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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/1997
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
11 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 11 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956
fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur Commerce extérieur
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956, fixant le statut des agents du Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956, fixant le statut des agents du
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment
l'article 5, 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979; l'article 5, 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979;
l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12
juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7, modifié par l'arrêté juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7, modifié par l'arrêté
royal du 23 septembre 1975; l'article 41, 1er, 1°, modifié par royal du 23 septembre 1975; l'article 41, 1er, 1°, modifié par
l'arrêté royal du 4 décembre 1979; l'article 42, modifié par les l'arrêté royal du 4 décembre 1979; l'article 42, modifié par les
arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993; arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993;
l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975;
Vu le protocole n° 66/2 du Comité du Secteur I en date du 11 février Vu le protocole n° 66/2 du Comité du Secteur I en date du 11 février
1997; 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Ministère des Affaires Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Ministère des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur doit être rapidement en mesure de étrangères et du Commerce extérieur doit être rapidement en mesure de
pouvoir faire organiser les concours de recrutement de 1997 pour les pouvoir faire organiser les concours de recrutement de 1997 pour les
carrières du Service extérieur et de Chancellerie selon les nouvelles carrières du Service extérieur et de Chancellerie selon les nouvelles
modalités qui permettent de constituer des réserves de recrutement; modalités qui permettent de constituer des réserves de recrutement;
considérant que l'introduction de ce type de recrutement est requise considérant que l'introduction de ce type de recrutement est requise
d'urgence vu d'une part les besoins en personnel et d'autre part vu la d'urgence vu d'une part les besoins en personnel et d'autre part vu la
nécessité de pouvoir annoncer à bref délai l'organisation de ces nécessité de pouvoir annoncer à bref délai l'organisation de ces
concours; considérant que les recrutements ont été bloqués en 1992, concours; considérant que les recrutements ont été bloqués en 1992,
1993 et 1994 et qu'il convient dès lors de prendre des mesures qui 1993 et 1994 et qu'il convient dès lors de prendre des mesures qui
contribuent à assurer la continuité du fonctionnement des postes à contribuent à assurer la continuité du fonctionnement des postes à
l'étranger, les réserves de recrutement facilitant précisément les l'étranger, les réserves de recrutement facilitant précisément les
procédures d'appel en service de lauréats; considérant qu'il faut de procédures d'appel en service de lauréats; considérant qu'il faut de
surcroît tenir compte du fait qu'aussi bien le nombre élevé de surcroît tenir compte du fait qu'aussi bien le nombre élevé de
candidats inscrits que la complexité du concours diplomatique font candidats inscrits que la complexité du concours diplomatique font
qu'un délai très substantiel s'écoule entre l'annonce du concours et qu'un délai très substantiel s'écoule entre l'annonce du concours et
la communication de ses résultats; la communication de ses résultats;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 1956,

Article 1er.L'article 5, 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 1956,

fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979, est Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et " Article 5. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et
politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. ' politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. '

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des

13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé par la 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
" Article 6. 1er. Pour le recrutement dans la carrière du Service " Article 6. 1er. Pour le recrutement dans la carrière du Service
extérieur, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des extérieur, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des
concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères. concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères.
Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont
publiés au Moniteur belge. publiés au Moniteur belge.
Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent
au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. au Recrutement qui fixe le délai d'inscription.
2. Après clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires étrangères 2. Après clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires étrangères
peut, sur proposition du Secrétaire permanent au Recrutement, lorsque peut, sur proposition du Secrétaire permanent au Recrutement, lorsque
celui-ci estime que le nombre des candidats inscrits le justife, celui-ci estime que le nombre des candidats inscrits le justife,
ajouter au programme du concours une épreuve préalable. ajouter au programme du concours une épreuve préalable.
Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable, Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable,
et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.
Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu
les 6/10e des points à l'épreuve préalable. les 6/10e des points à l'épreuve préalable.
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte
des résultats obtenus à l'épreuve préalable.. 3. Le programme du des résultats obtenus à l'épreuve préalable.. 3. Le programme du
concours est établi par le Ministre des Affaires étrangères après avis concours est établi par le Ministre des Affaires étrangères après avis
du Secrétaire permanent au Recrutement. du Secrétaire permanent au Recrutement.
Il comporte notamment : Il comporte notamment :
1° une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire 1° une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire
critique d'une conférence sur un problème international d'ordre critique d'une conférence sur un problème international d'ordre
politique ou économique; politique ou économique;
2° une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les 2° une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les
candidats aux questions politiques et économiques internationales, candidats aux questions politiques et économiques internationales,
leurs origines et leurs historiques notamment dans leurs rapports avec leurs origines et leurs historiques notamment dans leurs rapports avec
la Belgique; la Belgique;
3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française 3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française
ou la langue néerlandaise, ainsi qu'une épreuve sur la connaissance ou la langue néerlandaise, ainsi qu'une épreuve sur la connaissance
suffisante de l'anglais, comprenant chaque fois un exercice écrit et suffisante de l'anglais, comprenant chaque fois un exercice écrit et
oral. oral.
Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire
permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des
épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des
modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec
questionnaires standardisés. questionnaires standardisés.
Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves. Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves.
Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au
moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente. moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente.
Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à
l'ensemble du concours et à chacune des épreuves. l'ensemble du concours et à chacune des épreuves.
Pour satisfaire au concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e Pour satisfaire au concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e
des points pour chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, des points pour chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre,
les 6/10e des points dans chaque épreuve. les 6/10e des points dans chaque épreuve.
4. Sont considérés comme lauréats les candidats qui ont obtenu le 4. Sont considérés comme lauréats les candidats qui ont obtenu le
minimum de points requis. minimum de points requis.
Les lauréats d'un concours prévu au 1er conservent le bénéfice de leur Les lauréats d'un concours prévu au 1er conservent le bénéfice de leur
réussite pendant deux ans à compter de la date du procès-verbal du réussite pendant deux ans à compter de la date du procès-verbal du
concours. concours.
Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des
recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues, recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues,
sont admis au stage dans la carrière du Service extérieur dans l'ordre sont admis au stage dans la carrière du Service extérieur dans l'ordre
de leur classement. de leur classement.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les
lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la
plus ancienne ont priorité. plus ancienne ont priorité.
Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les
candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours.
Pour le calcul de ce maximum : Pour le calcul de ce maximum :
- les participations à des concours de recrutement présentés en - les participations à des concours de recrutement présentés en
néerlandais et en français sont additionnées; néerlandais et en français sont additionnées;
- la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en - la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en
considération. considération.
5. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au 5. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au
Recrutement de commun accord avec le Ministre des Affaires étrangères, Recrutement de commun accord avec le Ministre des Affaires étrangères,
sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la seconde sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la seconde
langue nationale dont la composition relève de la seule compétence du langue nationale dont la composition relève de la seule compétence du
Secrétaire permanent au Recrutement. ' Secrétaire permanent au Recrutement. '

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23

septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre des " Article 7. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre des
Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de vingt-quatre mois. Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de vingt-quatre mois.
2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement 2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement
rayés de la liste des lauréats. rayés de la liste des lauréats.
Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une
demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement
ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature
n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande. n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande.
3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions 3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions
réglementaires requises pour l'organisation du stage. réglementaires requises pour l'organisation du stage.
4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître des stages. 4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître des stages.
5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas 5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas
prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une
session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne
participent pas à cette session. ' participent pas à cette session. '

Art. 4.L'article 41, 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 4.L'article 41, 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 4 décembre 1979, est remplacé par la disposition suivante : royal du 4 décembre 1979, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 41. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et " Article 41. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et
politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. ' politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. '

Art. 5.L'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 5.L'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
" Article 42. 1er. Pour le recrutement dans la carrière de " Article 42. 1er. Pour le recrutement dans la carrière de
Chancellerie, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des Chancellerie, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des
concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères. concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères.
Un concours, dont les emplois sont réservés à des agents de la Un concours, dont les emplois sont réservés à des agents de la
carrière d'Administration centrale, peut être organisé simultanément : carrière d'Administration centrale, peut être organisé simultanément :
pour celui-ci le Ministre des Affaires étrangères fixe au préalable, pour celui-ci le Ministre des Affaires étrangères fixe au préalable,
pour chaque rôle linguistique, le nombre d'emplois à conférer. pour chaque rôle linguistique, le nombre d'emplois à conférer.
Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont
publiés au Moniteur belge. publiés au Moniteur belge.
Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent
au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. au Recrutement qui fixe le délai d'inscription.
2. Après la clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires 2. Après la clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires
étrangères, peut sur proposition du Secrétaire permanent au étrangères, peut sur proposition du Secrétaire permanent au
Recrutement, lorsque celui-ci estime que le nombre des candidats Recrutement, lorsque celui-ci estime que le nombre des candidats
inscrits le justife, ajouter au programme du concours prévu au 1er, inscrits le justife, ajouter au programme du concours prévu au 1er,
alinéa 1er, une épreuve préalable. alinéa 1er, une épreuve préalable.
Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable, Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable,
et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.
Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu
les 6/10e des points à l'épreuve préalable. les 6/10e des points à l'épreuve préalable.
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte
des résultats obtenus à l'épreuve préalable. des résultats obtenus à l'épreuve préalable.
3. Le programme du concours visé au 1er, alinéa 1er, est établi par le 3. Le programme du concours visé au 1er, alinéa 1er, est établi par le
Ministre des Affaires étrangères, sur avis du Secrétaire permanent au Ministre des Affaires étrangères, sur avis du Secrétaire permanent au
Recrutement. Recrutement.
Il comporte notamment : Il comporte notamment :
1° une épreuve écrite, destinée à apprécier la maturité des candidats; 1° une épreuve écrite, destinée à apprécier la maturité des candidats;
2° une épreuve orale permettant d'apprécier la culture générale et 2° une épreuve orale permettant d'apprécier la culture générale et
l'ouverture d'esprit du candidat; l'ouverture d'esprit du candidat;
3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française 3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française
ou de la langue néerlandaise ainsi qu'une épreuve sur la connaissance ou de la langue néerlandaise ainsi qu'une épreuve sur la connaissance
suffisante de l'anglais qui comprend chaque fois un exercice écrit et suffisante de l'anglais qui comprend chaque fois un exercice écrit et
un exercice oral. un exercice oral.
Pour les candidats appartenant à la carrière d'Administration centrale Pour les candidats appartenant à la carrière d'Administration centrale
qui présentent le concours pour les emplois réservés, le programme qui présentent le concours pour les emplois réservés, le programme
comporte : comporte :
1° une épreuve sur la connaissance usuelle de la langue française ou 1° une épreuve sur la connaissance usuelle de la langue française ou
de la langue néerlandaise, telle qu'elle est fixée par l'article 14 de de la langue néerlandaise, telle qu'elle est fixée par l'article 14 de
l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance
de certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 de certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative des lois sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnées le 18 juillet 1966; coordonnées le 18 juillet 1966;
2° une épreuve, qui comprend un exercice écrit et un exercice oral, 2° une épreuve, qui comprend un exercice écrit et un exercice oral,
sur la connaissance usuelle de l'anglais. sur la connaissance usuelle de l'anglais.
Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire
permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des
épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des
modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec
questionnaires standardisés. questionnaires standardisés.
Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves. Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves.
Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au
moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente. moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente.
Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à
l'ensemble du concours et à chacune des épreuves.. Pour satisfaire au l'ensemble du concours et à chacune des épreuves.. Pour satisfaire au
concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e des points pour concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e des points pour
chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, les 6/10e des chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, les 6/10e des
points dans chaque épreuve. points dans chaque épreuve.
4. Sont considérés comme lauréats, les candidats qui ont obtenu le 4. Sont considérés comme lauréats, les candidats qui ont obtenu le
minimum des points requis. minimum des points requis.
Les lauréats d'un concours prévu au 1er, alinéa 1er, conservent le Les lauréats d'un concours prévu au 1er, alinéa 1er, conservent le
bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date du bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date du
procès-verbal. procès-verbal.
Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des
recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues sont recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues sont
admis au stage dans la carrière de Chancellerie dans l'ordre de leur admis au stage dans la carrière de Chancellerie dans l'ordre de leur
classement. classement.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement prévus au Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement prévus au
1er, alinéa 1er, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été 1er, alinéa 1er, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été
clos à la date la plus ancienne ont priorité. clos à la date la plus ancienne ont priorité.
5. Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les 5. Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les
candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours.
Pour le calcul de ce maximum : Pour le calcul de ce maximum :
- les participations à des concours de recrutement présentés en - les participations à des concours de recrutement présentés en
néerlandais et en français sont additionnés; néerlandais et en français sont additionnés;
- la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en - la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en
considération. considération.
6. Les emplois réservés aux agents de la carrière d'Administration 6. Les emplois réservés aux agents de la carrière d'Administration
centrale qui resteraient vacants à défaut de lauréats, sont attribués centrale qui resteraient vacants à défaut de lauréats, sont attribués
à des candidats ayant réussi le concours d'admission au stage. à des candidats ayant réussi le concours d'admission au stage.
7. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au 7. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au
Recrutement, de commun accord avec le Ministre des Affaires Recrutement, de commun accord avec le Ministre des Affaires
étrangères, sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la étrangères, sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la
langue française ou de la langue néerlandaise dont la composition langue française ou de la langue néerlandaise dont la composition
relève de la seule compétence du Secrétaire permanent au Recrutement. relève de la seule compétence du Secrétaire permanent au Recrutement.
' '

Art. 6.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23

Art. 6.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23

septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 44. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre " Article 44. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre
des Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de dix-huit mois. des Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de dix-huit mois.
2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement 2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement
rayés de la liste des lauréats. rayés de la liste des lauréats.
Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une
demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement
ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature
n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande. n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande.
3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions 3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions
réglementaires requises pour l'organisation du stage. réglementaires requises pour l'organisation du stage.
4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître de stage. 4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître de stage.
5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas 5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas
prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une
session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne
participent pas à cette session. ' participent pas à cette session. '

Art. 7.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le

Art. 7.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le

statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12
juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7 du même arrêté royal, juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7 du même arrêté royal,
modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 42 du même modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 42 du même
arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12
juillet 1982 et 19 octobre 1993, ainsi que l'article 44, du même juillet 1982 et 19 octobre 1993, ainsi que l'article 44, du même
arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, restent arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, restent
applicables aux concours de recrutement pour les carrières du Service applicables aux concours de recrutement pour les carrières du Service
extérieur et de Chancellerie, pour autant que les conditions extérieur et de Chancellerie, pour autant que les conditions
d'admission et le programme de ces concours aient été publiés au d'admission et le programme de ces concours aient été publiés au
Moniteur belge avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Moniteur belge avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge..

Art. 9.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de

Art. 9.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 11 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
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