| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue forfaitaire du précompte professionnel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue forfaitaire du précompte professionnel |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à | Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à |
| l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue | l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue |
| forfaitaire du précompte professionnel (1) | forfaitaire du précompte professionnel (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à | Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à |
| l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue | l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue |
| forfaitaire du précompte professionnel. | forfaitaire du précompte professionnel. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire | Commission paritaire pour le travail intérimaire |
| Convention collective de travail du 10 décembre 2001 | Convention collective de travail du 10 décembre 2001 |
| Obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue | Obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue |
| forfaitaire du précompte professionnel (Convention enregistrée le 29 | forfaitaire du précompte professionnel (Convention enregistrée le 29 |
| janvier 2002 sous le numéro 60753/CO/322) | janvier 2002 sous le numéro 60753/CO/322) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
| a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1, | a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1, |
| de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le | de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le |
| travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
| d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
| b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3, de la loi | b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3, de la loi |
| susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises | susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises |
| de travail intérimaire. | de travail intérimaire. |
Art. 2.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de |
Art. 2.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de |
| communiquer aux intérimaires les informations nécessaires quant aux | communiquer aux intérimaires les informations nécessaires quant aux |
| conséquences liés à l'application de la retenue forfaitaire à titre de | conséquences liés à l'application de la retenue forfaitaire à titre de |
| précompte professionnel (11,22 p.c. au 1er décembre 2001). | précompte professionnel (11,22 p.c. au 1er décembre 2001). |
| La communication de ces informations a pour objet d'éviter que les | La communication de ces informations a pour objet d'éviter que les |
| intérimaires n'aient un important supplément à payer lors du règlement | intérimaires n'aient un important supplément à payer lors du règlement |
| de leurs impôts. | de leurs impôts. |
| Ces informations porteront notamment sur la possibilité de faire des | Ces informations porteront notamment sur la possibilité de faire des |
| versements anticipés volontaires ou de relever les montants de | versements anticipés volontaires ou de relever les montants de |
| précompte soit personnellement, soit par l'employeur sur demande du | précompte soit personnellement, soit par l'employeur sur demande du |
| travailleur. | travailleur. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| au 1er février 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er février 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
| préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de |
| la Commission paritaire pour le travail intérimaire. | la Commission paritaire pour le travail intérimaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |