Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 7 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions |
de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher | de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher |
et à priser (1) | et à priser (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions |
de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher | de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher |
et à priser. | et à priser. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelle, le 11 juin 2020. | Donné à Bruxelle, le 11 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 7 octobre 2019 | Convention collective de travail du 7 octobre 2019 |
Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du | Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du |
tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 24 | tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 24 |
octobre 2019 sous le numéro 154758/CO/133) | octobre 2019 sous le numéro 154758/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant | aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant |
principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui | principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui |
ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées |
Art. 2.A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées |
comme suit en trois catégories : | comme suit en trois catégories : |
Catégorie I : | Catégorie I : |
- toutes les tâches non reprises dans les autres catégories; | - toutes les tâches non reprises dans les autres catégories; |
- le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par | - le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par |
minute); | minute); |
- le laminage et le refroidissement. | - le laminage et le refroidissement. |
Catégorie II : | Catégorie II : |
- travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort | - travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort |
physique moyen de façon continue, ou un effort important de façon | physique moyen de façon continue, ou un effort important de façon |
discontinue; | discontinue; |
- l'humectage à la main. | - l'humectage à la main. |
Catégorie III : | Catégorie III : |
- la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, | - la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, |
de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs; | de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs; |
- le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la | - le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la |
sauce; | sauce; |
- la conduite de machines à torréfier et à affûter. | - la conduite de machines à torréfier et à affûter. |
CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités | CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités |
A. Salaires horaires minimums | A. Salaires horaires minimums |
Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2019, les salaires horaires minimums |
Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2019, les salaires horaires minimums |
fixés par convention collective de travail et les salaires effectifs | fixés par convention collective de travail et les salaires effectifs |
sont augmentés de 0,20 EUR. Tenant compte de cette augmentation les | sont augmentés de 0,20 EUR. Tenant compte de cette augmentation les |
salaires horaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 37 | salaires horaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 37 |
heures 30 au 1er janvier 2019 par catégorie à : | heures 30 au 1er janvier 2019 par catégorie à : |
Categorieën | Categorieën |
Minimumuurlonen | Minimumuurlonen |
Catégories | Catégories |
Salaires horaires minimums | Salaires horaires minimums |
I | I |
13,1105 | 13,1105 |
I | I |
13,1105 | 13,1105 |
II | II |
13,7035 | 13,7035 |
II | II |
13,7035 | 13,7035 |
III | III |
13,8925 | 13,8925 |
III | III |
13,8925 | 13,8925 |
Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du | Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du |
quatrième trimestre 2018, à savoir 105,78. | quatrième trimestre 2018, à savoir 105,78. |
§ 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à | § 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à |
calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 | calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 |
minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du | minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du |
travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des | travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des |
impératifs économiques des entreprises. | impératifs économiques des entreprises. |
B. Travail en équipes et travail de nuit | B. Travail en équipes et travail de nuit |
Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives de |
Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives de |
jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à | jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à |
partir du 1er janvier 2016 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur | partir du 1er janvier 2016 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur |
la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour | la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour |
leur catégorie ou leur fonction. | leur catégorie ou leur fonction. |
Art. 5.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé, |
Art. 5.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé, |
calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans | calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans |
l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernées. | l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernées. |
Ces dispositions sont sans préjudice par rapport à des dispositions | Ces dispositions sont sans préjudice par rapport à des dispositions |
plus favorables en vigueur dans l'entreprise. | plus favorables en vigueur dans l'entreprise. |
C. Mutations fortuites et temporaires | C. Mutations fortuites et temporaires |
Art. 6.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et |
Art. 6.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et |
indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche | indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche |
d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la | d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la |
catégorie à laquelle il appartient. | catégorie à laquelle il appartient. |
D. Primes anniversaire | D. Primes anniversaire |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2017, une prime anniversaire est |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2017, une prime anniversaire est |
accordée à chaque travailleur selon les conditions suivantes : | accordée à chaque travailleur selon les conditions suivantes : |
- Après 25 années d'ancienneté, une prime de 500 EUR; | - Après 25 années d'ancienneté, une prime de 500 EUR; |
- Après 35 années d'ancienneté, une prime de 700 EUR. | - Après 35 années d'ancienneté, une prime de 700 EUR. |
Cet article n'est pas d'application dans les entreprises où une prime | Cet article n'est pas d'application dans les entreprises où une prime |
plus élevée est accordée. | plus élevée est accordée. |
CHAPITRE IV. - Emploi | CHAPITRE IV. - Emploi |
A. Sécurité d'existence | A. Sécurité d'existence |
Art. 8.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter |
Art. 8.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter |
le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise | le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise |
ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage | ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage |
s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un | s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un |
système de mise au travail par roulement. | système de mise au travail par roulement. |
A partir du 1er janvier 2019, l'indemnité de sécurité d'existence | A partir du 1er janvier 2019, l'indemnité de sécurité d'existence |
payée au travailleur en cas de chômage s'élève à 1 heure de salaire | payée au travailleur en cas de chômage s'élève à 1 heure de salaire |
catégorie III (travail en équipes) par jour de chômage. | catégorie III (travail en équipes) par jour de chômage. |
Art. 9.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à |
Art. 9.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à |
l'article 8 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour | l'article 8 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour |
habituel du paiement des salaires dans l'entreprise. | habituel du paiement des salaires dans l'entreprise. |
Art. 10.Sont exclus du bénéfice des indemnités : |
Art. 10.Sont exclus du bénéfice des indemnités : |
a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise | a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise |
mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent | mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent |
d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de | d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de |
cette période de chômage; | cette période de chômage; |
b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours | b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours |
sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise | sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise |
en chômage. | en chômage. |
B. Prime de départ | B. Prime de départ |
Art. 11.§ 1er. Après l'expiration du délai de préavis légal, le |
Art. 11.§ 1er. Après l'expiration du délai de préavis légal, le |
travailleur licencié a droit à titre de prime de départ, à une | travailleur licencié a droit à titre de prime de départ, à une |
indemnité de sécurité d'existence complémentaire. | indemnité de sécurité d'existence complémentaire. |
La prime de départ est accordée en cas de licenciement par l'employeur | La prime de départ est accordée en cas de licenciement par l'employeur |
en cas de : | en cas de : |
- manque de travail; | - manque de travail; |
- raisons économiques; | - raisons économiques; |
- raisons techniques. | - raisons techniques. |
La prime de départ est également accordée à la fin du contrat de | La prime de départ est également accordée à la fin du contrat de |
travail en cas de force majeure causée par des raisons médicales. | travail en cas de force majeure causée par des raisons médicales. |
La prime de départ mentionnée dans cet article n'est pas due si le | La prime de départ mentionnée dans cet article n'est pas due si le |
travailleur refuse d'accepter une autre tâche appropriée au sein de | travailleur refuse d'accepter une autre tâche appropriée au sein de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 2. La prime de départ est calculée pour une période dont la durée | § 2. La prime de départ est calculée pour une période dont la durée |
est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service dans | est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service dans |
l'entreprise, à savoir : | l'entreprise, à savoir : |
25 jours par année d'ancienneté avec un maximum de 625 jours. | 25 jours par année d'ancienneté avec un maximum de 625 jours. |
Le nombre de jours d'indemnité de départ à obtenir est multiplié par | Le nombre de jours d'indemnité de départ à obtenir est multiplié par |
un montant journalier équivalant à celui mentionné dans l'article 8 | un montant journalier équivalant à celui mentionné dans l'article 8 |
ci-dessus, soit 1 heure de salaire catégorie III (travail en équipes). | ci-dessus, soit 1 heure de salaire catégorie III (travail en équipes). |
Art. 12.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les |
Art. 12.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les |
entreprises sont maintenues. | entreprises sont maintenues. |
C. Travail à temps partiel | C. Travail à temps partiel |
Art. 13.Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire |
Art. 13.Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire |
sur la base d'au moins 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail | sur la base d'au moins 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail |
soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu | soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu |
des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise. | des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise. |
D. Travail intérimaire | D. Travail intérimaire |
Art. 14.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de |
Art. 14.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de |
travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un | travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un |
travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs | travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs |
intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant | intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant |
respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet. | respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet. |
Art. 15.Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire |
Art. 15.Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire |
engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises. | engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises. |
Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires | Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires |
n'ont aucune sécurité d'emploi. | n'ont aucune sécurité d'emploi. |
Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation | Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation |
en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur | en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur |
délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base | délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base |
régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant | régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant |
à réduire le travail intérimaire à un minimum. | à réduire le travail intérimaire à un minimum. |
Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour | Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour |
travail intérimaire ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure | travail intérimaire ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure |
et après accord de la délégation syndicale. | et après accord de la délégation syndicale. |
E. Contrats de travail de durée déterminée et de travail intérimaire | E. Contrats de travail de durée déterminée et de travail intérimaire |
Art. 16.A partir du 1er janvier 2016, pour le calcul de la prime de |
Art. 16.A partir du 1er janvier 2016, pour le calcul de la prime de |
départ et de préavis, est prise en compte l'ancienneté qui a été | départ et de préavis, est prise en compte l'ancienneté qui a été |
acquise durant toutes le formes d'emploi, en ce compris les contrats | acquise durant toutes le formes d'emploi, en ce compris les contrats |
d'intérim. Et ce, pour autant que l'interruption entre deux contrats | d'intérim. Et ce, pour autant que l'interruption entre deux contrats |
successifs soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté acquise avant le 1er | successifs soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté acquise avant le 1er |
janvier 2016 reste d'application. | janvier 2016 reste d'application. |
F. Humanisation du travail | F. Humanisation du travail |
Art. 17.Chaque entreprise devra faire connaître, à chaque fois, en |
Art. 17.Chaque entreprise devra faire connaître, à chaque fois, en |
interne les postes vacants de jour. Les travailleurs qui ont au moins | interne les postes vacants de jour. Les travailleurs qui ont au moins |
50 ans et 20 années d'ancienneté pourront se porter candidat s'ils | 50 ans et 20 années d'ancienneté pourront se porter candidat s'ils |
sont employés dans un horaire de travail atypique. Ces candidats | sont employés dans un horaire de travail atypique. Ces candidats |
seront, s'ils ont les compétences nécessaires, prioritaires pour le | seront, s'ils ont les compétences nécessaires, prioritaires pour le |
poste vacant. | poste vacant. |
Si nécessaire, l'employeur devra dans ce but, prévoir la formation | Si nécessaire, l'employeur devra dans ce but, prévoir la formation |
nécessaire. | nécessaire. |
G. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier | G. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier |
1999 | 1999 |
Art. 18.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information |
Art. 18.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information |
aux travailleurs en la matière. | aux travailleurs en la matière. |
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette | Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette |
information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise. | information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise. |
En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de | En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de |
consulter et d'informer le conseil d'entreprise local. | consulter et d'informer le conseil d'entreprise local. |
H. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le | H. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le |
1er janvier 1999 | 1er janvier 1999 |
Art. 19.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par |
Art. 19.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par |
l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, | l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, |
telle que prévue à l'article 28bis du Règlement Général pour la | telle que prévue à l'article 28bis du Règlement Général pour la |
Protection du Travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes | Protection du Travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes |
d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à | d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à |
l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence | l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence |
des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs, en | des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs, en |
collaboration avec le médecin du travail, de dresser un inventaire des | collaboration avec le médecin du travail, de dresser un inventaire des |
risques qui peuvent occasionner le stress. | risques qui peuvent occasionner le stress. |
Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail | Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail |
peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques. | peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques. |
A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs. | A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs. |
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis | Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis |
du service médical du travail et du service de prévention et de | du service médical du travail et du service de prévention et de |
protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles | protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles |
s'avéreront nécessaires. | s'avéreront nécessaires. |
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention | Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention |
du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés | du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés |
prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. | prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. |
CHAPITRE V. - Commission de qualité | CHAPITRE V. - Commission de qualité |
Art. 20.Une commission de qualité est instaurée pour une durée |
Art. 20.Une commission de qualité est instaurée pour une durée |
illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et | illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et |
de représentants des organisations syndicales dans le secteur du | de représentants des organisations syndicales dans le secteur du |
tabac. | tabac. |
La commission est responsable de la rédaction d'un rapport concernant | La commission est responsable de la rédaction d'un rapport concernant |
les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs | les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs |
prévus par les conventions collectives de travail en vigueur. | prévus par les conventions collectives de travail en vigueur. |
CHAPITRE VI. -Congé d'ancienneté et calcul de l'ancienneté | CHAPITRE VI. -Congé d'ancienneté et calcul de l'ancienneté |
Art. 21.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, le congé d'ancienneté |
Art. 21.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, le congé d'ancienneté |
est fixé à : | est fixé à : |
- 1 jour de congé pour 4 à 7 ans de service inclus; | - 1 jour de congé pour 4 à 7 ans de service inclus; |
- 2 jours de congé pour 8 à 11 ans de service inclus; | - 2 jours de congé pour 8 à 11 ans de service inclus; |
- 3 jours de congé pour 12 à 15 ans de service inclus; | - 3 jours de congé pour 12 à 15 ans de service inclus; |
- 4 jours de congé pour 16 à 19 ans de service inclus; | - 4 jours de congé pour 16 à 19 ans de service inclus; |
- 5 jours de congé pour 20 à 23 ans de service inclus; | - 5 jours de congé pour 20 à 23 ans de service inclus; |
- 6 jours de congé pour 24 à 27 ans de service inclus; | - 6 jours de congé pour 24 à 27 ans de service inclus; |
- 7 jours de congé pour 28 à 31 ans de service inclus; | - 7 jours de congé pour 28 à 31 ans de service inclus; |
- 8 jours de congé pour 32 à 35 ans de service inclus; | - 8 jours de congé pour 32 à 35 ans de service inclus; |
- 9 jours de congé pour 36 à 38 ans de service inclus; | - 9 jours de congé pour 36 à 38 ans de service inclus; |
- 10 jours de congé à partir de 39 années de service. | - 10 jours de congé à partir de 39 années de service. |
Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les | Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les |
dispositions légales concernant les jours fériés légaux. | dispositions légales concernant les jours fériés légaux. |
Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile | Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile |
durant laquelle l'ancienneté est atteinte. | durant laquelle l'ancienneté est atteinte. |
§ 2. Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au | § 2. Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au |
temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la | temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la |
prise du congé d'ancienneté : ceci implique : | prise du congé d'ancienneté : ceci implique : |
- que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la | - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la |
base du régime de travail de cet emploi à temps partiel; et | base du régime de travail de cet emploi à temps partiel; et |
- quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que | - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que |
ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un | ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un |
emploi à temps plein. | emploi à temps plein. |
§ 3. Calcul de l'ancienneté | § 3. Calcul de l'ancienneté |
A partir du 1er janvier 2020 le congé d'ancienneté sera calculé sur la | A partir du 1er janvier 2020 le congé d'ancienneté sera calculé sur la |
base de l'ancienneté dans le secteur. Toute ancienneté acquise avant | base de l'ancienneté dans le secteur. Toute ancienneté acquise avant |
le 1er janvier 2020 sera également valorisée. La charge de la preuve | le 1er janvier 2020 sera également valorisée. La charge de la preuve |
incombe au travailleur. | incombe au travailleur. |
CHAPITRE VII. -Congés sectoriels en fonction de l'âge | CHAPITRE VII. -Congés sectoriels en fonction de l'âge |
Art. 22.§ 1er. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 1 jour de |
Art. 22.§ 1er. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 1 jour de |
congé sectoriel en fonction de l'âge à partir de l'année civile au | congé sectoriel en fonction de l'âge à partir de l'année civile au |
cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 58 ans. | cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 58 ans. |
A partir du 1er janvier 2020 : | A partir du 1er janvier 2020 : |
- 1 jour de congé sectoriel en fonction de l'âge par an à partir de | - 1 jour de congé sectoriel en fonction de l'âge par an à partir de |
l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 | l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 |
ans jusqu'à l'âge de 59 ans inclus; | ans jusqu'à l'âge de 59 ans inclus; |
- 2 jours supplémentaires de congé sectoriel en fonction de l'âge par | - 2 jours supplémentaires de congé sectoriel en fonction de l'âge par |
an à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur | an à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur |
atteint l'âge de 60 ans. | atteint l'âge de 60 ans. |
§ 2. Le paiement des jours liés à l'âge s'effectue selon les | § 2. Le paiement des jours liés à l'âge s'effectue selon les |
dispositions légales concernant les jours fériés légaux. | dispositions légales concernant les jours fériés légaux. |
§ 3. Les jours liés à l'âge sont appliqués de manière proportionnelle | § 3. Les jours liés à l'âge sont appliqués de manière proportionnelle |
au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de | au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de |
la prise du congé lié à l'âge. Ceci implique : | la prise du congé lié à l'âge. Ceci implique : |
- que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la | - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la |
base du régime de travail de cet emploi à temps partiel; et | base du régime de travail de cet emploi à temps partiel; et |
- quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que | - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que |
ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un | ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un |
emploi à temps plein. | emploi à temps plein. |
CHAPITRE VIII. - Assurance maladie complémentaire | CHAPITRE VIII. - Assurance maladie complémentaire |
Art. 23.L'indemnité complémentaire en cas de maladie sera prolongée |
Art. 23.L'indemnité complémentaire en cas de maladie sera prolongée |
via une assurance dans le respect du cadre suivant : | via une assurance dans le respect du cadre suivant : |
- Obligation envers tous les travailleurs; | - Obligation envers tous les travailleurs; |
- L'employeur paie la prime complète; | - L'employeur paie la prime complète; |
- Un seul critère compte pour la maladie (à savoir suivant la décision | - Un seul critère compte pour la maladie (à savoir suivant la décision |
de la mutuelle); | de la mutuelle); |
- Il y a un temps d'attente de 30 jours; | - Il y a un temps d'attente de 30 jours; |
- L'âge de fin est fixé par l'âge de la pension; | - L'âge de fin est fixé par l'âge de la pension; |
- Un salaire annuel équivaut à un salaire mensuel x 12; | - Un salaire annuel équivaut à un salaire mensuel x 12; |
- Le complément est de 15 p.c. jusqu'au plafond INAMI et de 75 p.c. | - Le complément est de 15 p.c. jusqu'au plafond INAMI et de 75 p.c. |
au-dessus du plafond INAMI; | au-dessus du plafond INAMI; |
- L'administration de l'assurance-maladie complémentaire en question | - L'administration de l'assurance-maladie complémentaire en question |
est réglée au niveau de l'entreprise. | est réglée au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation | CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation |
Art. 24.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
Art. 24.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement |
payés, ainsi que les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés | payés, ainsi que les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés |
à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention | à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention |
collective de travail du 25 octobre 2011, enregistrée sous le numéro | collective de travail du 25 octobre 2011, enregistrée sous le numéro |
106900 le 17 novembre 2011, relative à la liaison des salaires et | 106900 le 17 novembre 2011, relative à la liaison des salaires et |
indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la | indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la |
consommation, qui est conclue au sein de la Commission paritaire | consommation, qui est conclue au sein de la Commission paritaire |
nationale de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté | nationale de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 14 janvier 2013, publié au Moniteur belge du 28 mars 2013. | royal du 14 janvier 2013, publié au Moniteur belge du 28 mars 2013. |
CHAPITRE X. - Délais des préavis | CHAPITRE X. - Délais des préavis |
Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il y a application de |
Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il y a application de |
l'arrêté royal du 4 mars 2012 (Moniteur belge du 16 mars 2012) fixant | l'arrêté royal du 4 mars 2012 (Moniteur belge du 16 mars 2012) fixant |
les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant | les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant |
à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. | à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. |
Les employeurs affiliés à la confédération des employeurs "TABASERV" | Les employeurs affiliés à la confédération des employeurs "TABASERV" |
se sont engagés à appliquer l'arrêté royal ci-dessus en cas de | se sont engagés à appliquer l'arrêté royal ci-dessus en cas de |
licenciement après le 1er juillet 2011. | licenciement après le 1er juillet 2011. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2017 l'indemnité en cas de licenciement | § 2. A partir du 1er janvier 2017 l'indemnité en cas de licenciement |
d'un travailleur qui est en crédit-temps fin de carrière, est divisée | d'un travailleur qui est en crédit-temps fin de carrière, est divisée |
en 2 parties qui sont proportionnelles aux périodes de travail | en 2 parties qui sont proportionnelles aux périodes de travail |
concernées : | concernées : |
- Une partie est calculée sur la base du salaire que le travailleur | - Une partie est calculée sur la base du salaire que le travailleur |
aurait gagné s'il n'était pas en crédit-temps fin de carrière; | aurait gagné s'il n'était pas en crédit-temps fin de carrière; |
- L'autre partie est calculée sur la base du salaire que le | - L'autre partie est calculée sur la base du salaire que le |
travailleur gagne au moment où il est en crédit-temps fin de carrière | travailleur gagne au moment où il est en crédit-temps fin de carrière |
et est licencié. | et est licencié. |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
Exemple : un travailleur qui est licencié avec une indemnité en cas de | Exemple : un travailleur qui est licencié avec une indemnité en cas de |
licenciement, après une carrière de 20 ans à temps plein et 5 ans à | licenciement, après une carrière de 20 ans à temps plein et 5 ans à |
mi-temps à cause d'un crédit-temps fin de carrière : l'indemnité en | mi-temps à cause d'un crédit-temps fin de carrière : l'indemnité en |
cas de licenciement est composée de : | cas de licenciement est composée de : |
- 20/25èmes calculés sur la base d'un salaire théorique à plein temps; | - 20/25èmes calculés sur la base d'un salaire théorique à plein temps; |
- 5/25èmes calculés sur la base d'un salaire à mi-temps. | - 5/25èmes calculés sur la base d'un salaire à mi-temps. |
CHAPITRE XI. - Disposition particulière | CHAPITRE XI. - Disposition particulière |
Art. 26.La présente convention collective de travail exclut toutes |
Art. 26.La présente convention collective de travail exclut toutes |
revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise | revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise |
et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. | et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. |
CHAPITRE XII. - Durée | CHAPITRE XII. - Durée |
Art. 27.Cette convention collective du travail remplace la convention |
Art. 27.Cette convention collective du travail remplace la convention |
collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions |
de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher | de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher |
et à priser, enregistrée sous le n° 153145/CO/133. | et à priser, enregistrée sous le n° 153145/CO/133. |
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente | Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente |
convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre | convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre |
recommandée adressée au président de la Commission paritaire de | recommandée adressée au président de la Commission paritaire de |
l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes. | l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |