← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 11 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre | 11 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre |
| 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière | 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière |
| d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ |
| 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, | 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, |
| 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et le 10 août 2001 et par l'arrêté | 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et le 10 août 2001 et par l'arrêté |
| royal du 25 avril 1997; | royal du 25 avril 1997; |
| Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la | Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la |
| nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance | nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance |
| obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8 de | obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8 de |
| l'annexe à cet arrêté, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; | l'annexe à cet arrêté, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour; |
| Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art | Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art |
| infirmier-organismes assureurs formulée le 11 février 2003; | infirmier-organismes assureurs formulée le 11 février 2003; |
| Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 11 février 2003; | Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 11 février 2003; |
| Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 26 mars | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 26 mars |
| 2003; | 2003; |
| Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 31 mars | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 31 mars |
| 2003; | 2003; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2003 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2003 ; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 mai 2003 ; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 mai 2003 ; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature actuelle n'est | Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature actuelle n'est |
| pas adaptée aux besoins des patients, particulièrement en ce qui | pas adaptée aux besoins des patients, particulièrement en ce qui |
| concerne le traitement des soins de plaie(s) et les besoins des | concerne le traitement des soins de plaie(s) et les besoins des |
| patients diabétiques, il est nécessaire que les adaptations entrent en | patients diabétiques, il est nécessaire que les adaptations entrent en |
| vigueur le plus vite possible; | vigueur le plus vite possible; |
| Vu l'avis 35.530/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2003 en | Vu l'avis 35.530/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2003 en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
| Pensions; | Pensions; |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
Article 1er.Dans l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 |
| septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en | septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en |
| matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel | matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel |
| qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications | qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| 1° au § 1er, 1°, I. B, la prestation : | 1° au § 1er, 1°, I. B, la prestation : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 14° le § 2, alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : | 14° le § 2, alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : |
| "Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été | "Les prestations suivantes ne sont remboursées que si elles ont été |
| prescrites par un médecin : | prescrites par un médecin : |
| - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique | - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique |
| I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110, | I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à l'exception des prestations 425110, |
| 425515, 425913, 424395, 424690 et 424852. Les prestations 424255, | 425515, 425913, 424395, 424690 et 424852. Les prestations 424255, |
| 424410, 424550 et 424712 ne doivent pas être prescrites, mais ne sont | 424410, 424550 et 424712 ne doivent pas être prescrites, mais ne sont |
| attestables que durant la période pendant laquelle les soins de plaie | attestables que durant la période pendant laquelle les soins de plaie |
| par pansement bioactif ont été prescrits. | par pansement bioactif ont été prescrits. |
| - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à | - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à |
| la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°; | la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°; |
| - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un | - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un |
| des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et | des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et |
| 3° et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des | 3° et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des |
| soins d'hygiène; | soins d'hygiène; |
| - les honoraires forfaitaires pour l'éducation individuelle des | - les honoraires forfaitaires pour l'éducation individuelle des |
| patients diabétiques aux soins autonomes (423150) et à la | patients diabétiques aux soins autonomes (423150) et à la |
| compréhension (423194), le forfait pour le suivi des patients | compréhension (423194), le forfait pour le suivi des patients |
| diabétiques après l'éducation aux soins autonomes (423216) et les | diabétiques après l'éducation aux soins autonomes (423216) et les |
| honoraires de suivi pour l'accompagnement infirmier des patients | honoraires de suivi pour l'accompagnement infirmier des patients |
| diabétiques qui ne passent pas aux soins autonomes (423231 et | diabétiques qui ne passent pas aux soins autonomes (423231 et |
| 423334)"; | 423334)"; |
| 15° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : | 15° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : |
| « Les prescriptions en matière de soins de plaie(s) comportent les | « Les prescriptions en matière de soins de plaie(s) comportent les |
| éléments supplémentaires suivants : | éléments supplémentaires suivants : |
| - la description de la plaie; | - la description de la plaie; |
| - la fréquence maximale des soins; | - la fréquence maximale des soins; |
| - la posologie des médicaments à appliquer; | - la posologie des médicaments à appliquer; |
| - la période pendant laquelle la plaie doit être soignée"; | - la période pendant laquelle la plaie doit être soignée"; |
| 16° dans le § 3, 5°, les mots "§ 5ter et § 8" sont insérés entre les | 16° dans le § 3, 5°, les mots "§ 5ter et § 8" sont insérés entre les |
| mots "§ 4, 2°" et les mots "est incomplète"; | mots "§ 4, 2°" et les mots "est incomplète"; |
| 17° dans le § 4, 2°, les mots "le dossier infirmier comprend" sont | 17° dans le § 4, 2°, les mots "le dossier infirmier comprend" sont |
| remplacés par les mots "sous réserve des dispositions particulières du | remplacés par les mots "sous réserve des dispositions particulières du |
| § 5ter et § 8 du présent article, le dossier infirmier comporte"; | § 5ter et § 8 du présent article, le dossier infirmier comporte"; |
| 18° dans le § 4, 4°, le mot : | 18° dans le § 4, 4°, le mot : |
| « 425154" est remplacé par les mots "424255, 424270, 424292, 424314, | « 425154" est remplacé par les mots "424255, 424270, 424292, 424314, |
| 424336, 424351, 424373, 424395"; | 424336, 424351, 424373, 424395"; |
| « 425552" est remplacé par les mots "424410, 424432, 424454, 424476, | « 425552" est remplacé par les mots "424410, 424432, 424454, 424476, |
| 424491, 424513, 424535"; | 424491, 424513, 424535"; |
| « 425950" est remplacé par les mots "424550, 424572, 424594, 424616, | « 425950" est remplacé par les mots "424550, 424572, 424594, 424616, |
| 424631, 424653, 424675, 424690"; | 424631, 424653, 424675, 424690"; |
| « 426355" est remplacé par les mots "424712, 424734, 424756, 424771, | « 426355" est remplacé par les mots "424712, 424734, 424756, 424771, |
| 424793, 424815, 424830, 424852"; | 424793, 424815, 424830, 424852"; |
| « 425132 » est remplacé par les mots « 423054, 423076, 423091 »; | « 425132 » est remplacé par les mots « 423054, 423076, 423091 »; |
| « 425530 » est remplacé par les mots « 423253, 423275, 423290 »; | « 425530 » est remplacé par les mots « 423253, 423275, 423290 »; |
| « 425935 » est remplacé par les mots « 423356, 423371, 423393 »; | « 425935 » est remplacé par les mots « 423356, 423371, 423393 »; |
| « 426333 » est remplacé par les mots « 423430, 423452, 423474 »; | « 426333 » est remplacé par les mots « 423430, 423452, 423474 »; |
| 19° le § 4, 6°, est complété par l'alinéa suivant : | 19° le § 4, 6°, est complété par l'alinéa suivant : |
| « Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne | « Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne |
| tient pas compte des prestations 424395, 424690 et 424852. » ; | tient pas compte des prestations 424395, 424690 et 424852. » ; |
| 20° au § 5, 2°, les mots "à l'exception des prestations 424395, 424690 | 20° au § 5, 2°, les mots "à l'exception des prestations 424395, 424690 |
| et 424852" sont ajoutés après les mots "journée de soins"; | et 424852" sont ajoutés après les mots "journée de soins"; |
| 21° dans le § 5, 3°, c), le mot : | 21° dans le § 5, 3°, c), le mot : |
| « 425132 » est remplacé par les mots « 423054, 423076, 423091 »; | « 425132 » est remplacé par les mots « 423054, 423076, 423091 »; |
| « 425530 » est remplacé par les mots « 423253, 423275, 423290 »; | « 425530 » est remplacé par les mots « 423253, 423275, 423290 »; |
| « 425935 » est remplacé par les mots « 423356, 423371, 423393 »; | « 425935 » est remplacé par les mots « 423356, 423371, 423393 »; |
| 22° dans le § 5, 3°, c), la ligne avec les numéros 425154, 425552 et | 22° dans le § 5, 3°, c), la ligne avec les numéros 425154, 425552 et |
| 425950 est remplacée par les lignes suivantes : | 425950 est remplacée par les lignes suivantes : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 23° il est inséré un § 5ter, rédigé comme suit : | 23° il est inséré un § 5ter, rédigé comme suit : |
| « § 5ter. Précisions relatives aux honoraires visés à la rubrique VI | « § 5ter. Précisions relatives aux honoraires visés à la rubrique VI |
| du § 1er, 1° : | du § 1er, 1° : |
| 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : | 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : |
| a) "patient diabétique" : le bénéficiaire pour lequel le praticien de | a) "patient diabétique" : le bénéficiaire pour lequel le praticien de |
| l'art infirmier entame après le 1er avril 2003 un traitement chronique | l'art infirmier entame après le 1er avril 2003 un traitement chronique |
| avec injection quotidienne d'insuline. Pour l'application des | avec injection quotidienne d'insuline. Pour l'application des |
| prestations 423231 et 423334, tous les patients à qui un praticien de | prestations 423231 et 423334, tous les patients à qui un praticien de |
| l'art infirmier administre des injections d'insuline entrent en | l'art infirmier administre des injections d'insuline entrent en |
| considération; | considération; |
| b) "infirmier référent" : le praticien de l'art infirmier qui soigne | b) "infirmier référent" : le praticien de l'art infirmier qui soigne |
| habituellement le patient et qui effectue l'injection d'insuline ou le | habituellement le patient et qui effectue l'injection d'insuline ou le |
| praticien de l'art infirmier qu'il désigne pour le remplacer; | praticien de l'art infirmier qu'il désigne pour le remplacer; |
| c) "infirmier relais en diabétologie" : un praticien de l'art | c) "infirmier relais en diabétologie" : un praticien de l'art |
| infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans une | infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans une |
| directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur la | directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur la |
| proposition de la Commission de convention praticiens de l'art | proposition de la Commission de convention praticiens de l'art |
| infirmier - organismes assureurs, et qui est inscrit comme tel à | infirmier - organismes assureurs, et qui est inscrit comme tel à |
| l'INAMI. | l'INAMI. |
| 2° Les prestations 423135, 423150, 423172 et 423194 ne peuvent être | 2° Les prestations 423135, 423150, 423172 et 423194 ne peuvent être |
| attestées qu'une seule fois par patient. Elles ne peuvent pas être | attestées qu'une seule fois par patient. Elles ne peuvent pas être |
| attestées aux patients pour lesquels les honoraires forfaitaires ou | attestées aux patients pour lesquels les honoraires forfaitaires ou |
| supplémentaires visés dans les rubriques IV et V du § 1er, 1° ou 2°, | supplémentaires visés dans les rubriques IV et V du § 1er, 1° ou 2°, |
| sont attestés. | sont attestés. |
| 3° Les prestations 423150, 423172, 423194 et 423216 ne peuvent pas | 3° Les prestations 423150, 423172, 423194 et 423216 ne peuvent pas |
| être attestées aux patients qui sont bénéficiaires dans le cadre de la | être attestées aux patients qui sont bénéficiaires dans le cadre de la |
| convention de rééducation fonctionnelle en matière d'autogestion du | convention de rééducation fonctionnelle en matière d'autogestion du |
| diabète sucré. | diabète sucré. |
| 4° La prestation 423135 peut uniquement être attestée par l'infirmier | 4° La prestation 423135 peut uniquement être attestée par l'infirmier |
| référent à condition : | référent à condition : |
| - que le praticien de l'art infirmier constitue et tienne à jour un | - que le praticien de l'art infirmier constitue et tienne à jour un |
| dossier infirmier spécifique au patient diabétique. Ce dossier fait | dossier infirmier spécifique au patient diabétique. Ce dossier fait |
| partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit | partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit |
| répondre, en ce qui concerne son contenu, à une directive fixée par le | répondre, en ce qui concerne son contenu, à une directive fixée par le |
| Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission | Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission |
| de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, et | de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, et |
| comprend au minimum les points suivants : | comprend au minimum les points suivants : |
| prescrit et le suivi des soins infirmiers du patient; | prescrit et le suivi des soins infirmiers du patient; |
| - l'anamnèse infirmière standardisée; | - l'anamnèse infirmière standardisée; |
| - les problèmes infirmiers et/ou les diagnostics infirmiers; | - les problèmes infirmiers et/ou les diagnostics infirmiers; |
| - le planning concret des soins, y compris le programme éducatif | - le planning concret des soins, y compris le programme éducatif |
| - qu'une concertation ait eu lieu au préalable avec le médecin | - qu'une concertation ait eu lieu au préalable avec le médecin |
| traitant (médecin généraliste ou médecin spécialiste), durant laquelle | traitant (médecin généraliste ou médecin spécialiste), durant laquelle |
| les objectifs des soins infirmiers en matière d'éducation concernant | les objectifs des soins infirmiers en matière d'éducation concernant |
| le diabète, ainsi que le suivi sont discutés, et durant laquelle le | le diabète, ainsi que le suivi sont discutés, et durant laquelle le |
| médecin décide s'il prescrit ou non l'éducation aux soins autonomes ou | médecin décide s'il prescrit ou non l'éducation aux soins autonomes ou |
| l'éducation à la compréhension. Les objectifs sont fixés dans le | l'éducation à la compréhension. Les objectifs sont fixés dans le |
| planning des soins. | planning des soins. |
| 5° La prestation 423150 peut uniquement être dispensée et attestée par | 5° La prestation 423150 peut uniquement être dispensée et attestée par |
| l'infirmier relais en diabétologie. | l'infirmier relais en diabétologie. |
| La prestation 423150 peut uniquement être attestée à condition : | La prestation 423150 peut uniquement être attestée à condition : |
| - qu'elle couvre au total cinq heures minimum, réparties en séances de | - qu'elle couvre au total cinq heures minimum, réparties en séances de |
| 30 minutes minimum, qui répondent, en ce qui concerne leur contenu, à | 30 minutes minimum, qui répondent, en ce qui concerne leur contenu, à |
| une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur | une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur |
| proposition de la Commission de convention praticiens de l'art | proposition de la Commission de convention praticiens de l'art |
| infirmier - organismes assureurs; | infirmier - organismes assureurs; |
| - que tant le dossier infirmier de l'infirmier référent que celui de | - que tant le dossier infirmier de l'infirmier référent que celui de |
| l'infirmier relais en diabétologie comporte un rapport de chaque | l'infirmier relais en diabétologie comporte un rapport de chaque |
| séance d'éducation et une évaluation des résultats. | séance d'éducation et une évaluation des résultats. |
| - que les résultats du programme d'éducation aux soins autonomes | - que les résultats du programme d'éducation aux soins autonomes |
| soient transmis au médecin traitant. | soient transmis au médecin traitant. |
| 6° La prestation 423172 peut uniquement être attestée si l'infirmier | 6° La prestation 423172 peut uniquement être attestée si l'infirmier |
| référent assiste à au moins deux séances d'éducation de la prestation | référent assiste à au moins deux séances d'éducation de la prestation |
| 423150, dont en tout cas la dernière séance d'éducation. | 423150, dont en tout cas la dernière séance d'éducation. |
| 7° La prestation 423194 peut être dispensée et attestée, tant par | 7° La prestation 423194 peut être dispensée et attestée, tant par |
| l'infirmier relais en diabétologie que par l'infirmier référent. | l'infirmier relais en diabétologie que par l'infirmier référent. |
| La prestation 423194 peut uniquement être attestée à condition : | La prestation 423194 peut uniquement être attestée à condition : |
| - qu'elle couvre au total deux heures minimum, réparties en séances de | - qu'elle couvre au total deux heures minimum, réparties en séances de |
| 30 minutes minimum, qui répondent, en ce qui concerne leur contenu, à | 30 minutes minimum, qui répondent, en ce qui concerne leur contenu, à |
| une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur | une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur |
| proposition de la Commission de convention praticiens de l'art | proposition de la Commission de convention praticiens de l'art |
| infirmier - organismes assureurs; | infirmier - organismes assureurs; |
| - que le dossier infirmier comporte un rapport de chaque séance et une | - que le dossier infirmier comporte un rapport de chaque séance et une |
| évaluation des résultats. | évaluation des résultats. |
| 8° La prestation 423216 ne peut être attestée que deux fois par année | 8° La prestation 423216 ne peut être attestée que deux fois par année |
| civile, et uniquement à la condition qu'au préalable : | civile, et uniquement à la condition qu'au préalable : |
| - des accords aient été pris avec le médecin traitant (médecin | - des accords aient été pris avec le médecin traitant (médecin |
| généraliste ou médecin spécialiste) en ce qui concerne le suivi | généraliste ou médecin spécialiste) en ce qui concerne le suivi |
| nécessaire du patient en termes de soins infirmiers. Le suivi | nécessaire du patient en termes de soins infirmiers. Le suivi |
| infirmier est prescrit par le médecin traitant. Le planning des soins | infirmier est prescrit par le médecin traitant. Le planning des soins |
| doit être repris dans le dossier infirmier spécifique au patient | doit être repris dans le dossier infirmier spécifique au patient |
| diabétique. | diabétique. |
| - une prestation 423150 ait été attestée. | - une prestation 423150 ait été attestée. |
| 9° Les prestations 423231 et 423334 peuvent uniquement être attestées | 9° Les prestations 423231 et 423334 peuvent uniquement être attestées |
| à la condition que l'accompagnement infirmier ait lieu selon un | à la condition que l'accompagnement infirmier ait lieu selon un |
| planning des soins approuvé et actualisé par le médecin traitant et | planning des soins approuvé et actualisé par le médecin traitant et |
| qui répond à une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de | qui répond à une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de |
| santé sur proposition de la Commission de convention praticiens de | santé sur proposition de la Commission de convention praticiens de |
| l'art infirmier - organismes assureurs. Elles ne peuvent être | l'art infirmier - organismes assureurs. Elles ne peuvent être |
| attestées qu'une fois par jour, et uniquement les jours où une | attestées qu'une fois par jour, et uniquement les jours où une |
| injection d'insuline est effectuée. | injection d'insuline est effectuée. |
| Après l'attestation des prestations 423231 ou 423334, les prestations | Après l'attestation des prestations 423231 ou 423334, les prestations |
| 423150 ou 423216 ne peuvent plus être attestées. » ; | 423150 ou 423216 ne peuvent plus être attestées. » ; |
| 24° dans le § 6, 3°, dans le texte néerlandais, le mot : | 24° dans le § 6, 3°, dans le texte néerlandais, le mot : |
| « slechts" est remplacé par le mot "maximum"; | « slechts" est remplacé par le mot "maximum"; |
| 25° le § 6, 4°, est remplacé par le texte suivant : | 25° le § 6, 4°, est remplacé par le texte suivant : |
| « 4° Pour les bénéficiaires : | « 4° Pour les bénéficiaires : |
| - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de | - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de |
| dépendance "pour se laver et s'habiller" et un score de minimum 3 pour | dépendance "pour se laver et s'habiller" et un score de minimum 3 pour |
| le critère "dépendance pour incontinence" de l'échelle d'évaluation | le critère "dépendance pour incontinence" de l'échelle d'évaluation |
| concernée, il peut être attesté une toilette par jour; | concernée, il peut être attesté une toilette par jour; |
| - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de | - qui obtiennent des scores de minimum 2 pour les critères de |
| dépendance "pour se laver et pour s'habiller" de l'échelle | dépendance "pour se laver et pour s'habiller" de l'échelle |
| d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un | d'évaluation concernée et peuvent être considérés, sur base d'un |
| certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au | certificat médical établi par le médecin traitant, conformément au |
| modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur | modèle fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur |
| proposition de la Commission de convention, comme des personnes | proposition de la Commission de convention, comme des personnes |
| désorientées dans le temps et l'espace, il peut être attesté une | désorientées dans le temps et l'espace, il peut être attesté une |
| toilette par jour; | toilette par jour; |
| - qui obtiennent des scores de minimum 4 pour les critères de | - qui obtiennent des scores de minimum 4 pour les critères de |
| dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de l'échelle | dépendance « pour se laver et pour s'habiller » de l'échelle |
| d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. » | d'évaluation concernée, il peut être attesté une toilette par jour. » |
| ; | ; |
| 26° le § 7, 5°, est remplacé par le texte suivant : | 26° le § 7, 5°, est remplacé par le texte suivant : |
| « 5° Un formulaire de notification de la dispensation de soins | « 5° Un formulaire de notification de la dispensation de soins |
| palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est | palliatifs visés aux rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2°, est |
| complété par le praticien de l'art infirmier et doit être adressé | complété par le praticien de l'art infirmier et doit être adressé |
| personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours | personnellement au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours |
| calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi | calendrier qui suivent le premier jour du traitement. Lorsqu'un envoi |
| comprend plusieurs notifications, une liste mentionnant les noms des | comprend plusieurs notifications, une liste mentionnant les noms des |
| bénéficiaires et signée par un praticien de l'art infirmier doit être | bénéficiaires et signée par un praticien de l'art infirmier doit être |
| jointe. | jointe. |
| Le modèle du formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de | Le modèle du formulaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de |
| santé sur proposition de la Commission de convention praticien de | santé sur proposition de la Commission de convention praticien de |
| l'art infirmier-organismes assureurs. | l'art infirmier-organismes assureurs. |
| Le praticien de l'art infirmier qui complète ce type de formulaire, | Le praticien de l'art infirmier qui complète ce type de formulaire, |
| doit s'assurer que le patient concerné répond à la définition du § | doit s'assurer que le patient concerné répond à la définition du § |
| 5bis, 1° du présent article. | 5bis, 1° du présent article. |
| En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention | En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l'intervention |
| de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du | de l'assurance est due pour les prestations effectuées à partir du |
| jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant | jour qui suit l'envoi du formulaire, le cachet de la poste faisant |
| foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le | foi. Si le délai de 10 jours calendrier n'est pas respecté, le |
| médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus | médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus |
| tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne | tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne |
| peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit | peut être prise qu'après que le dispensateur ait transmis par écrit |
| une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la | une motivation acceptable pour l'introduction tardive de la |
| notification. | notification. |
| L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de | L'opposition du médecin-conseil implique le refus d'intervention de |
| l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date | l'assurance pour toutes les prestations effectuées à partir de la date |
| de notification de cette opposition au bénéficiaire, et ce jusqu'à une | de notification de cette opposition au bénéficiaire, et ce jusqu'à une |
| éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la | éventuelle autre décision. Le cachet de la poste vaut preuve de la |
| date de notification. » ; | date de notification. » ; |
| 27° le § 8 est remplacé comme suit : | 27° le § 8 est remplacé comme suit : |
| « § 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255, | « § 8. Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255, |
| 424270, 424292, 424314, 424336, 424351, 424373, 424395, 424410, | 424270, 424292, 424314, 424336, 424351, 424373, 424395, 424410, |
| 424432, 424454, 424476, 424491, 424513, 424535, 424550, 424572, | 424432, 424454, 424476, 424491, 424513, 424535, 424550, 424572, |
| 424594, 424616, 424631, 424653, 424675, 424690, 424712, 424734, | 424594, 424616, 424631, 424653, 424675, 424690, 424712, 424734, |
| 424756, 424771, 424793, 424815, 424830 et 424852) : | 424756, 424771, 424793, 424815, 424830 et 424852) : |
| 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : | 1° Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par : |
| - "soins de plaie(s) simples" : tous les soins de plaie(s) qui ne | - "soins de plaie(s) simples" : tous les soins de plaie(s) qui ne |
| tombent pas sous la notion "soins de plaie(s) complexes" ou "soins de | tombent pas sous la notion "soins de plaie(s) complexes" ou "soins de |
| plaie(s) spécifiques", notamment l'application de pansements sur un | plaie(s) spécifiques", notamment l'application de pansements sur un |
| soin de plaie simple et l'ablation de fils ou d'agrafes; | soin de plaie simple et l'ablation de fils ou d'agrafes; |
| - "soins de plaie(s) complexes" : les soins de : | - "soins de plaie(s) complexes" : les soins de : |
| - plaie(s) avec drain avec/sans aspiration; | - plaie(s) avec drain avec/sans aspiration; |
| - plaie(s) avec méchage et/ou irrigation; | - plaie(s) avec méchage et/ou irrigation; |
| - plaie(s) avec broche ou fixateur externe; | - plaie(s) avec broche ou fixateur externe; |
| - deux plaies simples ou davantage; | - deux plaies simples ou davantage; |
| - brûlure(s) au deuxième ou troisième degré, ulcère(s), greffe(s), | - brûlure(s) au deuxième ou troisième degré, ulcère(s), greffe(s), |
| escarre(s) d'une superficie de moins de 60 cm2; | escarre(s) d'une superficie de moins de 60 cm2; |
| - stomie(s) après colostomie, gastrostomie, iléostomie, cystostomie, | - stomie(s) après colostomie, gastrostomie, iléostomie, cystostomie, |
| uretérostomie ou trachéostomie; | uretérostomie ou trachéostomie; |
| - "soins de plaie(s) spécifiques" : | - "soins de plaie(s) spécifiques" : |
| - les soins de brûlure(s) au deuxième ou troisième degré ou de | - les soins de brûlure(s) au deuxième ou troisième degré ou de |
| greffe(s) d'une superficie de 60 cm2 ou plus; | greffe(s) d'une superficie de 60 cm2 ou plus; |
| - les soins d'ulcère(s) d'une superficie de 60 cm2 ou plus; | - les soins d'ulcère(s) d'une superficie de 60 cm2 ou plus; |
| - les soins d'escarre(s) profonde(s) atteignant les tendons et les os; | - les soins d'escarre(s) profonde(s) atteignant les tendons et les os; |
| - le débridement descarre(s) de décubitus. | - le débridement descarre(s) de décubitus. |
| - "l'infirmière relais en matière de soins de plaie(s)" : un praticien | - "l'infirmière relais en matière de soins de plaie(s)" : un praticien |
| à l'art infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans | à l'art infirmier qui répond aux conditions de formation décrites dans |
| une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé, sur | une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé, sur |
| la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art | la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art |
| infirmier-organismes assureurs, et qui a été agréée en cette qualité | infirmier-organismes assureurs, et qui a été agréée en cette qualité |
| par l'INAMI; | par l'INAMI; |
| Les soins de plaie(s) qui peuvent être effectués par le bénéficiaire | Les soins de plaie(s) qui peuvent être effectués par le bénéficiaire |
| lui-même ou par les aidants informels, ou qui peuvent être appris au | lui-même ou par les aidants informels, ou qui peuvent être appris au |
| bénéficiaire ou aux aidants informels, ne peuvent pas être attestés. | bénéficiaire ou aux aidants informels, ne peuvent pas être attestés. |
| 2° Les prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 couvrent la | 2° Les prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 couvrent la |
| consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état | consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état |
| du pansement par le praticien de l'art infirmier, à l'exclusion de | du pansement par le praticien de l'art infirmier, à l'exclusion de |
| toute autre exécution de soins pendant la même journée. Le | toute autre exécution de soins pendant la même journée. Le |
| remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous les | remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous les |
| numéros 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, | numéros 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, |
| 424815, 424373, 424535, 424375 ou 424830. | 424815, 424373, 424535, 424375 ou 424830. |
| Ces prestations peuvent être attestées dans le chef d'un même | Ces prestations peuvent être attestées dans le chef d'un même |
| bénéficiaire au maximum quinze fois par mois civil. | bénéficiaire au maximum quinze fois par mois civil. |
| 3° Pour autant que les prestations 424270, 424432, 424572 et 424734 | 3° Pour autant que les prestations 424270, 424432, 424572 et 424734 |
| comportent l'application de pommades ou d'un produit médicamenteux, | comportent l'application de pommades ou d'un produit médicamenteux, |
| elles peuvent uniquement être attestées pour les soins des affections | elles peuvent uniquement être attestées pour les soins des affections |
| cutanées suivantes : | cutanées suivantes : |
| - zona; | - zona; |
| - eczéma; | - eczéma; |
| - psoriasis; | - psoriasis; |
| - verrues; | - verrues; |
| - dermatomycoses; | - dermatomycoses; |
| - autres lésions cutanées justifiant, selon le médecin prescripteur, | - autres lésions cutanées justifiant, selon le médecin prescripteur, |
| des soins de plaie(s) simples minutieux. | des soins de plaie(s) simples minutieux. |
| Elles ne peuvent pas être attestées pour l'application d'une crème | Elles ne peuvent pas être attestées pour l'application d'une crème |
| hydratante pour la prévention d'escarres. | hydratante pour la prévention d'escarres. |
| 4° Les prestations 424292, 424454, 424594 et 424756 peuvent uniquement | 4° Les prestations 424292, 424454, 424594 et 424756 peuvent uniquement |
| être attestées dans la période de quinze jours qui prend cours le jour | être attestées dans la période de quinze jours qui prend cours le jour |
| de l'intervention chirurgicale prévue à l'article 14, h), de la | de l'intervention chirurgicale prévue à l'article 14, h), de la |
| présente annexe (prestations qui relèvent de la spécialité | présente annexe (prestations qui relèvent de la spécialité |
| ophtalmologie) a été dispensée. | ophtalmologie) a été dispensée. |
| 5° Les prestations 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, 424535, | 5° Les prestations 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, 424535, |
| 424675 et 424830 peuvent uniquement être attestées à condition qu'un | 424675 et 424830 peuvent uniquement être attestées à condition qu'un |
| dossier soins de plaie(s) spécifiques soit établi et tenu à jour. Ce | dossier soins de plaie(s) spécifiques soit établi et tenu à jour. Ce |
| dossier fait partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. | dossier fait partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. |
| Il doit répondre, au niveau de son contenu, à une directive qui a été | Il doit répondre, au niveau de son contenu, à une directive qui a été |
| fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de | fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de |
| la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes | la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes |
| assureurs. | assureurs. |
| 6° Les prestations 424373, 424535, 424675 et 424830 peuvent uniquement | 6° Les prestations 424373, 424535, 424675 et 424830 peuvent uniquement |
| être attestées, à condition que les soins durent au moins trente | être attestées, à condition que les soins durent au moins trente |
| minutes. | minutes. |
| Les soins de plaie(s) spécifiques qui ne peuvent pas être attestés | Les soins de plaie(s) spécifiques qui ne peuvent pas être attestés |
| sous les numéros de code 424373, 424535, 424675 ou 424830, parce | sous les numéros de code 424373, 424535, 424675 ou 424830, parce |
| qu'ils ont duré moins de trente minutes, peuvent être attestés sous | qu'ils ont duré moins de trente minutes, peuvent être attestés sous |
| les numéros de code 424351, 424513, 424653 ou 424815. | les numéros de code 424351, 424513, 424653 ou 424815. |
| 7° Les prestations 424395, 424690 et 424852 peuvent uniquement être | 7° Les prestations 424395, 424690 et 424852 peuvent uniquement être |
| attestées par une infirmière relais en matière de soins de plaie(s). | attestées par une infirmière relais en matière de soins de plaie(s). |
| Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une seule fois par mois | Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une seule fois par mois |
| civil et au maximum trois fois par année civile par bénéficiaire. | civil et au maximum trois fois par année civile par bénéficiaire. |
| Ces prestations couvrent la visite, la surveillance et l'avis d'une | Ces prestations couvrent la visite, la surveillance et l'avis d'une |
| infirmière relais en matière de soins de plaie(s) à la demande du | infirmière relais en matière de soins de plaie(s) à la demande du |
| praticien de l'art infirmier qui atteste les soins de plaie(s) | praticien de l'art infirmier qui atteste les soins de plaie(s) |
| spécifiques. Elles peuvent uniquement être attestées si le praticien | spécifiques. Elles peuvent uniquement être attestées si le praticien |
| de l'art infirmier qui demande est présent et si l'infirmière relais | de l'art infirmier qui demande est présent et si l'infirmière relais |
| en matière de soins de plaie(s) fait un rapport écrit concernant | en matière de soins de plaie(s) fait un rapport écrit concernant |
| l'évolution de la plaie au médecin qui a prescrit les soins de | l'évolution de la plaie au médecin qui a prescrit les soins de |
| plaie(s) spécifiques. Une copie de ce rapport doit être conservée dans | plaie(s) spécifiques. Une copie de ce rapport doit être conservée dans |
| le dossier infirmier de l'infirmière relais et dans le dossier soins | le dossier infirmier de l'infirmière relais et dans le dossier soins |
| de plaie(s) spécifiques du praticien de l'art infirmier qui demande. | de plaie(s) spécifiques du praticien de l'art infirmier qui demande. |
| 8° Les prestations 424255, 424410, 424550, 424712, 424270, 424432, | 8° Les prestations 424255, 424410, 424550, 424712, 424270, 424432, |
| 424572, 424734, 424292, 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616 | 424572, 424734, 424292, 424454, 424594, 424756, 424314, 424476, 424616 |
| et 424771 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec | et 424771 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec |
| une autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation de | une autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation de |
| base. | base. |
| Les prestations 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653 | Les prestations 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653 |
| et 424815 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec | et 424815 ne peuvent pas être cumulées au cours d'une même séance avec |
| les prestations 424395, 424690 ou 424852. | les prestations 424395, 424690 ou 424852. |
| Si, au cours d'une même séance, différentes prestations 424336, | Si, au cours d'une même séance, différentes prestations 424336, |
| 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, | 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, |
| 424535, 424675 et/ou 424830 sont dispensées, le praticien de l'art | 424535, 424675 et/ou 424830 sont dispensées, le praticien de l'art |
| infirmier peut uniquement attester la prestation avec le tarif le plus | infirmier peut uniquement attester la prestation avec le tarif le plus |
| élevé. | élevé. |
| 28° dans le § 9, alinéa 2, les mots "I, II, IV et V" sont remplacés | 28° dans le § 9, alinéa 2, les mots "I, II, IV et V" sont remplacés |
| par les mots "I, II, IV, V et VI"; | par les mots "I, II, IV, V et VI"; |
| 29° le § 9 est complété par les alinéas suivants : | 29° le § 9 est complété par les alinéas suivants : |
| « Les prestations 423113, 423312 et 423415 ne peuvent être attestées | « Les prestations 423113, 423312 et 423415 ne peuvent être attestées |
| qu'une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être | qu'une fois par journée de soins. Elles peuvent uniquement être |
| dispensées et attestées par une infirmière graduée ou assimilée, une | dispensées et attestées par une infirmière graduée ou assimilée, une |
| accoucheuse ou une infirmière brevetée. | accoucheuse ou une infirmière brevetée. |
| Les honoraires pour ces prestations couvrent l'acte infirmier | Les honoraires pour ces prestations couvrent l'acte infirmier |
| (l'enlèvement de l'héparine administrée auparavant, le rinçage au | (l'enlèvement de l'héparine administrée auparavant, le rinçage au |
| NaCl, et la pose d'un nouvel héparjet) et le matériel requis pour | NaCl, et la pose d'un nouvel héparjet) et le matériel requis pour |
| effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi | effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi |
| que décrit dans une directive édictée par le Comité de l'assurance | que décrit dans une directive édictée par le Comité de l'assurance |
| soins de santé sur proposition de la Commission de convention | soins de santé sur proposition de la Commission de convention |
| praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs. | praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs. |
| Les prestations 423113, 423312 et 423415 ne peuvent être cumulées le | Les prestations 423113, 423312 et 423415 ne peuvent être cumulées le |
| même jour avec les prestations 423054, 423076, 423091, 423253, 423275, | même jour avec les prestations 423054, 423076, 423091, 423253, 423275, |
| 423290, 423356, 423371, 423393, 423430, 423452 et 423474. » ; | 423290, 423356, 423371, 423393, 423430, 423452 et 423474. » ; |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |