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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue forfaitaire du précompte professionnel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue forfaitaire du précompte professionnel
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à
l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue
forfaitaire du précompte professionnel (1) forfaitaire du précompte professionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire; Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à
l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue l'obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue
forfaitaire du précompte professionnel. forfaitaire du précompte professionnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire Commission paritaire pour le travail intérimaire
Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Convention collective de travail du 10 décembre 2001
Obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue Obligation d'informer les intérimaires au sujet de la retenue
forfaitaire du précompte professionnel (Convention enregistrée le 29 forfaitaire du précompte professionnel (Convention enregistrée le 29
janvier 2002 sous le numéro 60753/CO/322) janvier 2002 sous le numéro 60753/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1, a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1,
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3, de la loi b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3, de la loi
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises
de travail intérimaire. de travail intérimaire.

Art. 2.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de

Art. 2.Les entreprises de travail intérimaire sont tenues de

communiquer aux intérimaires les informations nécessaires quant aux communiquer aux intérimaires les informations nécessaires quant aux
conséquences liés à l'application de la retenue forfaitaire à titre de conséquences liés à l'application de la retenue forfaitaire à titre de
précompte professionnel (11,22 p.c. au 1er décembre 2001). précompte professionnel (11,22 p.c. au 1er décembre 2001).
La communication de ces informations a pour objet d'éviter que les La communication de ces informations a pour objet d'éviter que les
intérimaires n'aient un important supplément à payer lors du règlement intérimaires n'aient un important supplément à payer lors du règlement
de leurs impôts. de leurs impôts.
Ces informations porteront notamment sur la possibilité de faire des Ces informations porteront notamment sur la possibilité de faire des
versements anticipés volontaires ou de relever les montants de versements anticipés volontaires ou de relever les montants de
précompte soit personnellement, soit par l'employeur sur demande du précompte soit personnellement, soit par l'employeur sur demande du
travailleur. travailleur.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er février 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er février 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire pour le travail intérimaire. la Commission paritaire pour le travail intérimaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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