Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les Unions nationales | Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les Unions nationales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais | 11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais |
d'administration entre les Unions nationales | d'administration entre les Unions nationales |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre | L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre |
Majesté abroge, au 1er juillet 2019, l'arrêté royal du 21 novembre | Majesté abroge, au 1er juillet 2019, l'arrêté royal du 21 novembre |
2018 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre | 2018 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre |
les Unions nationales. | les Unions nationales. |
Le présent arrêté vise à accroître la sécurité juridique du mode de | Le présent arrêté vise à accroître la sécurité juridique du mode de |
répartition des frais d'administration entre les Unions nationales. | répartition des frais d'administration entre les Unions nationales. |
Par un arrêté du 21 novembre 2018, le mode de répartition des frais | Par un arrêté du 21 novembre 2018, le mode de répartition des frais |
d'administration entre les Unions nationales a été modifié afin | d'administration entre les Unions nationales a été modifié afin |
notamment de mieux réfléter les différents éléments de la charge de | notamment de mieux réfléter les différents éléments de la charge de |
travail. | travail. |
Cet arrêté royal fait l'objet d'un recours en annulation introduit par | Cet arrêté royal fait l'objet d'un recours en annulation introduit par |
une union nationale. Dans le cadre de ce recours, des moyens qui ne | une union nationale. Dans le cadre de ce recours, des moyens qui ne |
touchent pas au fond de la mesure sont soulevés. | touchent pas au fond de la mesure sont soulevés. |
D'autres unions nationales sont intervenues à la procédure pour | D'autres unions nationales sont intervenues à la procédure pour |
défendre la validité du nouveau régime ainsi mis en place. | défendre la validité du nouveau régime ainsi mis en place. |
Il en ressort que le nouveau mode de répartition des frais | Il en ressort que le nouveau mode de répartition des frais |
d'administration, s'il est contesté, est également soutenu par une | d'administration, s'il est contesté, est également soutenu par une |
large frange du secteur. Les discussions préalables à son adoption | large frange du secteur. Les discussions préalables à son adoption |
avaient déjà témoigné de cette forte adhésion. | avaient déjà témoigné de cette forte adhésion. |
L'implication des unions nationales dans le débat devant le Conseil | L'implication des unions nationales dans le débat devant le Conseil |
d'Etat indique, par ailleurs, le besoin de clarté quant au mode de | d'Etat indique, par ailleurs, le besoin de clarté quant au mode de |
répartition, notamment pour assurer l'effectivité de l'objectif | répartition, notamment pour assurer l'effectivité de l'objectif |
poursuivi. | poursuivi. |
Le présent projet d'arrêté royal vise à assurer cette sécurité | Le présent projet d'arrêté royal vise à assurer cette sécurité |
juridique et à confirmer le choix qui a été posé par l'arrêté royal du | juridique et à confirmer le choix qui a été posé par l'arrêté royal du |
21 novembre 2018. | 21 novembre 2018. |
Compte tenu de la période d'affaires courantes, le choix est fait de | Compte tenu de la période d'affaires courantes, le choix est fait de |
remplacer le texte actuellement en vigueur par un même régime, | remplacer le texte actuellement en vigueur par un même régime, |
applicable à partir du 1er juillet 2019. Ainsi, ce régime se | applicable à partir du 1er juillet 2019. Ainsi, ce régime se |
substituera au régime déjà mis en place par l'arrêté royal du 21 | substituera au régime déjà mis en place par l'arrêté royal du 21 |
novembre 2018 et, dès lors, à celui qui existait sous l'empire de | novembre 2018 et, dès lors, à celui qui existait sous l'empire de |
l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des | l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des |
frais d'administration entre les unions nationales, abrogé | frais d'administration entre les unions nationales, abrogé |
formellement par l'arrêté royal du 21 novembre 2018. | formellement par l'arrêté royal du 21 novembre 2018. |
Le projet d'arrêté royal a été soumis, pour avis, à la section de | Le projet d'arrêté royal a été soumis, pour avis, à la section de |
législation du Conseil d'Etat le 22 mars 2019. Celle-ci n'a pas | législation du Conseil d'Etat le 22 mars 2019. Celle-ci n'a pas |
communiqué d'avis dans le délai requis. Il est apparu, lors de la | communiqué d'avis dans le délai requis. Il est apparu, lors de la |
finalisation du projet, que le préambule ne faisait - par erreur - pas | finalisation du projet, que le préambule ne faisait - par erreur - pas |
mention de l'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de | mention de l'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de |
répartition des frais d'administration entre les Unions nationales. | répartition des frais d'administration entre les Unions nationales. |
Cette erreur matérielle a été corrigée. | Cette erreur matérielle a été corrigée. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais | 11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais |
d'administration entre les Unions nationales | d'administration entre les Unions nationales |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, |
2°, alinéa 8 remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et modifié | 2°, alinéa 8 remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et modifié |
par la loi du 22 février 1998; | par la loi du 22 février 1998; |
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de répartition | Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de répartition |
des frais d'administration entre les unions nationales; | des frais d'administration entre les unions nationales; |
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de | Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 juin | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 juin |
2018; | 2018; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des | Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des |
travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut | travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 11 juin 2018; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 11 juin 2018; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des | Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des |
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national | travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national |
d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 juin 2018; | d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 juin 2018; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018; |
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019; | Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa | d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa |
1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973; | 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: |
1° la " loi coordonnée ": la loi relative à l'assurance obligatoire | 1° la " loi coordonnée ": la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
2° les " titulaires assurés " : dans le cadre de la fixation des | 2° les " titulaires assurés " : dans le cadre de la fixation des |
données des effectifs, les " titulaires indemnisables primaires ", les | données des effectifs, les " titulaires indemnisables primaires ", les |
" fonctionnaires et assimilés ", les " étudiants de l'enseignement | " fonctionnaires et assimilés ", les " étudiants de l'enseignement |
supérieur ", les " invalides ", les " pensionnés ", les " moins | supérieur ", les " invalides ", les " pensionnés ", les " moins |
valides ", les " personnes inscrites au Registre national ", les " | valides ", les " personnes inscrites au Registre national ", les " |
membres des communautés religieuses ", les " orphelins " et les " | membres des communautés religieuses ", les " orphelins " et les " |
veufs et veuves "; | veufs et veuves "; |
3° le " maximum à facturer " : le maximum à facturer déterminé sur la | 3° le " maximum à facturer " : le maximum à facturer déterminé sur la |
base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à | base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à |
facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires | facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires |
visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée; | visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée; |
4° un " trajet de réintégration entamé " : par année calendrier, la | 4° un " trajet de réintégration entamé " : par année calendrier, la |
première demande d'un trajet de réintégration socioprofessionnelle, | première demande d'un trajet de réintégration socioprofessionnelle, |
complétée et signée par le médecin-conseil et le titulaire reconnu | complétée et signée par le médecin-conseil et le titulaire reconnu |
incapable de travailler, | incapable de travailler, |
a) soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou | a) soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou |
de l'institution des Régions ou des Communautés qui participe à la | de l'institution des Régions ou des Communautés qui participe à la |
réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage | réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage |
effectif d'un trajet par le service ou l'institution précitée; | effectif d'un trajet par le service ou l'institution précitée; |
b) soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des | b) soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des |
indemnités de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité. | indemnités de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité. |
5° une " reprise d'activité entamée avec l'autorisation du | 5° une " reprise d'activité entamée avec l'autorisation du |
médecin-conseil " : la première autorisation qu'un assuré reçoit du | médecin-conseil " : la première autorisation qu'un assuré reçoit du |
médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une | médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une |
activité rémunérée d'une durée d'au moins un mois qui n'est pas | activité rémunérée d'une durée d'au moins un mois qui n'est pas |
annulée; | annulée; |
6° un " examen clinique pratiqué " : un examen médical ou | 6° un " examen clinique pratiqué " : un examen médical ou |
médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est | médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est |
validé par les réviseurs. | validé par les réviseurs. |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, le |
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, le |
montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à | montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à |
l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, est réparti | l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, est réparti |
entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif | entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif |
théorique, conformément au § 2. | théorique, conformément au § 2. |
§ 2. L'effectif théorique est calculé en partant de la somme du nombre | § 2. L'effectif théorique est calculé en partant de la somme du nombre |
de titulaires assurés, du nombre de bénéficiaires du maximum à | de titulaires assurés, du nombre de bénéficiaires du maximum à |
facturer, et du nombre de pensionnés multipliés par le facteur de | facturer, et du nombre de pensionnés multipliés par le facteur de |
correction 0,35, dont il faut déduire le nombre d'invalides. De la | correction 0,35, dont il faut déduire le nombre d'invalides. De la |
différence ainsi obtenue, on ajoute ensuite une fraction ayant comme | différence ainsi obtenue, on ajoute ensuite une fraction ayant comme |
numérateur le produit de la multiplication du nombre d'invalides par | numérateur le produit de la multiplication du nombre d'invalides par |
le nombre d'invalides et comme dénominateur la somme du nombre de | le nombre d'invalides et comme dénominateur la somme du nombre de |
'titulaires indemnisables primaires', de 'fonctionnaires et assimilés' | 'titulaires indemnisables primaires', de 'fonctionnaires et assimilés' |
et d'étudiants de l'enseignement supérieur'. | et d'étudiants de l'enseignement supérieur'. |
Pour l'application du premier alinéa, le nombre de titulaires assurés, | Pour l'application du premier alinéa, le nombre de titulaires assurés, |
le nombre de pensionnés et le nombre d'invalides sont chaque fois | le nombre de pensionnés et le nombre d'invalides sont chaque fois |
obtenu en prenant en considération l'effectif moyen au 30 juin des | obtenu en prenant en considération l'effectif moyen au 30 juin des |
deux années qui précèdent l'année d'exercice concernée. Le nombre de | deux années qui précèdent l'année d'exercice concernée. Le nombre de |
bénéficiaires du maximum à facturer est obtenu en prenant en | bénéficiaires du maximum à facturer est obtenu en prenant en |
considération le nombre moyen de titulaires assurés qui dans la | considération le nombre moyen de titulaires assurés qui dans la |
troisième et quatrième année qui précèdent l'année de l'exercice | troisième et quatrième année qui précèdent l'année de l'exercice |
concernée, ont bénéficié effectivement du maximum à facturer. | concernée, ont bénéficié effectivement du maximum à facturer. |
Pour la fixation de l'effectif théorique, le nombre de titulaires, | Pour la fixation de l'effectif théorique, le nombre de titulaires, |
calculé conformément aux alinéas précédents, est multiplié par : | calculé conformément aux alinéas précédents, est multiplié par : |
1° 0,0790 pour les 750 000 premiers titulaires; | 1° 0,0790 pour les 750 000 premiers titulaires; |
2° 0,0730 pour la deuxième tranche de 750 000 titulaires; | 2° 0,0730 pour la deuxième tranche de 750 000 titulaires; |
3° 0,0660 pour la troisième tranche de 1 000 000 titulaires; | 3° 0,0660 pour la troisième tranche de 1 000 000 titulaires; |
4° 0,0590 pour la quatrième tranche de 1 000 000 de titulaires; | 4° 0,0590 pour la quatrième tranche de 1 000 000 de titulaires; |
5° 0,0490 pour la cinquième tranche de 1 000 000 de titulaires; | 5° 0,0490 pour la cinquième tranche de 1 000 000 de titulaires; |
6° 0,0380 pour le nombre de titulaires dépassant 4 500 000. | 6° 0,0380 pour le nombre de titulaires dépassant 4 500 000. |
Art. 3.§ 1er. Du montant des frais d'administration des cinq unions |
Art. 3.§ 1er. Du montant des frais d'administration des cinq unions |
nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi | nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi |
coordonnée, un montant de 25 000 000 euros est toutefois réparti entre | coordonnée, un montant de 25 000 000 euros est toutefois réparti entre |
ces cinq unions nationales proportionnellement à un nombre de missions | ces cinq unions nationales proportionnellement à un nombre de missions |
particulières à exécuter auprès de titulaires des prestations de | particulières à exécuter auprès de titulaires des prestations de |
l'assurance indemnités conformément au § 2. | l'assurance indemnités conformément au § 2. |
§ 2. Le montant visé au § 1er est divisé comme suit : | § 2. Le montant visé au § 1er est divisé comme suit : |
1° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre de trajets de | 1° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre de trajets de |
réintégration entamés; | réintégration entamés; |
2° 50 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen de | 2° 50 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen de |
reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil; | reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil; |
3° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen | 3° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen |
d'examens cliniques pratiqués. | d'examens cliniques pratiqués. |
Pour chacune des missions spécifiques, citées à l'alinéa précédent, | Pour chacune des missions spécifiques, citées à l'alinéa précédent, |
exécutées auprès de titulaires des prestations de l'assurance | exécutées auprès de titulaires des prestations de l'assurance |
indemnités, le nombre moyen pour la deuxième et troisième année qui | indemnités, le nombre moyen pour la deuxième et troisième année qui |
précède l'année d'exercice concernée est pris en considération. | précède l'année d'exercice concernée est pris en considération. |
Le nombre pris en considération pour chaque mission particulière | Le nombre pris en considération pour chaque mission particulière |
conformément à l'alinéa précédent est multiplié par : | conformément à l'alinéa précédent est multiplié par : |
1° 0,0900 pour, selon le cas, la première tranche de 800 trajets de | 1° 0,0900 pour, selon le cas, la première tranche de 800 trajets de |
réintégration entamés, la première tranche de 8000 reprises d'activité | réintégration entamés, la première tranche de 8000 reprises d'activité |
entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la première tranche | entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la première tranche |
de 50 000 examens cliniques pratiqués; | de 50 000 examens cliniques pratiqués; |
2° 0,0890 pour, selon le cas, la deuxième tranche de 800 trajets de | 2° 0,0890 pour, selon le cas, la deuxième tranche de 800 trajets de |
réinsertion entamés, la deuxième tranche de 8000 reprises de travail | réinsertion entamés, la deuxième tranche de 8000 reprises de travail |
entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la deuxième tranche | entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la deuxième tranche |
de 50 000 examens cliniques pratiqués; | de 50 000 examens cliniques pratiqués; |
3° 0,0880 pour, selon le cas, la troisième tranche de 800 trajets de | 3° 0,0880 pour, selon le cas, la troisième tranche de 800 trajets de |
réintégration entamés, la troisième tranche de 8000 reprises | réintégration entamés, la troisième tranche de 8000 reprises |
d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la | d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la |
troisième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; | troisième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; |
4° 0,0870 pour, selon le cas, la quatrième tranche de 800 trajets de | 4° 0,0870 pour, selon le cas, la quatrième tranche de 800 trajets de |
réintégration entamés, la quatrième tranche de 8000 reprises | réintégration entamés, la quatrième tranche de 8000 reprises |
d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la | d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la |
quatrième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; | quatrième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; |
5° 0,0860 pour, selon le cas, la cinquième tranche de 800 trajets de | 5° 0,0860 pour, selon le cas, la cinquième tranche de 800 trajets de |
réintégration entamés, la cinquième tranche de 8000 reprises | réintégration entamés, la cinquième tranche de 8000 reprises |
d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la | d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la |
cinquième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; | cinquième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; |
6° 0,0850 pour, selon le cas, le nombre de trajets de réintégration | 6° 0,0850 pour, selon le cas, le nombre de trajets de réintégration |
entamés dépassant 4000, le nombre de reprises d'activité entamées avec | entamés dépassant 4000, le nombre de reprises d'activité entamées avec |
l'autorisation du médecin-conseil dépassant 40 000 et le nombre | l'autorisation du médecin-conseil dépassant 40 000 et le nombre |
d'examens cliniques pratiqués dépassant 250 000. | d'examens cliniques pratiqués dépassant 250 000. |
Art. 4.L'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de |
Art. 4.L'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de |
répartition des frais d'administration entre les unions nationales est | répartition des frais d'administration entre les unions nationales est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019. |
Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions |
Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2019. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |