à 27 ans de service inclus;
- 7 jours de congé pour 28 à 31 ans de service inclus; - 7 jours de congé pour 28 à 31 ans de service inclus;
- 8 jours de congé pour 32 à 35 ans de service inclus; - 8 jours de congé pour 32 à 35 ans de service inclus;
- 9 jours de congé pour 36 à 38 ans de service inclus; - 9 jours de congé pour 36 à 38 ans de service inclus;
- 10 jours de congé à partir de 39 années de service. - 10 jours de congé à partir de 39 années de service.
Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les
dispositions légales concernant les jours fériés légaux. dispositions légales concernant les jours fériés légaux.
Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile
durant laquelle l'ancienneté est atteinte. durant laquelle l'ancienneté est atteinte.
§ 2. Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au § 2. Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au
temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la
prise du congé d'ancienneté : ceci implique : prise du congé d'ancienneté : ceci implique :
- que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la
base du régime de travail de cet emploi à temps partiel; et base du régime de travail de cet emploi à temps partiel; et
- quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que
ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un
emploi à temps plein. emploi à temps plein.
§ 3. Calcul de l'ancienneté § 3. Calcul de l'ancienneté
A partir du 1er janvier 2020 le congé d'ancienneté sera calculé sur la A partir du 1er janvier 2020 le congé d'ancienneté sera calculé sur la
base de l'ancienneté dans le secteur. Toute ancienneté acquise avant base de l'ancienneté dans le secteur. Toute ancienneté acquise avant
le 1er janvier 2020 sera également valorisée. La charge de la preuve le 1er janvier 2020 sera également valorisée. La charge de la preuve
incombe au travailleur. incombe au travailleur.
CHAPITRE VII. -Congés sectoriels en fonction de l'âge CHAPITRE VII. -Congés sectoriels en fonction de l'âge

Art. 22.§ 1er. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 1 jour de

Art. 22.§ 1er. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 1 jour de

congé sectoriel en fonction de l'âge à partir de l'année civile au congé sectoriel en fonction de l'âge à partir de l'année civile au
cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 58 ans. cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 58 ans.
A partir du 1er janvier 2020 : A partir du 1er janvier 2020 :
- 1 jour de congé sectoriel en fonction de l'âge par an à partir de - 1 jour de congé sectoriel en fonction de l'âge par an à partir de
l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55
ans jusqu'à l'âge de 59 ans inclus; ans jusqu'à l'âge de 59 ans inclus;
- 2 jours supplémentaires de congé sectoriel en fonction de l'âge par - 2 jours supplémentaires de congé sectoriel en fonction de l'âge par
an à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur an à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur
atteint l'âge de 60 ans. atteint l'âge de 60 ans.
§ 2. Le paiement des jours liés à l'âge s'effectue selon les § 2. Le paiement des jours liés à l'âge s'effectue selon les
dispositions légales concernant les jours fériés légaux. dispositions légales concernant les jours fériés légaux.
§ 3. Les jours liés à l'âge sont appliqués de manière proportionnelle § 3. Les jours liés à l'âge sont appliqués de manière proportionnelle
au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de
la prise du congé lié à l'âge. Ceci implique : la prise du congé lié à l'âge. Ceci implique :
- que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la
base du régime de travail de cet emploi à temps partiel; et base du régime de travail de cet emploi à temps partiel; et
- quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que
ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un
emploi à temps plein. emploi à temps plein.
CHAPITRE VIII. - Assurance maladie complémentaire CHAPITRE VIII. - Assurance maladie complémentaire

Art. 23.L'indemnité complémentaire en cas de maladie sera prolongée

Art. 23.L'indemnité complémentaire en cas de maladie sera prolongée

via une assurance dans le respect du cadre suivant : via une assurance dans le respect du cadre suivant :
- Obligation envers tous les travailleurs; - Obligation envers tous les travailleurs;
- L'employeur paie la prime complète; - L'employeur paie la prime complète;
- Un seul critère compte pour la maladie (à savoir suivant la décision - Un seul critère compte pour la maladie (à savoir suivant la décision
de la mutuelle); de la mutuelle);
- Il y a un temps d'attente de 30 jours; - Il y a un temps d'attente de 30 jours;
- L'âge de fin est fixé par l'âge de la pension; - L'âge de fin est fixé par l'âge de la pension;
- Un salaire annuel équivaut à un salaire mensuel x 12; - Un salaire annuel équivaut à un salaire mensuel x 12;
- Le complément est de 15 p.c. jusqu'au plafond INAMI et de 75 p.c. - Le complément est de 15 p.c. jusqu'au plafond INAMI et de 75 p.c.
au-dessus du plafond INAMI; au-dessus du plafond INAMI;
- L'administration de l'assurance-maladie complémentaire en question - L'administration de l'assurance-maladie complémentaire en question
est réglée au niveau de l'entreprise. est réglée au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 24.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

Art. 24.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement

payés, ainsi que les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés payés, ainsi que les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés
à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention
collective de travail du 25 octobre 2011, enregistrée sous le numéro collective de travail du 25 octobre 2011, enregistrée sous le numéro
106900 le 17 novembre 2011, relative à la liaison des salaires et 106900 le 17 novembre 2011, relative à la liaison des salaires et
indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la
consommation, qui est conclue au sein de la Commission paritaire consommation, qui est conclue au sein de la Commission paritaire
nationale de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté nationale de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté
royal du 14 janvier 2013, publié au Moniteur belge du 28 mars 2013. royal du 14 janvier 2013, publié au Moniteur belge du 28 mars 2013.
CHAPITRE X. - Délais des préavis CHAPITRE X. - Délais des préavis

Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il y a application de

Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il y a application de

l'arrêté royal du 4 mars 2012 (Moniteur belge du 16 mars 2012) fixant l'arrêté royal du 4 mars 2012 (Moniteur belge du 16 mars 2012) fixant
les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant
à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Les employeurs affiliés à la confédération des employeurs "TABASERV" Les employeurs affiliés à la confédération des employeurs "TABASERV"
se sont engagés à appliquer l'arrêté royal ci-dessus en cas de se sont engagés à appliquer l'arrêté royal ci-dessus en cas de
licenciement après le 1er juillet 2011. licenciement après le 1er juillet 2011.
§ 2. A partir du 1er janvier 2017 l'indemnité en cas de licenciement § 2. A partir du 1er janvier 2017 l'indemnité en cas de licenciement
d'un travailleur qui est en crédit-temps fin de carrière, est divisée d'un travailleur qui est en crédit-temps fin de carrière, est divisée
en 2 parties qui sont proportionnelles aux périodes de travail en 2 parties qui sont proportionnelles aux périodes de travail
concernées : concernées :
- Une partie est calculée sur la base du salaire que le travailleur - Une partie est calculée sur la base du salaire que le travailleur
aurait gagné s'il n'était pas en crédit-temps fin de carrière; aurait gagné s'il n'était pas en crédit-temps fin de carrière;
- L'autre partie est calculée sur la base du salaire que le - L'autre partie est calculée sur la base du salaire que le
travailleur gagne au moment où il est en crédit-temps fin de carrière travailleur gagne au moment où il est en crédit-temps fin de carrière
et est licencié. et est licencié.
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
Exemple : un travailleur qui est licencié avec une indemnité en cas de Exemple : un travailleur qui est licencié avec une indemnité en cas de
licenciement, après une carrière de 20 ans à temps plein et 5 ans à licenciement, après une carrière de 20 ans à temps plein et 5 ans à
mi-temps à cause d'un crédit-temps fin de carrière : l'indemnité en mi-temps à cause d'un crédit-temps fin de carrière : l'indemnité en
cas de licenciement est composée de : cas de licenciement est composée de :
- 20/25èmes calculés sur la base d'un salaire théorique à plein temps; - 20/25èmes calculés sur la base d'un salaire théorique à plein temps;
- 5/25èmes calculés sur la base d'un salaire à mi-temps. - 5/25èmes calculés sur la base d'un salaire à mi-temps.
CHAPITRE XI. - Disposition particulière CHAPITRE XI. - Disposition particulière

Art. 26.La présente convention collective de travail exclut toutes

Art. 26.La présente convention collective de travail exclut toutes

revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise
et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. et engage les parties concernées à garantir la paix sociale.
CHAPITRE XII. - Durée CHAPITRE XII. - Durée

Art. 27.Cette convention collective du travail remplace la convention

Art. 27.Cette convention collective du travail remplace la convention

collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions
de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher
et à priser, enregistrée sous le n° 153145/CO/133. et à priser, enregistrée sous le n° 153145/CO/133.

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre
recommandée adressée au président de la Commission paritaire de recommandée adressée au président de la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes. l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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