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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/2019
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Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les Unions nationales Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les Unions nationales
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11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais 11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais
d'administration entre les Unions nationales d'administration entre les Unions nationales
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre
Majesté abroge, au 1er juillet 2019, l'arrêté royal du 21 novembre Majesté abroge, au 1er juillet 2019, l'arrêté royal du 21 novembre
2018 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre 2018 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre
les Unions nationales. les Unions nationales.
Le présent arrêté vise à accroître la sécurité juridique du mode de Le présent arrêté vise à accroître la sécurité juridique du mode de
répartition des frais d'administration entre les Unions nationales. répartition des frais d'administration entre les Unions nationales.
Par un arrêté du 21 novembre 2018, le mode de répartition des frais Par un arrêté du 21 novembre 2018, le mode de répartition des frais
d'administration entre les Unions nationales a été modifié afin d'administration entre les Unions nationales a été modifié afin
notamment de mieux réfléter les différents éléments de la charge de notamment de mieux réfléter les différents éléments de la charge de
travail. travail.
Cet arrêté royal fait l'objet d'un recours en annulation introduit par Cet arrêté royal fait l'objet d'un recours en annulation introduit par
une union nationale. Dans le cadre de ce recours, des moyens qui ne une union nationale. Dans le cadre de ce recours, des moyens qui ne
touchent pas au fond de la mesure sont soulevés. touchent pas au fond de la mesure sont soulevés.
D'autres unions nationales sont intervenues à la procédure pour D'autres unions nationales sont intervenues à la procédure pour
défendre la validité du nouveau régime ainsi mis en place. défendre la validité du nouveau régime ainsi mis en place.
Il en ressort que le nouveau mode de répartition des frais Il en ressort que le nouveau mode de répartition des frais
d'administration, s'il est contesté, est également soutenu par une d'administration, s'il est contesté, est également soutenu par une
large frange du secteur. Les discussions préalables à son adoption large frange du secteur. Les discussions préalables à son adoption
avaient déjà témoigné de cette forte adhésion. avaient déjà témoigné de cette forte adhésion.
L'implication des unions nationales dans le débat devant le Conseil L'implication des unions nationales dans le débat devant le Conseil
d'Etat indique, par ailleurs, le besoin de clarté quant au mode de d'Etat indique, par ailleurs, le besoin de clarté quant au mode de
répartition, notamment pour assurer l'effectivité de l'objectif répartition, notamment pour assurer l'effectivité de l'objectif
poursuivi. poursuivi.
Le présent projet d'arrêté royal vise à assurer cette sécurité Le présent projet d'arrêté royal vise à assurer cette sécurité
juridique et à confirmer le choix qui a été posé par l'arrêté royal du juridique et à confirmer le choix qui a été posé par l'arrêté royal du
21 novembre 2018. 21 novembre 2018.
Compte tenu de la période d'affaires courantes, le choix est fait de Compte tenu de la période d'affaires courantes, le choix est fait de
remplacer le texte actuellement en vigueur par un même régime, remplacer le texte actuellement en vigueur par un même régime,
applicable à partir du 1er juillet 2019. Ainsi, ce régime se applicable à partir du 1er juillet 2019. Ainsi, ce régime se
substituera au régime déjà mis en place par l'arrêté royal du 21 substituera au régime déjà mis en place par l'arrêté royal du 21
novembre 2018 et, dès lors, à celui qui existait sous l'empire de novembre 2018 et, dès lors, à celui qui existait sous l'empire de
l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des
frais d'administration entre les unions nationales, abrogé frais d'administration entre les unions nationales, abrogé
formellement par l'arrêté royal du 21 novembre 2018. formellement par l'arrêté royal du 21 novembre 2018.
Le projet d'arrêté royal a été soumis, pour avis, à la section de Le projet d'arrêté royal a été soumis, pour avis, à la section de
législation du Conseil d'Etat le 22 mars 2019. Celle-ci n'a pas législation du Conseil d'Etat le 22 mars 2019. Celle-ci n'a pas
communiqué d'avis dans le délai requis. Il est apparu, lors de la communiqué d'avis dans le délai requis. Il est apparu, lors de la
finalisation du projet, que le préambule ne faisait - par erreur - pas finalisation du projet, que le préambule ne faisait - par erreur - pas
mention de l'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de mention de l'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de
répartition des frais d'administration entre les Unions nationales. répartition des frais d'administration entre les Unions nationales.
Cette erreur matérielle a été corrigée. Cette erreur matérielle a été corrigée.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais 11 JUIN 2019. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais
d'administration entre les Unions nationales d'administration entre les Unions nationales
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er,
2°, alinéa 8 remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et modifié 2°, alinéa 8 remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et modifié
par la loi du 22 février 1998; par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de répartition Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de répartition
des frais d'administration entre les unions nationales; des frais d'administration entre les unions nationales;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 juin l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 juin
2018; 2018;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 11 juin 2018; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 11 juin 2018;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 juin 2018; d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 juin 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973; 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° la " loi coordonnée ": la loi relative à l'assurance obligatoire 1° la " loi coordonnée ": la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° les " titulaires assurés " : dans le cadre de la fixation des 2° les " titulaires assurés " : dans le cadre de la fixation des
données des effectifs, les " titulaires indemnisables primaires ", les données des effectifs, les " titulaires indemnisables primaires ", les
" fonctionnaires et assimilés ", les " étudiants de l'enseignement " fonctionnaires et assimilés ", les " étudiants de l'enseignement
supérieur ", les " invalides ", les " pensionnés ", les " moins supérieur ", les " invalides ", les " pensionnés ", les " moins
valides ", les " personnes inscrites au Registre national ", les " valides ", les " personnes inscrites au Registre national ", les "
membres des communautés religieuses ", les " orphelins " et les " membres des communautés religieuses ", les " orphelins " et les "
veufs et veuves "; veufs et veuves ";
3° le " maximum à facturer " : le maximum à facturer déterminé sur la 3° le " maximum à facturer " : le maximum à facturer déterminé sur la
base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à
facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires
visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée; visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée;
4° un " trajet de réintégration entamé " : par année calendrier, la 4° un " trajet de réintégration entamé " : par année calendrier, la
première demande d'un trajet de réintégration socioprofessionnelle, première demande d'un trajet de réintégration socioprofessionnelle,
complétée et signée par le médecin-conseil et le titulaire reconnu complétée et signée par le médecin-conseil et le titulaire reconnu
incapable de travailler, incapable de travailler,
a) soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou a) soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou
de l'institution des Régions ou des Communautés qui participe à la de l'institution des Régions ou des Communautés qui participe à la
réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage
effectif d'un trajet par le service ou l'institution précitée; effectif d'un trajet par le service ou l'institution précitée;
b) soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des b) soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des
indemnités de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité. indemnités de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité.
5° une " reprise d'activité entamée avec l'autorisation du 5° une " reprise d'activité entamée avec l'autorisation du
médecin-conseil " : la première autorisation qu'un assuré reçoit du médecin-conseil " : la première autorisation qu'un assuré reçoit du
médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une
activité rémunérée d'une durée d'au moins un mois qui n'est pas activité rémunérée d'une durée d'au moins un mois qui n'est pas
annulée; annulée;
6° un " examen clinique pratiqué " : un examen médical ou 6° un " examen clinique pratiqué " : un examen médical ou
médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est
validé par les réviseurs. validé par les réviseurs.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, le

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, le

montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à
l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, est réparti l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, est réparti
entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif
théorique, conformément au § 2. théorique, conformément au § 2.
§ 2. L'effectif théorique est calculé en partant de la somme du nombre § 2. L'effectif théorique est calculé en partant de la somme du nombre
de titulaires assurés, du nombre de bénéficiaires du maximum à de titulaires assurés, du nombre de bénéficiaires du maximum à
facturer, et du nombre de pensionnés multipliés par le facteur de facturer, et du nombre de pensionnés multipliés par le facteur de
correction 0,35, dont il faut déduire le nombre d'invalides. De la correction 0,35, dont il faut déduire le nombre d'invalides. De la
différence ainsi obtenue, on ajoute ensuite une fraction ayant comme différence ainsi obtenue, on ajoute ensuite une fraction ayant comme
numérateur le produit de la multiplication du nombre d'invalides par numérateur le produit de la multiplication du nombre d'invalides par
le nombre d'invalides et comme dénominateur la somme du nombre de le nombre d'invalides et comme dénominateur la somme du nombre de
'titulaires indemnisables primaires', de 'fonctionnaires et assimilés' 'titulaires indemnisables primaires', de 'fonctionnaires et assimilés'
et d'étudiants de l'enseignement supérieur'. et d'étudiants de l'enseignement supérieur'.
Pour l'application du premier alinéa, le nombre de titulaires assurés, Pour l'application du premier alinéa, le nombre de titulaires assurés,
le nombre de pensionnés et le nombre d'invalides sont chaque fois le nombre de pensionnés et le nombre d'invalides sont chaque fois
obtenu en prenant en considération l'effectif moyen au 30 juin des obtenu en prenant en considération l'effectif moyen au 30 juin des
deux années qui précèdent l'année d'exercice concernée. Le nombre de deux années qui précèdent l'année d'exercice concernée. Le nombre de
bénéficiaires du maximum à facturer est obtenu en prenant en bénéficiaires du maximum à facturer est obtenu en prenant en
considération le nombre moyen de titulaires assurés qui dans la considération le nombre moyen de titulaires assurés qui dans la
troisième et quatrième année qui précèdent l'année de l'exercice troisième et quatrième année qui précèdent l'année de l'exercice
concernée, ont bénéficié effectivement du maximum à facturer. concernée, ont bénéficié effectivement du maximum à facturer.
Pour la fixation de l'effectif théorique, le nombre de titulaires, Pour la fixation de l'effectif théorique, le nombre de titulaires,
calculé conformément aux alinéas précédents, est multiplié par : calculé conformément aux alinéas précédents, est multiplié par :
1° 0,0790 pour les 750 000 premiers titulaires; 1° 0,0790 pour les 750 000 premiers titulaires;
2° 0,0730 pour la deuxième tranche de 750 000 titulaires; 2° 0,0730 pour la deuxième tranche de 750 000 titulaires;
3° 0,0660 pour la troisième tranche de 1 000 000 titulaires; 3° 0,0660 pour la troisième tranche de 1 000 000 titulaires;
4° 0,0590 pour la quatrième tranche de 1 000 000 de titulaires; 4° 0,0590 pour la quatrième tranche de 1 000 000 de titulaires;
5° 0,0490 pour la cinquième tranche de 1 000 000 de titulaires; 5° 0,0490 pour la cinquième tranche de 1 000 000 de titulaires;
6° 0,0380 pour le nombre de titulaires dépassant 4 500 000. 6° 0,0380 pour le nombre de titulaires dépassant 4 500 000.

Art. 3.§ 1er. Du montant des frais d'administration des cinq unions

Art. 3.§ 1er. Du montant des frais d'administration des cinq unions

nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi
coordonnée, un montant de 25 000 000 euros est toutefois réparti entre coordonnée, un montant de 25 000 000 euros est toutefois réparti entre
ces cinq unions nationales proportionnellement à un nombre de missions ces cinq unions nationales proportionnellement à un nombre de missions
particulières à exécuter auprès de titulaires des prestations de particulières à exécuter auprès de titulaires des prestations de
l'assurance indemnités conformément au § 2. l'assurance indemnités conformément au § 2.
§ 2. Le montant visé au § 1er est divisé comme suit : § 2. Le montant visé au § 1er est divisé comme suit :
1° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre de trajets de 1° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre de trajets de
réintégration entamés; réintégration entamés;
2° 50 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen de 2° 50 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen de
reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil; reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil;
3° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen 3° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen
d'examens cliniques pratiqués. d'examens cliniques pratiqués.
Pour chacune des missions spécifiques, citées à l'alinéa précédent, Pour chacune des missions spécifiques, citées à l'alinéa précédent,
exécutées auprès de titulaires des prestations de l'assurance exécutées auprès de titulaires des prestations de l'assurance
indemnités, le nombre moyen pour la deuxième et troisième année qui indemnités, le nombre moyen pour la deuxième et troisième année qui
précède l'année d'exercice concernée est pris en considération. précède l'année d'exercice concernée est pris en considération.
Le nombre pris en considération pour chaque mission particulière Le nombre pris en considération pour chaque mission particulière
conformément à l'alinéa précédent est multiplié par : conformément à l'alinéa précédent est multiplié par :
1° 0,0900 pour, selon le cas, la première tranche de 800 trajets de 1° 0,0900 pour, selon le cas, la première tranche de 800 trajets de
réintégration entamés, la première tranche de 8000 reprises d'activité réintégration entamés, la première tranche de 8000 reprises d'activité
entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la première tranche entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la première tranche
de 50 000 examens cliniques pratiqués; de 50 000 examens cliniques pratiqués;
2° 0,0890 pour, selon le cas, la deuxième tranche de 800 trajets de 2° 0,0890 pour, selon le cas, la deuxième tranche de 800 trajets de
réinsertion entamés, la deuxième tranche de 8000 reprises de travail réinsertion entamés, la deuxième tranche de 8000 reprises de travail
entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la deuxième tranche entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la deuxième tranche
de 50 000 examens cliniques pratiqués; de 50 000 examens cliniques pratiqués;
3° 0,0880 pour, selon le cas, la troisième tranche de 800 trajets de 3° 0,0880 pour, selon le cas, la troisième tranche de 800 trajets de
réintégration entamés, la troisième tranche de 8000 reprises réintégration entamés, la troisième tranche de 8000 reprises
d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la
troisième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; troisième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;
4° 0,0870 pour, selon le cas, la quatrième tranche de 800 trajets de 4° 0,0870 pour, selon le cas, la quatrième tranche de 800 trajets de
réintégration entamés, la quatrième tranche de 8000 reprises réintégration entamés, la quatrième tranche de 8000 reprises
d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la
quatrième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; quatrième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;
5° 0,0860 pour, selon le cas, la cinquième tranche de 800 trajets de 5° 0,0860 pour, selon le cas, la cinquième tranche de 800 trajets de
réintégration entamés, la cinquième tranche de 8000 reprises réintégration entamés, la cinquième tranche de 8000 reprises
d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la
cinquième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués; cinquième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;
6° 0,0850 pour, selon le cas, le nombre de trajets de réintégration 6° 0,0850 pour, selon le cas, le nombre de trajets de réintégration
entamés dépassant 4000, le nombre de reprises d'activité entamées avec entamés dépassant 4000, le nombre de reprises d'activité entamées avec
l'autorisation du médecin-conseil dépassant 40 000 et le nombre l'autorisation du médecin-conseil dépassant 40 000 et le nombre
d'examens cliniques pratiqués dépassant 250 000. d'examens cliniques pratiqués dépassant 250 000.

Art. 4.L'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de

Art. 4.L'arrêté royal du 21 novembre 2018 fixant le mode de

répartition des frais d'administration entre les unions nationales est répartition des frais d'administration entre les unions nationales est
abrogé. abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2019. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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