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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
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11 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 11 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et le 10 août 2001 et par l'arrêté 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et le 10 août 2001 et par l'arrêté
royal du 25 avril 1997; royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8 de obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8 de
l'annexe à cet arrêté, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; l'annexe à cet arrêté, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art
infirmier-organismes assureurs formulée le 11 février 2003; infirmier-organismes assureurs formulée le 11 février 2003;
Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 11 février 2003; Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 11 février 2003;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 26 mars Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 26 mars
2003; 2003;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 31 mars Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 31 mars
2003; 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2003 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2003 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 mai 2003 ; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 mai 2003 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature actuelle n'est Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature actuelle n'est
pas adaptée aux besoins des patients, particulièrement en ce qui pas adaptée aux besoins des patients, particulièrement en ce qui
concerne le traitement des soins de plaie(s) et les besoins des concerne le traitement des soins de plaie(s) et les besoins des
patients diabétiques, il est nécessaire que les adaptations entrent en patients diabétiques, il est nécessaire que les adaptations entrent en
vigueur le plus vite possible; vigueur le plus vite possible;
Vu l'avis 35.530/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2003 en Vu l'avis 35.530/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2003 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions; Pensions;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.Dans l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel
qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, 1°, I. B, la prestation : 1° au § 1er, 1°, I. B, la prestation :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
14° le § 2, alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : 14° le § 2, alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
"Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été "Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été
prescrites par un médecin : prescrites par un médecin :
- les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique
I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110, I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110,
425515, 425913, 424395, 424690 et 424852. Les prestations 424255, 425515, 425913, 424395, 424690 et 424852. Les prestations 424255,
424410, 424550 et 424712 ne doivent pas être prescrites, mais ne sont 424410, 424550 et 424712 ne doivent pas être prescrites, mais ne sont
attestables que durant la période pendant laquelle les soins de plaie attestables que durant la période pendant laquelle les soins de plaie
par pansement bioactif ont été prescrits. par pansement bioactif ont été prescrits.
- les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à
la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°; la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°;
- les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un
des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et
3° et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des 3° et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des
soins d'hygiène; soins d'hygiène;
- les honoraires forfaitaires pour l'éducation individuelle des - les honoraires forfaitaires pour l'éducation individuelle des
patients diabétiques aux soins autonomes (423150) et à la patients diabétiques aux soins autonomes (423150) et à la
compréhension (423194), le forfait pour le suivi des patients compréhension (423194), le forfait pour le suivi des patients
diabétiques après l'éducation aux soins autonomes (423216) et les diabétiques après l'éducation aux soins autonomes (423216) et les
honoraires de suivi pour l'accompagnement infirmier des patients honoraires de suivi pour l'accompagnement infirmier des patients
diabétiques qui ne passent pas aux soins autonomes (423231 et diabétiques qui ne passent pas aux soins autonomes (423231 et
423334)"; 423334)";
15° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : 15° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Les prescriptions en matière de soins de plaie(s) comportent les « Les prescriptions en matière de soins de plaie(s) comportent les
éléments supplémentaires suivants : éléments supplémentaires suivants :
- la description de la plaie; - la description de la plaie;
- la fréquence maximale des soins; - la fréquence maximale des soins;
- la posologie des médicaments à appliquer; - la posologie des médicaments à appliquer;
- la période pendant laquelle la plaie doit être soignée"; - la période pendant laquelle la plaie doit être soignée";
16° dans le § 3, 5°, les mots "§ 5ter et § 8" sont insérés entre les 16° dans le § 3, 5°, les mots "§ 5ter et § 8" sont insérés entre les
mots "§ 4, 2°" et les mots "est incomplète"; mots "§ 4, 2°" et les mots "est incomplète";
17° dans le § 4, 2°, les mots "le dossier infirmier comprend" sont 17° dans le § 4, 2°, les mots "le dossier infirmier comprend" sont
remplacés par les mots "sous réserve des dispositions particulières du remplacés par les mots "sous réserve des dispositions particulières du
§ 5ter et § 8 du présent article, le dossier infirmier comporte"; § 5ter et § 8 du présent article, le dossier infirmier comporte";
18° dans le § 4, 4°, le mot : 18° dans le § 4, 4°, le mot :
« 425154" est remplacé par les mots "424255, 424270, 424292, 424314, « 425154" est remplacé par les mots "424255, 424270, 424292, 424314,
424336, 424351, 424373, 424395"; 424336, 424351, 424373, 424395";
« 425552" est remplacé par les mots "424410, 424432, 424454, 424476, « 425552" est remplacé par les mots "424410, 424432, 424454, 424476,
424491, 424513, 424535"; 424491, 424513, 424535";
« 425950" est remplacé par les mots "424550, 424572, 424594, 424616, « 425950" est remplacé par les mots "424550, 424572, 424594, 424616,
424631, 424653, 424675, 424690"; 424631, 424653, 424675, 424690";
« 426355" est remplacé par les mots "424712, 424734, 424756, 424771, « 426355" est remplacé par les mots "424712, 424734, 424756, 424771,
424793, 424815, 424830, 424852"; 424793, 424815, 424830, 424852";
« 425132 » est remplacé par les mots « 423054, 423076, 423091 »; « 425132 » est remplacé par les mots « 423054, 423076, 423091 »;
« 425530 » est remplacé par les mots « 423253, 423275, 423290 »; « 425530 » est remplacé par les mots « 423253, 423275, 423290 »;
« 425935 » est remplacé par les mots « 423356, 423371, 423393 »; « 425935 » est remplacé par les mots « 423356, 423371, 423393 »;
« 426333 » est remplacé par les mots « 423430, 423452, 423474 »; « 426333 » est remplacé par les mots « 423430, 423452, 423474 »;
19° le § 4, 6°, est complété par l'alinéa suivant : 19° le § 4, 6°, est complété par l'alinéa suivant :
« Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne « Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne
tient pas compte des prestations 424395, 424690 et 424852. » ; tient pas compte des prestations 424395, 424690 et 424852. » ;
20° au § 5, 2°, les mots "à l'exception des prestations 424395, 424690 20° au § 5, 2°, les mots "à l'exception des prestations 424395, 424690
et 424852" sont ajoutés après les mots "journée de soins"; et 424852" sont ajoutés après les mots "journée de soins";
21° dans le § 5, 3°, c), le mot : 21° dans le § 5, 3°, c), le mot :
« 425132 » est remplacé par les mots « 423054, 423076, 423091 »; « 425132 » est remplacé par les mots « 423054, 423076, 423091 »;
« 425530 » est remplacé par les mots « 423253, 423275, 423290 »; « 425530 » est remplacé par les mots « 423253, 423275, 423290 »;
« 425935 » est remplacé par les mots « 423356, 423371, 423393 »; « 425935 » est remplacé par les mots « 423356, 423371, 423393 »;
22° dans le § 5, 3°, c), la ligne avec les numéros 425154, 425552 et 22° dans le § 5, 3°, c), la ligne avec les numéros 425154, 425552 et
425950 est remplacée par les lignes suivantes : 425950 est remplacée par les lignes suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
23° il est inséré un § 5ter, rédigé comme suit : 23° il est inséré un § 5ter, rédigé comme suit :
« § 5ter. Précisions relatives aux honoraires visés à la rubrique VI « § 5ter. Précisions relatives aux honoraires visés à la rubrique VI
du § 1er, 1° : du § 1er, 1° :
1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
a) "patient diabétique" : le bénéficiaire pour lequel le praticien de a) "patient diabétique" : le bénéficiaire pour lequel le praticien de
l'art infirmier entame après le 1er avril 2003 un traitement chronique l'art infirmier entame après le 1er avril 2003 un traitement chronique
avec injection quotidienne d'insuline. Pour l'application des avec injection quotidienne d'insuline. Pour l'application des
prestations 423231 et 423334, tous les patients à qui un praticien de prestations 423231 et 423334, tous les patients à qui un praticien de
l'art infirmier administre des injections d'insuline entrent en l'art infirmier administre des injections d'insuline entrent en
considération; considération;
b) "infirmier référent" : le praticien de l'art infirmier qui soigne b) "infirmier référent" : le praticien de l'art infirmier qui soigne
habituellement le patient et qui effectue l'injection d'insuline ou le habituellement le patient et qui effectue l'injection d'insuline ou le
praticien de l'art infirmier qu'il désigne pour le remplacer; praticien de l'art infirmier qu'il désigne pour le remplacer;
c) "infirmier relais en diabétologie" : un praticien de l'art c) "infirmier relais en diabétologie" : un praticien de l'art
infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans une infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans une
directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur la directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur la
proposition de la Commission de convention praticiens de l'art proposition de la Commission de convention praticiens de l'art
infirmier - organismes assureurs, et qui est inscrit comme tel à infirmier - organismes assureurs, et qui est inscrit comme tel à
l'INAMI. l'INAMI.
2° Les prestations 423135, 423150, 423172 et 423194 ne peuvent être 2° Les prestations 423135, 423150, 423172 et 423194 ne peuvent être
attestées qu'une seule fois par patient. Elles ne peuvent pas être attestées qu'une seule fois par patient. Elles ne peuvent pas être
attestées aux patients pour lesquels les honoraires forfaitaires ou attestées aux patients pour lesquels les honoraires forfaitaires ou
supplémentaires visés dans les rubriques IV et V du § 1er, 1° ou 2°, supplémentaires visés dans les rubriques IV et V du § 1er, 1° ou 2°,
sont attestés. sont attestés.
3° Les prestations 423150, 423172, 423194 et 423216 ne peuvent pas 3° Les prestations 423150, 423172, 423194 et 423216 ne peuvent pas
être attestées aux patients qui sont bénéficiaires dans le cadre de la être attestées aux patients qui sont bénéficiaires dans le cadre de la
convention de rééducation fonctionnelle en matière d'autogestion du convention de rééducation fonctionnelle en matière d'autogestion du
diabète sucré. diabète sucré.
4° La prestation 423135 peut uniquement être attestée par l'infirmier 4° La prestation 423135 peut uniquement être attestée par l'infirmier
référent à condition : référent à condition :
- que le praticien de l'art infirmier constitue et tienne à jour un - que le praticien de l'art infirmier constitue et tienne à jour un
dossier infirmier spécifique au patient diabétique. Ce dossier fait dossier infirmier spécifique au patient diabétique. Ce dossier fait
partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit
répondre, en ce qui concerne son contenu, à une directive fixée par le répondre, en ce qui concerne son contenu, à une directive fixée par le
Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission
de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, et de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, et
comprend au minimum les points suivants : comprend au minimum les points suivants :
prescrit et le suivi des soins infirmiers du patient; prescrit et le suivi des soins infirmiers du patient;
- l'anamnèse infirmière standardisée; - l'anamnèse infirmière standardisée;
- les problèmes infirmiers et/ou les diagnostics infirmiers; - les problèmes infirmiers et/ou les diagnostics infirmiers;
- le planning concret des soins, y compris le programme éducatif - le planning concret des soins, y compris le programme éducatif
- qu'une concertation ait eu lieu au préalable avec le médecin - qu'une concertation ait eu lieu au préalable avec le médecin
traitant (médecin généraliste ou médecin spécialiste), durant laquelle traitant (médecin généraliste ou médecin spécialiste), durant laquelle
les objectifs des soins infirmiers en matière d'éducation concernant les objectifs des soins infirmiers en matière d'éducation concernant
le diabète, ainsi que le suivi sont discutés, et durant laquelle le le diabète, ainsi que le suivi sont discutés, et durant laquelle le
médecin décide s'il prescrit ou non l'éducation aux soins autonomes ou médecin décide s'il prescrit ou non l'éducation aux soins autonomes ou
l'éducation à la compréhension. Les objectifs sont fixés dans le l'éducation à la compréhension. Les objectifs sont fixés dans le
planning des soins. planning des soins.
5° La prestation 423150 peut uniquement être dispensée et attestée par 5° La prestation 423150 peut uniquement être dispensée et attestée par
l'infirmier relais en diabétologie. l'infirmier relais en diabétologie.
La prestation 423150 peut uniquement être attestée à condition : La prestation 423150 peut uniquement être attestée à condition :
- qu'elle couvre au total cinq heures minimum, réparties en séances de - qu'elle couvre au total cinq heures minimum, réparties en séances de
30 minutes minimum, qui répondent, en ce qui concerne leur contenu, à 30 minutes minimum, qui répondent, en ce qui concerne leur contenu, à
une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur
proposition de la Commission de convention praticiens de l'art proposition de la Commission de convention praticiens de l'art
infirmier - organismes assureurs; infirmier - organismes assureurs;
- que tant le dossier infirmier de l'infirmier référent que celui de - que tant le dossier infirmier de l'infirmier référent que celui de
l'infirmier relais en diabétologie comporte un rapport de chaque l'infirmier relais en diabétologie comporte un rapport de chaque
séance d'éducation et une évaluation des résultats. séance d'éducation et une évaluation des résultats.
- que les résultats du programme d'éducation aux soins autonomes - que les résultats du programme d'éducation aux soins autonomes
soient transmis au médecin traitant. soient transmis au médecin traitant.
6° La prestation 423172 peut uniquement être attestée si l'infirmier 6° La prestation 423172 peut uniquement être attestée si l'infirmier
référent assiste à au moins deux séances d'éducation de la prestation référent assiste à au moins deux séances d'éducation de la prestation
423150, dont en tout cas la dernière séance d'éducation. 423150, dont en tout cas la dernière séance d'éducation.
7° La prestation 423194 peut être dispensée et attestée, tant par 7° La prestation 423194 peut être dispensée et attestée, tant par
l'infirmier relais en diabétologie que par l'infirmier référent. l'infirmier relais en diabétologie que par l'infirmier référent.
La prestation 423194 peut uniquement être attestée à condition : La prestation 423194 peut uniquement être attestée à condition :
- qu'elle couvre au total deux heures minimum, réparties en séances de - qu'elle couvre au total deux heures minimum, réparties en séances de
30 minutes minimum, qui répondent, en ce qui concerne leur contenu, à 30 minutes minimum, qui répondent, en ce qui concerne leur contenu, à
une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur
proposition de la Commission de convention praticiens de l'art proposition de la Commission de convention praticiens de l'art
infirmier - organismes assureurs; infirmier - organismes assureurs;
- que le dossier infirmier comporte un rapport de chaque séance et une - que le dossier infirmier comporte un rapport de chaque séance et une
évaluation des résultats. évaluation des résultats.
8° La prestation 423216 ne peut être attestée que deux fois par année 8° La prestation 423216 ne peut être attestée que deux fois par année
civile, et uniquement à la condition qu'au préalable : civile, et uniquement à la condition qu'au préalable :
- des accords aient été pris avec le médecin traitant (médecin - des accords aient été pris avec le médecin traitant (médecin
généraliste ou médecin spécialiste) en ce qui concerne le suivi généraliste ou médecin spécialiste) en ce qui concerne le suivi
nécessaire du patient en termes de soins infirmiers. Le suivi nécessaire du patient en termes de soins infirmiers. Le suivi
infirmier est prescrit par le médecin traitant. Le planning des soins infirmier est prescrit par le médecin traitant. Le planning des soins
doit être repris dans le dossier infirmier spécifique au patient doit être repris dans le dossier infirmier spécifique au patient
diabétique. diabétique.
- une prestation 423150 ait été attestée. - une prestation 423150 ait été attestée.
9° Les prestations 423231 et 423334 peuvent uniquement être attestées 9° Les prestations 423231 et 423334 peuvent uniquement être attestées
à la condition que l'accompagnement infirmier ait lieu selon un à la condition que l'accompagnement infirmier ait lieu selon un
planning des soins approuvé et actualisé par le médecin traitant et planning des soins approuvé et actualisé par le médecin traitant et
qui répond à une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de qui répond à une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de
santé sur proposition de la Commission de convention praticiens de santé sur proposition de la Commission de convention praticiens de
l'art infirmier - organismes assureurs. Elles ne peuvent être l'art infirmier - organismes assureurs. Elles ne peuvent être
attestées qu'une fois par jour, et uniquement les jours où une attestées qu'une fois par jour, et uniquement les jours où une
injection d'insuline est effectuée. injection d'insuline est effectuée.
Après l'attestation des prestations 423231 ou 423334, les prestations Après l'attestation des prestations 423231 ou 423334, les prestations
423150 ou 423216 ne peuvent plus être attestées. » ; 423150 ou 423216 ne peuvent plus être attestées. » ;
24° dans le § 6, 3°, dans le texte néerlandais, le mot : 24° dans le § 6, 3°, dans le texte néerlandais, le mot :
« slechts" est remplacé par le mot "maximum"; « slechts" est remplacé par le mot "maximum";
25° le § 6, 4°, est remplacé par le texte suivant : 25° le § 6, 4°, est remplacé par le texte suivant :
« 4° Pour les bénéficiaires : « 4° Pour les bénéficiaires :
- qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de
dépendance "pour se laver et s'habiller" et un score de minimum 3 pour dépendance "pour se laver et s'habiller" et un score de minimum 3 pour
le critère "dépendance pour incontinence" de l'échelle d'évaluation le critère "dépendance pour incontinence" de l'échelle d'évaluation
concernée, il peut être attesté une toilette par jour; concernée, il peut être attesté une toilette par jour;
- qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de
dépendance "pour se laver et pour s'habiller" de l'échelle dépendance "pour se laver et pour s'habiller" de l'échelle
d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un
certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au
modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur
proposition de la Commission de convention, comme des personnes proposition de la Commission de convention, comme des personnes
désorientées dans le temps et l'espace, il peut être attesté une désorientées dans le temps et l'espace, il peut être attesté une
toilette par jour; toilette par jour;
- qui obtiennent des scores de minimum 4 pour les critères de - qui obtiennent des scores de minimum 4 pour les critères de
dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de l'échelle dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de l'échelle
d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. » d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. »
; ;
26° le § 7, 5°, est remplacé par le texte suivant : 26° le § 7, 5°, est remplacé par le texte suivant :
« 5° Un formulaire de notification de la dispensation de soins « 5° Un formulaire de notification de la dispensation de soins
palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est
complété par le praticien de l'art infirmier et doit être adressé complété par le praticien de l'art infirmier et doit être adressé
personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours
calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi
comprend plusieurs notifications, une liste mentionnant les noms des comprend plusieurs notifications, une liste mentionnant les noms des
bénéficiaires et signée par un praticien de l'art infirmier doit être bénéficiaires et signée par un praticien de l'art infirmier doit être
jointe. jointe.
Le modèle du formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de Le modèle du formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de
santé sur proposition de la Commission de convention praticien de santé sur proposition de la Commission de convention praticien de
l'art infirmier-organismes assureurs. l'art infirmier-organismes assureurs.
Le praticien de l'art infirmier qui complète ce type de formulaire, Le praticien de l'art infirmier qui complète ce type de formulaire,
doit s'assurer que le patient concerné répond à la définition du § doit s'assurer que le patient concerné répond à la définition du §
5bis, 1° du présent article. 5bis, 1° du présent article.
En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention
de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du
jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant
foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le
médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus
tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne
peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit
une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la
notification. notification.
L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de
l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date
de notification de cette opposition au bénéficiaire, et ce jusqu'à une de notification de cette opposition au bénéficiaire, et ce jusqu'à une
éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la
date de notification. » ; date de notification. » ;
27° le § 8 est remplacé comme suit : 27° le § 8 est remplacé comme suit :
« § 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255, « § 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255,
424270, 424292, 424314, 424336, 424351, 424373, 424395, 424410, 424270, 424292, 424314, 424336, 424351, 424373, 424395, 424410,
424432, 424454, 424476, 424491, 424513, 424535, 424550, 424572, 424432, 424454, 424476, 424491, 424513, 424535, 424550, 424572,
424594, 424616, 424631, 424653, 424675, 424690, 424712, 424734, 424594, 424616, 424631, 424653, 424675, 424690, 424712, 424734,
424756, 424771, 424793, 424815, 424830 et 424852) : 424756, 424771, 424793, 424815, 424830 et 424852) :
1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
- "soins de plaie(s) simples" : tous les soins de plaie(s) qui ne - "soins de plaie(s) simples" : tous les soins de plaie(s) qui ne
tombent pas sous la notion "soins de plaie(s) complexes" ou "soins de tombent pas sous la notion "soins de plaie(s) complexes" ou "soins de
plaie(s) spécifiques", notamment l'application de pansements sur un plaie(s) spécifiques", notamment l'application de pansements sur un
soin de plaie simple et l'ablation de fils ou d'agrafes; soin de plaie simple et l'ablation de fils ou d'agrafes;
- "soins de plaie(s) complexes" : les soins de : - "soins de plaie(s) complexes" : les soins de :
- plaie(s) avec drain avec/sans aspiration; - plaie(s) avec drain avec/sans aspiration;
- plaie(s) avec méchage et/ou irrigation; - plaie(s) avec méchage et/ou irrigation;
- plaie(s) avec broche ou fixateur externe; - plaie(s) avec broche ou fixateur externe;
- deux plaies simples ou davantage; - deux plaies simples ou davantage;
- brûlure(s) au deuxième ou troisième degré, ulcère(s), greffe(s), - brûlure(s) au deuxième ou troisième degré, ulcère(s), greffe(s),
escarre(s) d'une superficie de moins de 60 cm2; escarre(s) d'une superficie de moins de 60 cm2;
- stomie(s) après colostomie, gastrostomie, iléostomie, cystostomie, - stomie(s) après colostomie, gastrostomie, iléostomie, cystostomie,
uretérostomie ou trachéostomie; uretérostomie ou trachéostomie;
- "soins de plaie(s) spécifiques" : - "soins de plaie(s) spécifiques" :
- les soins de brûlure(s) au deuxième ou troisième degré ou de - les soins de brûlure(s) au deuxième ou troisième degré ou de
greffe(s) d'une superficie de 60 cm2 ou plus; greffe(s) d'une superficie de 60 cm2 ou plus;
- les soins d'ulcère(s) d'une superficie de 60 cm2 ou plus; - les soins d'ulcère(s) d'une superficie de 60 cm2 ou plus;
- les soins d'escarre(s) profonde(s) atteignant les tendons et les os; - les soins d'escarre(s) profonde(s) atteignant les tendons et les os;
- le débridement descarre(s) de décubitus. - le débridement descarre(s) de décubitus.
- "l'infirmière relais en matière de soins de plaie(s)" : un praticien - "l'infirmière relais en matière de soins de plaie(s)" : un praticien
à l'art infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans à l'art infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans
une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé, sur une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé, sur
la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art
infirmier-organismes assureurs, et qui a été agréée en cette qualité infirmier-organismes assureurs, et qui a été agréée en cette qualité
par l'INAMI; par l'INAMI;
Les soins de plaie(s) qui peuvent être effectués par le bénéficiaire Les soins de plaie(s) qui peuvent être effectués par le bénéficiaire
lui-même ou par les aidants informels, ou qui peuvent être appris au lui-même ou par les aidants informels, ou qui peuvent être appris au
bénéficiaire ou aux aidants informels, ne peuvent pas être attestés. bénéficiaire ou aux aidants informels, ne peuvent pas être attestés.
2° Les prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 couvrent la 2° Les prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 couvrent la
consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état
du pansement par le praticien de l'art infirmier, à l'exclusion de du pansement par le praticien de l'art infirmier, à l'exclusion de
toute autre exécution de soins pendant la même journée. Le toute autre exécution de soins pendant la même journée. Le
remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous les remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous les
numéros 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, numéros 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653,
424815, 424373, 424535, 424375 ou 424830. 424815, 424373, 424535, 424375 ou 424830.
Ces prestations peuvent être attestées dans le chef d'un même Ces prestations peuvent être attestées dans le chef d'un même
bénéficiaire au maximum quinze fois par mois civil. bénéficiaire au maximum quinze fois par mois civil.
3° Pour autant que les prestations 424270, 424432, 424572 et 424734 3° Pour autant que les prestations 424270, 424432, 424572 et 424734
comportent l'application de pommades ou d'un produit médicamenteux, comportent l'application de pommades ou d'un produit médicamenteux,
elles peuvent uniquement être attestées pour les soins des affections elles peuvent uniquement être attestées pour les soins des affections
cutanées suivantes : cutanées suivantes :
- zona; - zona;
- eczéma; - eczéma;
- psoriasis; - psoriasis;
- verrues; - verrues;
- dermatomycoses; - dermatomycoses;
- autres lésions cutanées justifiant, selon le médecin prescripteur, - autres lésions cutanées justifiant, selon le médecin prescripteur,
des soins de plaie(s) simples minutieux. des soins de plaie(s) simples minutieux.
Elles ne peuvent pas être attestées pour l'application d'une crème Elles ne peuvent pas être attestées pour l'application d'une crème
hydratante pour la prévention d'escarres. hydratante pour la prévention d'escarres.
4° Les prestations 424292, 424454, 424594 et 424756 peuvent uniquement 4° Les prestations 424292, 424454, 424594 et 424756 peuvent uniquement
être attestées dans la période de quinze jours qui prend cours le jour être attestées dans la période de quinze jours qui prend cours le jour
de l'intervention chirurgicale prévue à l'article 14, h), de la de l'intervention chirurgicale prévue à l'article 14, h), de la
présente annexe (prestations qui relèvent de la spécialité présente annexe (prestations qui relèvent de la spécialité
ophtalmologie) a été dispensée. ophtalmologie) a été dispensée.
5° Les prestations 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, 424535, 5° Les prestations 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, 424535,
424675 et 424830 peuvent uniquement être attestées à condition qu'un 424675 et 424830 peuvent uniquement être attestées à condition qu'un
dossier soins de plaie(s) spécifiques soit établi et tenu à jour. Ce dossier soins de plaie(s) spécifiques soit établi et tenu à jour. Ce
dossier fait partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. dossier fait partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°.
Il doit répondre, au niveau de son contenu, à une directive qui a été Il doit répondre, au niveau de son contenu, à une directive qui a été
fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de
la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes
assureurs. assureurs.
6° Les prestations 424373, 424535, 424675 et 424830 peuvent uniquement 6° Les prestations 424373, 424535, 424675 et 424830 peuvent uniquement
être attestées, à condition que les soins durent au moins trente être attestées, à condition que les soins durent au moins trente
minutes. minutes.
Les soins de plaie(s) spécifiques qui ne peuvent pas être attestés Les soins de plaie(s) spécifiques qui ne peuvent pas être attestés
sous les numéros de code 424373, 424535, 424675 ou 424830, parce sous les numéros de code 424373, 424535, 424675 ou 424830, parce
qu'ils ont duré moins de trente minutes, peuvent être attestés sous qu'ils ont duré moins de trente minutes, peuvent être attestés sous
les numéros de code 424351, 424513, 424653 ou 424815. les numéros de code 424351, 424513, 424653 ou 424815.
7° Les prestations 424395, 424690 et 424852 peuvent uniquement être 7° Les prestations 424395, 424690 et 424852 peuvent uniquement être
attestées par une infirmière relais en matière de soins de plaie(s). attestées par une infirmière relais en matière de soins de plaie(s).
Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une seule fois par mois Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une seule fois par mois
civil et au maximum trois fois par année civile par bénéficiaire. civil et au maximum trois fois par année civile par bénéficiaire.
Ces prestations couvrent la visite, la surveillance et l'avis d'une Ces prestations couvrent la visite, la surveillance et l'avis d'une
infirmière relais en matière de soins de plaie(s) à la demande du infirmière relais en matière de soins de plaie(s) à la demande du
praticien de l'art infirmier qui atteste les soins de plaie(s) praticien de l'art infirmier qui atteste les soins de plaie(s)
spécifiques. Elles peuvent uniquement être attestées si le praticien spécifiques. Elles peuvent uniquement être attestées si le praticien
de l'art infirmier qui demande est présent et si l'infirmière relais de l'art infirmier qui demande est présent et si l'infirmière relais
en matière de soins de plaie(s) fait un rapport écrit concernant en matière de soins de plaie(s) fait un rapport écrit concernant
l'évolution de la plaie au médecin qui a prescrit les soins de l'évolution de la plaie au médecin qui a prescrit les soins de
plaie(s) spécifiques. Une copie de ce rapport doit être conservée dans plaie(s) spécifiques. Une copie de ce rapport doit être conservée dans
le dossier infirmier de l'infirmière relais et dans le dossier soins le dossier infirmier de l'infirmière relais et dans le dossier soins
de plaie(s) spécifiques du praticien de l'art infirmier qui demande. de plaie(s) spécifiques du praticien de l'art infirmier qui demande.
8° Les prestations 424255, 424410, 424550, 424712, 424270, 424432, 8° Les prestations 424255, 424410, 424550, 424712, 424270, 424432,
424572, 424734, 424292, 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616 424572, 424734, 424292, 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616
et 424771 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec et 424771 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec
une autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation de une autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation de
base. base.
Les prestations 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653 Les prestations 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653
et 424815 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec et 424815 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec
les prestations 424395, 424690 ou 424852. les prestations 424395, 424690 ou 424852.
Si, au cours d'une même séance, différentes prestations 424336, Si, au cours d'une même séance, différentes prestations 424336,
424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, 424815, 424373,
424535, 424675 et/ou 424830 sont dispensées, le praticien de l'art 424535, 424675 et/ou 424830 sont dispensées, le praticien de l'art
infirmier peut uniquement attester la prestation avec le tarif le plus infirmier peut uniquement attester la prestation avec le tarif le plus
élevé. élevé.
28° dans le § 9, alinéa 2, les mots "I, II, IV et V" sont remplacés 28° dans le § 9, alinéa 2, les mots "I, II, IV et V" sont remplacés
par les mots "I, II, IV, V et VI"; par les mots "I, II, IV, V et VI";
29° le § 9 est complété par les alinéas suivants : 29° le § 9 est complété par les alinéas suivants :
« Les prestations 423113, 423312 et 423415 ne peuvent être attestées « Les prestations 423113, 423312 et 423415 ne peuvent être attestées
qu'une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être qu'une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être
dispensées et attestées par une infirmière graduée ou assimilée, une dispensées et attestées par une infirmière graduée ou assimilée, une
accoucheuse ou une infirmière brevetée. accoucheuse ou une infirmière brevetée.
Les honoraires pour ces prestations couvrent l'acte infirmier Les honoraires pour ces prestations couvrent l'acte infirmier
(l'enlèvement de l'héparine administrée auparavant, le rinçage au (l'enlèvement de l'héparine administrée auparavant, le rinçage au
NaCl, et la pose d'un nouvel héparjet) et le matériel requis pour NaCl, et la pose d'un nouvel héparjet) et le matériel requis pour
effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi
que décrit dans une directive édictée par le Comité de l'assurance que décrit dans une directive édictée par le Comité de l'assurance
soins de santé sur proposition de la Commission de convention soins de santé sur proposition de la Commission de convention
praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs. praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs.
Les prestations 423113, 423312 et 423415 ne peuvent être cumulées le Les prestations 423113, 423312 et 423415 ne peuvent être cumulées le
même jour avec les prestations 423054, 423076, 423091, 423253, 423275, même jour avec les prestations 423054, 423076, 423091, 423253, 423275,
423290, 423356, 423371, 423393, 423430, 423452 et 423474. » ; 423290, 423356, 423371, 423393, 423430, 423452 et 423474. » ;

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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