Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
11 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 | 11 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 |
fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du | fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du |
Commerce extérieur | Commerce extérieur |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956, fixant le statut des agents du | Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956, fixant le statut des agents du |
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment | Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment |
l'article 5, 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979; | l'article 5, 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979; |
l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 | l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 |
juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7, modifié par l'arrêté | juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7, modifié par l'arrêté |
royal du 23 septembre 1975; l'article 41, 1er, 1°, modifié par | royal du 23 septembre 1975; l'article 41, 1er, 1°, modifié par |
l'arrêté royal du 4 décembre 1979; l'article 42, modifié par les | l'arrêté royal du 4 décembre 1979; l'article 42, modifié par les |
arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993; | arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993; |
l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; | l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; |
Vu le protocole n° 66/2 du Comité du Secteur I en date du 11 février | Vu le protocole n° 66/2 du Comité du Secteur I en date du 11 février |
1997; | 1997; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Ministère des Affaires | Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Ministère des Affaires |
étrangères et du Commerce extérieur doit être rapidement en mesure de | étrangères et du Commerce extérieur doit être rapidement en mesure de |
pouvoir faire organiser les concours de recrutement de 1997 pour les | pouvoir faire organiser les concours de recrutement de 1997 pour les |
carrières du Service extérieur et de Chancellerie selon les nouvelles | carrières du Service extérieur et de Chancellerie selon les nouvelles |
modalités qui permettent de constituer des réserves de recrutement; | modalités qui permettent de constituer des réserves de recrutement; |
considérant que l'introduction de ce type de recrutement est requise | considérant que l'introduction de ce type de recrutement est requise |
d'urgence vu d'une part les besoins en personnel et d'autre part vu la | d'urgence vu d'une part les besoins en personnel et d'autre part vu la |
nécessité de pouvoir annoncer à bref délai l'organisation de ces | nécessité de pouvoir annoncer à bref délai l'organisation de ces |
concours; considérant que les recrutements ont été bloqués en 1992, | concours; considérant que les recrutements ont été bloqués en 1992, |
1993 et 1994 et qu'il convient dès lors de prendre des mesures qui | 1993 et 1994 et qu'il convient dès lors de prendre des mesures qui |
contribuent à assurer la continuité du fonctionnement des postes à | contribuent à assurer la continuité du fonctionnement des postes à |
l'étranger, les réserves de recrutement facilitant précisément les | l'étranger, les réserves de recrutement facilitant précisément les |
procédures d'appel en service de lauréats; considérant qu'il faut de | procédures d'appel en service de lauréats; considérant qu'il faut de |
surcroît tenir compte du fait qu'aussi bien le nombre élevé de | surcroît tenir compte du fait qu'aussi bien le nombre élevé de |
candidats inscrits que la complexité du concours diplomatique font | candidats inscrits que la complexité du concours diplomatique font |
qu'un délai très substantiel s'écoule entre l'annonce du concours et | qu'un délai très substantiel s'écoule entre l'annonce du concours et |
la communication de ses résultats; | la communication de ses résultats; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1997, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1997, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 5, 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 1956, |
Article 1er.L'article 5, 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 1956, |
fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du | fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du |
Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979, est | Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
" Article 5. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et | " Article 5. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et |
politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. ' | politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. ' |
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des |
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des |
13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé par la | 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
" Article 6. 1er. Pour le recrutement dans la carrière du Service | " Article 6. 1er. Pour le recrutement dans la carrière du Service |
extérieur, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des | extérieur, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des |
concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères. | concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères. |
Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont | Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont |
publiés au Moniteur belge. | publiés au Moniteur belge. |
Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent | Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent |
au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. | au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. |
2. Après clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires étrangères | 2. Après clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires étrangères |
peut, sur proposition du Secrétaire permanent au Recrutement, lorsque | peut, sur proposition du Secrétaire permanent au Recrutement, lorsque |
celui-ci estime que le nombre des candidats inscrits le justife, | celui-ci estime que le nombre des candidats inscrits le justife, |
ajouter au programme du concours une épreuve préalable. | ajouter au programme du concours une épreuve préalable. |
Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable, | Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable, |
et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. | et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. |
Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu | Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu |
les 6/10e des points à l'épreuve préalable. | les 6/10e des points à l'épreuve préalable. |
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte | Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte |
des résultats obtenus à l'épreuve préalable.. 3. Le programme du | des résultats obtenus à l'épreuve préalable.. 3. Le programme du |
concours est établi par le Ministre des Affaires étrangères après avis | concours est établi par le Ministre des Affaires étrangères après avis |
du Secrétaire permanent au Recrutement. | du Secrétaire permanent au Recrutement. |
Il comporte notamment : | Il comporte notamment : |
1° une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire | 1° une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire |
critique d'une conférence sur un problème international d'ordre | critique d'une conférence sur un problème international d'ordre |
politique ou économique; | politique ou économique; |
2° une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les | 2° une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les |
candidats aux questions politiques et économiques internationales, | candidats aux questions politiques et économiques internationales, |
leurs origines et leurs historiques notamment dans leurs rapports avec | leurs origines et leurs historiques notamment dans leurs rapports avec |
la Belgique; | la Belgique; |
3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française | 3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française |
ou la langue néerlandaise, ainsi qu'une épreuve sur la connaissance | ou la langue néerlandaise, ainsi qu'une épreuve sur la connaissance |
suffisante de l'anglais, comprenant chaque fois un exercice écrit et | suffisante de l'anglais, comprenant chaque fois un exercice écrit et |
oral. | oral. |
Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire | Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire |
permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des | permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des |
épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des | épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des |
modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec | modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec |
questionnaires standardisés. | questionnaires standardisés. |
Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves. | Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves. |
Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au | Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au |
moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente. | moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente. |
Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à | Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à |
l'ensemble du concours et à chacune des épreuves. | l'ensemble du concours et à chacune des épreuves. |
Pour satisfaire au concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e | Pour satisfaire au concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e |
des points pour chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, | des points pour chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, |
les 6/10e des points dans chaque épreuve. | les 6/10e des points dans chaque épreuve. |
4. Sont considérés comme lauréats les candidats qui ont obtenu le | 4. Sont considérés comme lauréats les candidats qui ont obtenu le |
minimum de points requis. | minimum de points requis. |
Les lauréats d'un concours prévu au 1er conservent le bénéfice de leur | Les lauréats d'un concours prévu au 1er conservent le bénéfice de leur |
réussite pendant deux ans à compter de la date du procès-verbal du | réussite pendant deux ans à compter de la date du procès-verbal du |
concours. | concours. |
Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des | Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des |
recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues, | recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues, |
sont admis au stage dans la carrière du Service extérieur dans l'ordre | sont admis au stage dans la carrière du Service extérieur dans l'ordre |
de leur classement. | de leur classement. |
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les | Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les |
lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la | lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la |
plus ancienne ont priorité. | plus ancienne ont priorité. |
Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les | Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les |
candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. | candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. |
Pour le calcul de ce maximum : | Pour le calcul de ce maximum : |
- les participations à des concours de recrutement présentés en | - les participations à des concours de recrutement présentés en |
néerlandais et en français sont additionnées; | néerlandais et en français sont additionnées; |
- la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en | - la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en |
considération. | considération. |
5. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au | 5. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au |
Recrutement de commun accord avec le Ministre des Affaires étrangères, | Recrutement de commun accord avec le Ministre des Affaires étrangères, |
sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la seconde | sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la seconde |
langue nationale dont la composition relève de la seule compétence du | langue nationale dont la composition relève de la seule compétence du |
Secrétaire permanent au Recrutement. ' | Secrétaire permanent au Recrutement. ' |
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 |
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 |
septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : | septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : |
" Article 7. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre des | " Article 7. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre des |
Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de vingt-quatre mois. | Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de vingt-quatre mois. |
2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement | 2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement |
rayés de la liste des lauréats. | rayés de la liste des lauréats. |
Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une | Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une |
demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement | demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement |
ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature | ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature |
n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande. | n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande. |
3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions | 3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions |
réglementaires requises pour l'organisation du stage. | réglementaires requises pour l'organisation du stage. |
4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître des stages. | 4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître des stages. |
5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas | 5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas |
prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une | prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une |
session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne | session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne |
participent pas à cette session. ' | participent pas à cette session. ' |
Art. 4.L'article 41, 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 4.L'article 41, 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
royal du 4 décembre 1979, est remplacé par la disposition suivante : | royal du 4 décembre 1979, est remplacé par la disposition suivante : |
" Article 41. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et | " Article 41. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et |
politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. ' | politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. ' |
Art. 5.L'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 5.L'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé | des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
" Article 42. 1er. Pour le recrutement dans la carrière de | " Article 42. 1er. Pour le recrutement dans la carrière de |
Chancellerie, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des | Chancellerie, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des |
concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères. | concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères. |
Un concours, dont les emplois sont réservés à des agents de la | Un concours, dont les emplois sont réservés à des agents de la |
carrière d'Administration centrale, peut être organisé simultanément : | carrière d'Administration centrale, peut être organisé simultanément : |
pour celui-ci le Ministre des Affaires étrangères fixe au préalable, | pour celui-ci le Ministre des Affaires étrangères fixe au préalable, |
pour chaque rôle linguistique, le nombre d'emplois à conférer. | pour chaque rôle linguistique, le nombre d'emplois à conférer. |
Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont | Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont |
publiés au Moniteur belge. | publiés au Moniteur belge. |
Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent | Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent |
au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. | au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. |
2. Après la clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires | 2. Après la clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires |
étrangères, peut sur proposition du Secrétaire permanent au | étrangères, peut sur proposition du Secrétaire permanent au |
Recrutement, lorsque celui-ci estime que le nombre des candidats | Recrutement, lorsque celui-ci estime que le nombre des candidats |
inscrits le justife, ajouter au programme du concours prévu au 1er, | inscrits le justife, ajouter au programme du concours prévu au 1er, |
alinéa 1er, une épreuve préalable. | alinéa 1er, une épreuve préalable. |
Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable, | Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable, |
et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. | et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. |
Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu | Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu |
les 6/10e des points à l'épreuve préalable. | les 6/10e des points à l'épreuve préalable. |
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte | Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte |
des résultats obtenus à l'épreuve préalable. | des résultats obtenus à l'épreuve préalable. |
3. Le programme du concours visé au 1er, alinéa 1er, est établi par le | 3. Le programme du concours visé au 1er, alinéa 1er, est établi par le |
Ministre des Affaires étrangères, sur avis du Secrétaire permanent au | Ministre des Affaires étrangères, sur avis du Secrétaire permanent au |
Recrutement. | Recrutement. |
Il comporte notamment : | Il comporte notamment : |
1° une épreuve écrite, destinée à apprécier la maturité des candidats; | 1° une épreuve écrite, destinée à apprécier la maturité des candidats; |
2° une épreuve orale permettant d'apprécier la culture générale et | 2° une épreuve orale permettant d'apprécier la culture générale et |
l'ouverture d'esprit du candidat; | l'ouverture d'esprit du candidat; |
3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française | 3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française |
ou de la langue néerlandaise ainsi qu'une épreuve sur la connaissance | ou de la langue néerlandaise ainsi qu'une épreuve sur la connaissance |
suffisante de l'anglais qui comprend chaque fois un exercice écrit et | suffisante de l'anglais qui comprend chaque fois un exercice écrit et |
un exercice oral. | un exercice oral. |
Pour les candidats appartenant à la carrière d'Administration centrale | Pour les candidats appartenant à la carrière d'Administration centrale |
qui présentent le concours pour les emplois réservés, le programme | qui présentent le concours pour les emplois réservés, le programme |
comporte : | comporte : |
1° une épreuve sur la connaissance usuelle de la langue française ou | 1° une épreuve sur la connaissance usuelle de la langue française ou |
de la langue néerlandaise, telle qu'elle est fixée par l'article 14 de | de la langue néerlandaise, telle qu'elle est fixée par l'article 14 de |
l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance | l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance |
de certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 | de certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 |
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative | des lois sur l'emploi des langues en matière administrative |
coordonnées le 18 juillet 1966; | coordonnées le 18 juillet 1966; |
2° une épreuve, qui comprend un exercice écrit et un exercice oral, | 2° une épreuve, qui comprend un exercice écrit et un exercice oral, |
sur la connaissance usuelle de l'anglais. | sur la connaissance usuelle de l'anglais. |
Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire | Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire |
permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des | permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des |
épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des | épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des |
modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec | modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec |
questionnaires standardisés. | questionnaires standardisés. |
Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves. | Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves. |
Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au | Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au |
moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente. | moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente. |
Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à | Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à |
l'ensemble du concours et à chacune des épreuves.. Pour satisfaire au | l'ensemble du concours et à chacune des épreuves.. Pour satisfaire au |
concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e des points pour | concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e des points pour |
chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, les 6/10e des | chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, les 6/10e des |
points dans chaque épreuve. | points dans chaque épreuve. |
4. Sont considérés comme lauréats, les candidats qui ont obtenu le | 4. Sont considérés comme lauréats, les candidats qui ont obtenu le |
minimum des points requis. | minimum des points requis. |
Les lauréats d'un concours prévu au 1er, alinéa 1er, conservent le | Les lauréats d'un concours prévu au 1er, alinéa 1er, conservent le |
bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date du | bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date du |
procès-verbal. | procès-verbal. |
Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des | Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des |
recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues sont | recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues sont |
admis au stage dans la carrière de Chancellerie dans l'ordre de leur | admis au stage dans la carrière de Chancellerie dans l'ordre de leur |
classement. | classement. |
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement prévus au | Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement prévus au |
1er, alinéa 1er, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été | 1er, alinéa 1er, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été |
clos à la date la plus ancienne ont priorité. | clos à la date la plus ancienne ont priorité. |
5. Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les | 5. Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les |
candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. | candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. |
Pour le calcul de ce maximum : | Pour le calcul de ce maximum : |
- les participations à des concours de recrutement présentés en | - les participations à des concours de recrutement présentés en |
néerlandais et en français sont additionnés; | néerlandais et en français sont additionnés; |
- la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en | - la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en |
considération. | considération. |
6. Les emplois réservés aux agents de la carrière d'Administration | 6. Les emplois réservés aux agents de la carrière d'Administration |
centrale qui resteraient vacants à défaut de lauréats, sont attribués | centrale qui resteraient vacants à défaut de lauréats, sont attribués |
à des candidats ayant réussi le concours d'admission au stage. | à des candidats ayant réussi le concours d'admission au stage. |
7. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au | 7. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au |
Recrutement, de commun accord avec le Ministre des Affaires | Recrutement, de commun accord avec le Ministre des Affaires |
étrangères, sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la | étrangères, sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la |
langue française ou de la langue néerlandaise dont la composition | langue française ou de la langue néerlandaise dont la composition |
relève de la seule compétence du Secrétaire permanent au Recrutement. | relève de la seule compétence du Secrétaire permanent au Recrutement. |
' | ' |
Art. 6.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 |
Art. 6.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 |
septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : | septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : |
" Article 44. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre | " Article 44. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre |
des Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de dix-huit mois. | des Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de dix-huit mois. |
2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement | 2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement |
rayés de la liste des lauréats. | rayés de la liste des lauréats. |
Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une | Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une |
demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement | demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement |
ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature | ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature |
n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande. | n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande. |
3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions | 3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions |
réglementaires requises pour l'organisation du stage. | réglementaires requises pour l'organisation du stage. |
4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître de stage. | 4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître de stage. |
5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas | 5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas |
prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une | prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une |
session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne | session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne |
participent pas à cette session. ' | participent pas à cette session. ' |
Art. 7.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le |
Art. 7.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le |
statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce | statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce |
extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 | extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 |
juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7 du même arrêté royal, | juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7 du même arrêté royal, |
modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 42 du même | modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 42 du même |
arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 | arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 |
juillet 1982 et 19 octobre 1993, ainsi que l'article 44, du même | juillet 1982 et 19 octobre 1993, ainsi que l'article 44, du même |
arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, restent | arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, restent |
applicables aux concours de recrutement pour les carrières du Service | applicables aux concours de recrutement pour les carrières du Service |
extérieur et de Chancellerie, pour autant que les conditions | extérieur et de Chancellerie, pour autant que les conditions |
d'admission et le programme de ces concours aient été publiés au | d'admission et le programme de ces concours aient été publiés au |
Moniteur belge avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | Moniteur belge avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.. | suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |